Irrecevabilité 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 6 déc. 2023, n° 23/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 février 2023, N° 21/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00507
06 décembre 2023
— ---------------------------
RG n° 23/00432 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5EW
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 février 2023
21/00582
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Six décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 2] ( MAEC) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Mes Cyprien PIALOUX et Margaux ROBERGE-GALLAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état , et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 10 février 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige opposant M. [J] et la SAS Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] (MAEC) ;
Vu la déclaration d’appel de M. [J] en date du 14 février 2023 ;
Vu les conclusions du conseil de l’intimée adressées au conseiller de la mise en état par voie électronique le 26 juillet 2023 aux fins de déclarer irrecevables les conclusions d’appel de M. [J] ;
Vu les conclusions en réplique aux conclusions sur incident du conseil de l’appelant en date du 22 octobre 2023 aux fins de :
— Dire et juger l’appel de M. [J] recevable et bien fondé,
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité avancée par la Société MAEC,
— Dire et juger les conclusions déposées par M. [J] conformes à l’article 954 du code de procédure civile,
— Condamner la Société MAEC à verser 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Au soutien de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [J], la société Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] se prévaut des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et de ce que M. [J] ne détaille pas les chefs du jugement critiqués, qui ne sont repris ni dans le corps de ses conclusions ni dans leur dispositif.
L’appelant réplique que tant le corps, qui mentionne clairement les chefs de jugement critiqués, que le dispositif de ses conclusions, aux termes duquel il sollicite la réformation du jugement frappé d’appel ainsi que ses prétentions, sont conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 1, 2 et 3 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
M. [J] a interjeté appel par voie électronique le 14 février 2023 en précisant la portée de son recours à l’encontre du jugement du 10 février 2023, non seulement en reprenant le dispositif de la décision critiquée mais aussi en reprenant les prétentions qu’il avait présentées en première instance et qui ont été rejetées.
Etant observé que l’effet dévolutif de l’acte d’appel de M. [J] n’est pas contesté par la société intimée, il apparaît que les conclusions d’appel de M. [J] datées du 28 avril 2023 sont conformes aux dispositions légales susvisées.
En effet les écritures de l’appelant reprennent les moyens développés par M. [J] devant les premiers juges, dont il critique la motivation, étant souligné que le dispositif du jugement déféré a débouté M. [J] de 'l’ensemble de ses demandes’ et lui a ordonné de procéder à la restitution à la société intimée de différents matériels sous astreinte.
Aussi M. [J] observe avec pertinence que les dispositions légales ci-dessus rappelées n’exigent pas de préciser les chefs du dispositif du jugement critiqué, et que le dispositif de ses conclusions d’appel demande à la cour d'« infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] de sa demande au visa de l’article 70 du code de procédure civile ».
Aussi la société Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] ne démontre par aucun moyen efficace l’irrecevabilité des écritures d’appel.
En conséquence la requête de la société Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] est rejetée.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d’incident : il lui est alloué une somme de 1 000 euros à ce titre.
La SAS Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] qui succombe assume ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête de la SAS Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] en irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [J] ;
Condamnons la SAS Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les prétentions de la SAS Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SAS Manufacture d’Appareillage Electrique de [Localité 2] aux dépens de la procédure d’incident ;
Renvoyons la procédure à la mise en état du 14 mai 2024 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
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