Article 280 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 281 (V), Code civil - art. 281 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires94


www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

Cette application est réglementée par des articles spécifiques du Code civil, notamment les articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et suivants. Ces dispositions régissent la manière dont les héritages sont répartis et les parts attribuées aux différents héritiers.

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www.jurisguyane.fr · 8 août 2023

Prestation compensatoire : précision sur l'application des articles 280 et 280-1 du code civil […]

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Décisions238


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 22 septembre 2010, n° 09/21190
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'ancien article 280 ' 1 du Code civil, la femme aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; […]

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  • Mari·
  • Enfant·
  • Femme·
  • Père·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Parents·
  • Effets du divorce·
  • Violence·
  • Droit de visite·
  • Hébergement

2Cour d'appel de Paris, 26 avril 2006, n° 05/11899
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 239 ancien du Code Civil, l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les conséquences ; que selon les articles 281 et 282 anciens du même Code, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, […] la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280 ; que les besoins de l'époux créancier ne se limitent pas aux nécessités matérielles de la vie mais doivent être évalués en fonction, notamment, du niveau social des époux, […]

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  • Devoir de secours·
  • Pensions alimentaires·
  • Enfant·
  • Education·
  • Divorce·
  • Capital·
  • Entretien·
  • Contribution·
  • Charges·
  • Épouse

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1984, 83-13.870, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 757 A du Code général des impôts le jugement qui, pour accueillir l'opposition à un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit sur le capital qu'un époux divorcé s'était engagé à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire dans la convention définitive homologuée par le tribunal, énonce que si le versement d'un capital se différencie d'une rente, il est assimilable dans sa finalité à celle-ci et qu'il résulte de l'article 280 du Code civil que les transferts et abandons prévus aux articles 211 et suivants du même code ne sont pas assimilés à des donations.

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  • Attribution sous forme de capital·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Prestation compensatoire·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Attribution·
  • Titre gratuit·
  • Capital·
  • Mutation
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