Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Instituée par la loi du 30 juin 1975 et profondément remodelée par la réforme du 26 mai 2004, elle est aujourd'hui régie par les articles 270 à 280-2 du Code civil. […] Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. […] En application des articles 260, 270 et 271 du Code civil, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. […]
Lire la suite…La nature juridique de l'acceptation : un acte unilatéralement irrévocable fondé sur une volonté bilatérale Le divorce accepté est régi par les articles 233 et 234 du Code civil. […] La jurisprudence de la première chambre civile admet, de manière constante, que l'acceptation peut être remise en cause en cas de vice du consentement. […] Les conséquences procédurales du divorce accepté : date des effets et prestation compensatoire Le divorce accepté produit, comme tout divorce judiciaire, des effets à la date à laquelle la décision qui le prononce passe en force de chose jugée, conformément à l'article 260 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Les deux instances ont été jointes. Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2016, M me Y demande au tribunal de : Vu les articles 227 et 260 du Code Civil, Vu l'article 147 du Code Civil, Vu l'article 478 du Code de Procédure Civile,
[…] Attendu qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; […]
[…] Attendu qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; […]
L'appréciation doit intervenir à la date où le divorce acquiert force de chose jugée La Cour rappelle qu'en application des articles 260, 270 et 271 du Code civil, le juge doit apprécier la demande de prestation compensatoire à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Lorsque le prononcé du divorce lui-même a été frappé d'appel, il ne suffit pas que l'appelant indique ensuite, dans ses conclusions, qu'il ne le conteste plus.
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