Infirmation partielle 23 février 2022
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 févr. 2022, n° 19/11302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2019, N° 18/07098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11302 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6ID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07098
APPELANTE
ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Charles MIRANDE de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. C X a été engagé à compter du 12 septembre 2016 par l’Ordre des Avocats de Paris selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur Général des Services de l’Ordre des avocats et de la CARPA avec une rémunération de 14458 euros bruts mensuels.
M. X assurait, supervisait et coordonnait l’administration et la gestion financière de l’ensemble des Pôles et des services de l’Ordre des Avocats et de la CARPA de Paris.
Le 15 mars 2018, le Bâtonnier ainsi que l’ensemble des représentants du personnel de la Délégation unique du personnel ont reçu une lettre anonyme dénonçant 'une attitude malsaine', des 'compliments ressentis comme déplacés voire obscènes’ des 'tentatives de séduction’ de M. X envers certaines salariées de l’Ordre.
Cette lettre a été portée à la connaissance de M. X le 15 mars par le bâtonnier. M. X a adressé un courrier de dénégation et de réitération de son engagement professionnel aux membres de la délégation unique du personnel le 19 mars 2018 et au bâtonnier le 26 mars 2018.
Par lettre remise en main propre le 16 juillet 2018, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 25 juillet 2018.
M. X a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2018 en raison d’agissements sexistes.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 septembre 2018 en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- Dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l’ordre des avocats à la cour de Paris à verser à M. X C les sommes suivantes :
' 32.546,30 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 32.546,30 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 3.254,60 euros au titre des congés payés afférents ;
' 57.000 euros à tire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- Débouté l’ordre des avocats à la cour de Paris de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens.
L’ordre des avocats à la cour de Paris a interjeté appel le 13 novembre 2019.
Selon ses conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2020, l’ordre des avocats à la cour de Paris demande de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse ;
o condamné l’ordre des avocats à la cour de Paris au paiement des sommes suivantes :
§ 32.546,30 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
§ 32.546,30 euros à titre d’indemnité de préavis ;
§ 3.254,60 euros au titre des congés payés afférents ;
§ 57.000 euros à tire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
§ 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o débouté l’ordre des avocats à la cour de Paris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné aux en entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;
En conséquence,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Mais également,
- Condamner M. X à verser à l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Selon ses conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 7 mai 2020 et 5 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté sa demande en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure brutale et vexatoire dont il a été l’objet,
Statuant à nouveau sur ce point :
- condamner, de ce chef, l’ordre des avocats de Paris à verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts au salarié.
En tout état de cause :
- condamner en outre l’ordre des avocats de Paris au paiement d’une somme de 5 000 € à M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2021.
Selon ses conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, l’ordre des avocats à la cour de Paris a demandé de :
- Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2021 ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse ;
o condamné l’ordre des avocats à la cour de Paris au paiement des sommes de :
- 32.546,30 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 32.546,30 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 3.254,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 57.000 euros à tire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o débouté l’ordre des avocats à la cour de Paris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné aux en entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;
En conséquence,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Mais également,
- condamner M. X à verser à l’ordre des avocats à la cour de Paris la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens.
A l’audience, après avoir entendu les parties en leurs observations, la cour a écarté des débats les conclusions notifiées par M. X le 5 novembre 2021 et les pièces numérotées 26 à 28, communiquées le même jour, comme ne respectant pas le principe de la contradiction en ce que leur communication à cette date ne laissait pas un délai suffisant à l’ordre des avocats pour y répondre avant la date de clôture. La cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave compte tenu du rejet des débats des conclusions de l’intimé du 5 novembre 2021 et a écarté des débats les pièces numérotées 22 à 31 communiquées par l’ordre des avocats le 3 janvier 2022 et ses conclusions du 3 janvier 2022 en ce qu’elles se réfèrent aux pièces écartées et développent de nouveaux moyens.
MOTIFS :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La recevabilité de la demande de dommages-intérêts formulée par l’intimé n’est discutée que dans le corps des conclusions de l’appelant et non dans son dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Il en est de même de l’absence de mention d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’intimé qui est relevée dans le corps des conclusions de l’appelant sans que celui-ci ne formule de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Sur le licenciement pour faute grave :
- sur la prescription des faits :
Selon l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de prescription court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, Mme P G, salariée de l’ordre, atteste avoir informé le bâtonnier des faits, dont elle estime avoir été victime en janvier et février 2018 de la part de M. X, au cours d’un entretien le 14 mai 2018.
Les autres salariées qui attestent de faits au cours de l’année 2017 ne précisent pas à quelle date elles ont informé le bâtonnier des faits reprochés à M. X.
L’ordre des avocats ne produit ni compte rendu d’audition ni conclusions écrites d’une enquête qui aurait été diligentée spécifiquement sur les faits dénoncés et reprochés à M. X.
Il résulte de ces éléments que la date la plus proche de l’engagement des poursuites à laquelle des faits reprochés à M. X ont été portés à la connaissance de l’ordre est le 14 mai 2018.
La procédure de licenciement a été engagée le lundi 16 juillet 2018.
En vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chôme est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai expirait le samedi 14 juillet. Il a donc été reporté au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 16 juillet 2018.
Les poursuites ont ainsi été engagées le dernier jour du délai de prescription.
Les faits reprochés ne sont donc pas prescrits.
- sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si une lettre anonyme reçue par le bâtonnier ne peut constituer à elle seule une preuve, elle constituait une alerte et justifiait que soient diligentées des auditions afin de prévenir tout risque psycho-social et faire cesser d’éventuels agissements susceptibles de dégrader la sécurité et la santé des salariés.
Une telle enquête doit être distinguée d’un simple sondage sur le bien-être au travail ou les attentes des salariés et leur vécu ou ressenti en matière de risques psychosociaux.
L’absence de communication des conclusions de l’enquête interne sur les agissements reprochés à M. X, dont l’ordre des avocats soutient, sans l’établir, qu’elles ont été présentées lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 15 mai 2018, ne fait pas obstacle à ce que la preuve des faits reprochés soit rapportée en justice par des attestations.
Ainsi, Mme Y atteste que le 18 octobre 2017, ' à l’occasion d’une réunion, (…) M. X s’est installé à côté de moi et durant plus de dix minutes s’est mis à caresser le bras de mon fauteuil de façon suggestive. Le vendredi 12 janvier 2018, (…) Je prends l’ascenseur pour remonter deux cartons. Je me suis retrouvée seule avec M. C X dans cet ascenseur. Il s’est avancé vers moi, me prenant les deux mains et m’a attiré vers lui suffisamment près pour que nos corps se frôlent. J’ai alors crié qu’il m’écrasait les mains pour qu’il me lâche et qu’une distance de sécurité se créé. Le vendredi 2 février 2018, dans le train Touquet/Paris, M. C X m’a invité à me placer deux rangées de fauteuils derrière le groupe qui nous accompagnait en me demandant de m’installer près de la fenêtre 'pour que vous ne bougiez pas'. A plusieurs reprises, il m’a touché les cuisses et les bras. J’ai dû rabaisser la tablette et me coller à la vitre pour que cela cesse. (…) A la descente du train, j’ai pris la décision d’en référer mon supérieur hiérarchique, M. E F. Ce dernier m’a proposé de m’accompagner systématiquement aux réunions auxquelles M. C X me convierait à l’avenir afin que de telles situations ne puissent se reproduire.'
M. Z atteste avoir été informé par Mme Y ' des attitudes et des gestes déplacés’ de M. X et avoir indiqué à sa subordonnée de ne plus se retrouver seule avec M. X et à défaut de faire appel à M. Z pour l’assister.
Mme A, salariée de l’ordre, témoigne de ce que certains comportements de M. C X l’ont mise mal à l’aise notamment début 2017 lorsqu’il lui a coupé la parole pour lui dire 'tiens, vous avez les yeux gris aujourd’hui'', le 10 avril 2017, lors d’un entretien qu’elle avait sollicité car elle rencontrait des difficultés avec son directeur, M. X lui a dit 'vous êtes le genre de personne à tomber amoureuse de son patron' et quelques semaines plus tard alors qu’elle croisait M. X dans un couloir celui-ci lui a saisi la main et alors qu’elle retirait immédiatement sa main, il lui a saisi une nouvelle fois et l’a posée sur le coeur de Mme G pour lui faire remarquer qu’il avait noté que son vernis à ongle était assorti à son pull.
Mme B, salariée de l’ordre, atteste que quelques mois après son arrivée, M. C X l’a reçue à deux reprises dans son bureau afin de revoir ses fonctions au sein de l’ordre et lui a téléphoné le soir après 19 heures très régulièrement durant plusieurs semaines afin de faire le point en lui indiquant vouloir s’assurer que tout allait bien car elle traversait une période de stress importante. Elle ajoute que lors d’un déplacement pour présenter à M. X le dispositif Bus Barreau de Paris Solidarité de 17 heures à 19 heures, celui-ci l’a invitée à prendre un verre dans une brasserie ce qu’elle a refusé considérant cette proposition déplacée.
Ces attestations, bien que certaines ne soient pas manuscrites, sont accompagnées de la copie de la pièce d’identité de leur auteur et sont rédigées de manière suffisamment circonstanciée pour revêtir une force probante.
M. X verse aux débats les attestations de deux anciennes salariées de l’ordre et une attestation de son ancienne collaboratrice chez son précédent employeur lesquelles déclarent ne jamais avoir constaté de comportements déplacés de sa part envers les femmes. Il produit également deux messages, l’un de félicitations pour sa nomination, l’autre de remerciement pour son travail, reçus d’anciens bâtonniers de l’ordre. Ces déclarations générales sur son attitude ou ces messages de félicitations ne sont pas de nature à réduire la force probante des attestations circonstanciées produites par l’employeur.
Quant au courrier de remerciement adressé le 14 juin 2018 par Mme A à M. X pour sa nomination à un poste de responsable, il établit certes que Mme A a été soutenue par M. X dans sa démarche de valorisation des acquis de l’expérience ce dont elle le remercie mais, s’agissant de faits d’ordre différent, n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’attestation circonstanciée qu’elle a rédigée sur le comportement reproché à M. X.
M. X ne démontre pas plus l’existence d’un différend avec le bâtonnier ou une volonté de ce dernier de l’évincer et qui aurait été le véritable motif du licenciement.
Dès lors, un tel comportement, consistant en des propos déplacés, des remarques embarrassantes sur la tenue ou le physique de plusieurs salariées et une proximité physique volontaire et insistante, revêt un caractère fautif. Compte tenu des fonctions hiérarchiques exercées par M. X, cette attitude fautive à l’égard de ses subordonnées rendait impossible la poursuite de son contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Si M. X a été mis à pied lors de la remise de sa convocation à l’entretien préalable, il ne démontre pas qu’une publicité ait été donnée à la rupture, ou aux faits qui lui étaient reprochés, les attestations produites établissant au contraire la discrétion dont a fait preuve le bâtonnier y compris à l’égard des membres de la délégation unique du personnel.
Quant aux faits qu’il n’ait pas été confronté à ses accusateurs, qu’aucun document ne lui ait été présenté et que sa plus proche collaboratrice n’ait pas été entendue, ils ne sont pas de nature à caractériser un caractère brutal ou vexatoire de la rupture.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
statuant à nouveau, JUGE que le licenciement de M. C X pour faute grave est justifié,
DÉBOUTE M. X de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. C X à payer à l’ordre des avocats à la cour de Paris la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
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