Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2024, n° 2407800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sociétés France, Mon Centre Référence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Les sociétés France Mon Centre Référence, Mon Centre Référence Aix-en-Provence, Mon Centre Référence Lille, Mon Centre Référence Paris, Mon Centre Référence Avignon, Mon Centre Référence Toulon, Mon Centre Référence Montpellier, Mon Centre Référence Nice, Mon Centre Référence Lyon, Mon Centre Référence Orange, et Mon Centre Référence Sécurité représentés par Me Maltaglaiti, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juin 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé leur déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de procéder à nouveau à leur référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation » ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de mettre fin à la suspension des paiements des actions de formation réalisées par les sociétés requérantes ;
4°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de mettre fin à sa décision manifestement illégale de solliciter indistinctement des sociétés MCR qu’elles procèdent à la restitution du prix des formations déjà payée ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et Consignations, une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Les sociétés soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’essentiel du chiffre d’affaires résulte de l’activité de formation et qu’il faut faire face à la prise en charge financière de ses personnels salariés et de ses formateurs extérieurs pour un montant de 802 762,46 euros et à des charges mensuelles d’un montant de 36 251,47 euros ;
— une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à un procès équitable, les principes de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie et le principe de la proportionnalité des peines, est caractérisée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2407719, par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision contestée.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés requérantes qui exercent une activité d’organisme prestataire de formation professionnelle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations a prononcé le déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois et a décidé du non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations déclarés inéligibles et a mis à leur charge le recouvrement des sommes versées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur la décision prise à son égard, les sociétés requérantes soutiennent qu’une grande part de ses ressources provient de cet organisme, et que la décision compromet fortement leur avenir et menace leur survie, expliquant être dans l’impossibilité de faire face à leurs charges fixes, notamment salariales. Or par les éléments financiers versés au dossier, lesquels comprennent une attestation délivrée par un expert-comptable mentionnant le montant des encaissements attendus pour les formations réalisées sur la période du 27 février 2023 au 13 juin 2024, le montant des règlements restant à effectuer auprès des sous-traitants ainsi que les relevés bancaires du mois de mai montrant le montant débiteur ou tout juste créditeur de sa trésorerie, les sociétés requérantes ne démontrent pas que leur survie économique et financière est compromise à bref délai. Elles ne font par ailleurs état d’aucun risque imminent, comme une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Ainsi en se bornant à produire les pièces susmentionnées, les sociétés ne démontrent pas que la perte de référencement pour une période d’un an et ses conséquences financières seraient susceptibles d’affecter leur situation financière de manière pérenne et dans des proportions telles que la viabilité de l’entreprise en serait compromise. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que, par application des dispositions de l’article L.522-3 précitées du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 1er juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés France Mon Centre Référence, Mon Centre Référence Aix-en-Provence, Mon Centre Référence Lille, Mon Centre Référence Paris, Mon Centre Référence Avignon, Mon Centre Référence Toulon, Mon Centre Référence Montpellier, Mon Centre Référence Nice, Mon Centre Référence Lyon, Mon Centre Référence Orange, Mon Centre référence Sécurité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France Mon Centre Référence, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.
Fait à Marseille, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
signé
J.-L. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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