Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 12 sept. 2024, n° 18/13128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 18/13128 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VV3C
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Mai 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2024 prorogé au 12 Septembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z] [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [W] [K] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 24 juillet 1993 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2019 ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
Monsieur [N] [Z] [S] [G]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Et de
Madame [O] [W] [K] [H]
Née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Mariés le [Date mariage 3] 1993 par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 octobre 2018 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal par [N] [G] est à caractère onéreux à compter du 7 octobre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal par [N] [G] ;
CONDAMNE [N] [G] à verser à [O] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs
ORDONNE le partage par moitié entre [N] [G] et [O] [H] des frais de scolarité de [D] [G] et au besoin les y CONDAMNE ;
ORDONNE le partage par moitié entre [N] [G] et [O] [H] des frais exceptionnels de [D] [G], engagés d’un commun accord entre les deux parents, sur présentation d’une facture acquittée et au besoin LES Y CONDAMNE ;
FIXE à la somme de 678,36 euros (SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS TRENTE SIX CENTIMES) par mois outre indexation future, le montant de la contribution à l’entretien de [D] que devra verser [N] [G] à [O] [H], et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série [W] entière), ou en fonction de l’indice qui lui sera éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s’appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la contribution X Nouvel indice
— ------------------------------------------------------------
Dernier indice connu au jour du jugement de divorce
PRÉCISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ECARTE l’intermédiation financière pour le paiement de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant
DEBOUTE [O] [H] de sa demande de prise en charge rétroactive au 1er septembre 2022, des frais de scolarité de [D] pour son BTS audiovisuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [N] [G] à supporter les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Succursale ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Recours administratif
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Crédit
- Habitat ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Capacité
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.