Article 285 du Code civil
Article 284
Article 285-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2000

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000

Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires22

1Droit(s) de l’Arbre ?
www.chezfoucart.com · 25 novembre 2020

C'est ce que la doctrine (depuis un article retentissant[97]) a appelé la « tragédie des communs ». […] Aux termes de l'article 516 du Code civil, « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Or, […] un Arbre par son incorporation racinaire au terrain (immobilier) sur lequel il est (im)planté est un immeuble « par sa nature ». […] Alors que l'Autriche et l'Allemagne ont longtemps qualifié l'animal de chose appropriable (c'est-à-dire de bien), en 1986 et 1990, ils ont décidé de modifier leurs législations civiles[123], l'article 285 du Code civil général disposant désormais que « les animaux ne sont pas des choses[124] ; ils seront protégés par des lois particulières. […]

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2Séparation de corps : remplacement de la pension alimentaire par la constitution d’un capital - Famille - Personne | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 janvier 2014

3[Brèves] Forme de la pension alimentaire antérieurement à la loi relative au divorceAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions94

1Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 10 octobre 2024, n° 19/12751

[…] Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, au visa des articles 1353 et suivants, 1373 et suivants du code civil, et 10, 285 et suivants du code civil, Madame [K] [C] [P] veuve [Z] sollicite de voir :

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[…] Par conclusions du 13 juin 2025, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1353, 1240, 285 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de : […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 janvier 2024, n° 23/05177

[…] En application des articles 285, 287 et 288 du code civil la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).