Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 avr. 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B C, représenté par Me Oruncak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire pendant vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travailler en France.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, libertés fondamentales ; il habite son logement depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions présentées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que la décision n’est qu’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
— les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne, qui fait valoir que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français préalable qui lui a été notifiée, le pli étant avisé et non réclamé, que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que les décisions attaquées ne contiennent pas d’obligation de quitter le territoire français et que la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu des éléments du dossier, notamment la présence récente en France de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 4 août 2001, déclare être entré en France en avril 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la confirmation de cette décision par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de l’Yonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si M. C demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de l’Yonne a seulement interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant deux ans sans édicter d’obligation de quitter le territoire français à son encontre. M. C faisait en effet déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Police de Paris le 11 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui aurait été édictée par le préfet de l’Yonne le 12 mars 2025 sont irrecevables car dirigées contre une décision existante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En faisant valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C doit être regardé comme invoquant une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, M. C, célibataire et sans charge de famille, qui déclare être entré en France en avril 2023, s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 11 juillet 2024. Sa durée relativement brève de présence sur le sol français préalable à cette décision ne s’explique que par la durée d’examen de sa demande d’asile. S’il justifie avoir un emploi depuis le 1er novembre 2024 en qualité de charpentier, il a obtenu cet emploi alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne fait pas état d’autres liens noués en France mis à part la présence de sa sœur, qui dispose d’une carte de résident et l’héberge. Alors que M. C a vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 22 ans, il y a nécessairement conservé des attaches privées et familiales. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En l’absence de moyens soulevés à leur soutien, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2025 portant assignation à résidence ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Yonne.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée
P. A
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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