Infirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 12 janv. 2016, n° 15/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 13 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET
N°
T Z
A
C/
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE MUTUEL BRIE PICARDIE
DP/RG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 12 JANVIER 2016
RG : 15/00663
JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE d’AMIENS en date du 13 janvier 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame D S T Z épouse X
XXX
XXX
Monsieur B A
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY, de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Paul ZEITOUN, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie LEBEGUE, de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, Avocat au Barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Bernard-Claude LEFEBVRE, Avocat au Barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2015 devant M. L M, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2016.
GREFFIER : Mme S-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. L M en a rendu compte à la Cour composée de :
M. L M, Président de chambre,
Mme S-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. L M, Président a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Amiens a :
— dit Monsieur A et Madame X irrecevables en leur demande de nullité de l’acte de saisie-attribution et de leur demande de dommages-intérêts de 49.294,91euros,
— rejeté la demande de nullité de l’acte de caution fondé sur l’absence de mention manuscrite,
— dit l’engagement de caution régulier,
— rejeté les autres demandes de Monsieur A et Madame X,
— condamné solidairement Monsieur A et Madame X àpayer à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A et Madame X aux entiers dépens,
Appel a été interjeté, le 13 février 2015, par Madame D X et Monsieur B A,
Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique, le 13 mai 205, par Madame D X et Monsieur B A,
Vu les dernières conclusions déposées par la voie électronique, le 10 juillet 2015, par le Crédit Agricole Brie Picardie,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2015,
Les faits
Par acte authentique en date du 7 septembre 2005, la SARL CHEZ FLO, dont Madame X était la gérante, a acquis, moyennant le prix de 235.000 euros, un fonds de commerce de crêperie, bar, salon de thé, pâtisserie.
Cette acquisition a été financée par un prêt contracté auprès du CRCA BRIE PICARDIE à hauteur de 164.500 euros et pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt fixe de 3,19% l’an.
Aux termes de l’acte authentique, Madame X s’est portée solidairement caution, avec Monsieur X et Monsieur N-O, de ce prêt à hauteur de 213.850 euros couvrant le capital, les intérêts et, le cas échéant, les intérêts de retard.
Par jugement en date du 3 février 2009, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CHEZ FLO qui a été clôturée pour insuffisance d’actif , le 7 novembre 2012.
Entretemps, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2009, Madame X avait été mise en demeure de payer la somme de 136.897,85 euros, au titre de son engagement de caution.
Aucun règlement n’ayant été effectué, la banque a fait procéder, par exploit d’huissier en date du 11juin 2013, à la saisie-attribution des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires détenus par Madame X et son compagnon, Monsieur A dans les livres du LCL , soit la somme de 9.775,92 euros.
Cette saisie-attribution lui a été notifiée le 14 juin 2013.
Une première procédure intentée devant le juge de l’exécution par Madame X et Monsieur A, n’ayant pas prospéré, en raison d’une erreur sur la date d’audience, ces derniers saisissaient, par assignation délivrée le 23 avril 2014 , aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la saisie-attribution, le tribunal de commerce d’Amiens qui rendait, le 13 janvier 2015, la décision dont appel.
Les prétentions des parties
Madame X et Monsieur A invoquent:
— la nullité de la saisie attribution pratiquée, le 11 juin 2013, entre les mains de la banque LCL domiciliataire d’un compte ouvert au nom de Madame X et notifiée le 13 juin 2013 au domicile de Madame X au motif que ni l’indication du débiteur ni celle du tiers-saisi ne sont reproduits à l’acte de saisie.
— l’absence de titre exécutoire permettant de justifier la saisie-attribution au motif que l’acte authentique dont se prévaut la banque ne comporte aucune mention manuscrite des cautions
— la nullité de l’acte de cautionnement initial à durée déterminée au motif qu’il ne mentionne aucune date
— l’absence d’information annuelle adressée à la caution entraînant la déchéance des intérêts échus
— la limitation de l’assiette de la saisie aux seuls comptes personnels de Madame X
— le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée
Ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté,
— d’infirmer le Jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de commerce d’Amiens dans toutes ses dispositions,
Y FAISANT DROIT,
En conséquence,
In limine litis,
— de constater que la saisie attribution pratiquée le 11 juin 2013 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE et entre les mains de la Banque LE CREDIT LYONNAIS ne mentionne ni le nom du débiteur, ni celui du tiers saisi,
EN CONSEQUENCE,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution signifié dans de telles conditions,
— ordonner la répétition de l’indu,
A titre principal,
— constater que l’acte authentique renfermant la caution évoquée et fondant la mesure de saisie attribution diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE ne répond pas des conditions exigées par l’article L.341-2 du Code la consommation, la Banque ne disposant donc d’aucun titre pour pratiquer quelque saisie que ce soit,
EN CONSEQUENCE,
— ordonner la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
— constater que l’acte sous seing privé renfermant l’engagement de caution manuscrit de Madame Z n’est pas daté alors que l’engagement qu’il renferme est à durée déterminée,
EN CONSEQUENCE,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement initialement souscrit par Madame D Z, celui-ci ne pouvant être mis à exécution,
— ordonner la répétition de l’indu,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence d’information annuelle de Madame Z prise en sa qualité de caution de la société CHEZ FLO,
— constater le caractère commun à Madame Z et à Monsieur A des comptes bancaires touchés par la saisie attribution diligentée par la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE entre les mains du CREDIT LYONNAIS,
EN CONSEQUENCE,
— dire le décompte présenté par la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE erroné et fixer la créance de la Banque vis-à-vis de Madame D Z à la somme de 59 625,30€,
— dire la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE insusceptible de solliciter le moindre intérêt ou la moindre pénalité auprès de Madame D Z,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE sur les comptes bancaires communs à Madame Z et à Monsieur A,
En tout état de cause,
— condamner, la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Monsieur B A et Madame D Z, la somme de 49 294,91 euros correspondant au préjudice souffert par ces derniers du fait de la saisie abusivement pratiquée par la Banque,
— condamner, la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Monsieur B A et Madame D Z, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’obligeant à supporter les entiers dépens de la présente instance,
La banque soutient:
— l’irrecevabilité de la demande de nullité de la saisie-attribution qui n’a pas été formée dans les délais prescrits et qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
— l’irrecevabilité de la demande de limitation de l’assiette de la saisie-attribution au motif que cette demande aurait du être portée devant le juge de l’exécution et qu’en tout état de cause ' Monsieur A était solidairement tenu des opérations effectuées sur le compte par l’effet de la solidarité du compte joint,
— la mention manuscrite de la caution n’est exigée que lorsque l’engagement résulte d’un acte sous seing privé,
— l’acte authentique est daté et paraphé sur chacune des pages par Madame Y , l’absence de date sur le projet de contrat de prêt figurant en annexe étant sans effet sur la validité de l’engagement de caution contenu dans l’acte authentique,
— le solde créditeur du compte saisi est inférieure au principal de la créance,
— l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts au motif qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
— l’absence de démonstration d’une faute de la banque,
La banque demande à la cour
— de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
— dire et juger Monsieur A et Madame X irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Madame X et Monsieur A à payer à la CRCAM BRIE PICARDIE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Madame X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEBEGUE.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.
SUR CE
Sur la régularité de la saisie-attribution
L’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, inséré dans le chapitre premier relatif à la saisie-attribution, dispose que: «Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.»
L’article R211-10 dispose que: «Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.»
Et l’article R211-11 que «A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont portées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur . Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie , à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.»
En l’espèce, la saisie-attribution effectuée le 11 juin 2013 sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame X dans les livres de la banque LCL lui a été dénoncée, à sa personne, le 14 juin 2013.
Elle disposait donc d’un délai d’un mois , expirant le 15 juillet 2013 à 24h, pour saisir le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre de toutes contestations relatives à cette saisie.
Il résulte des pièces produites que Madame X et Monsieur A, ont fait assigner, le 15 juillet 2013, la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour une audience fixée au 14 avril 2014.
Selon les écritures des intéressés , c’est une date erronée qui leur a été communiquée par le greffe, aucune audience n’étant prévue ce jour là, ce pourquoi ils ont été amenés à saisir, au fond, le tribunal de commerce d’Amiens.
La circonstance , au demeurant non justifiée , qu’une erreur du greffe ait été à l’origine de la délivrance d’une assignation pour une date d’audience inexistante , est sans effet sur l’irrégularité de de cet acte.
Il est manifeste que le juge de l’exécution n’ a ainsi pas été saisi de la contestation relative à la saisie-attribution dans le délai d’un mois de sa dénonciation, prévu par l’article R211-11 susvisé du code des procédures civiles d’exécution.
C’est à tort que Madame X et Monsieur A se fondent sur les dispositions de l’article L211-4 alinéa 3 pour demander le prononcé de la nullité de la saisie attribution.
En effet, ces dispositions ne permettent au débiteur saisi, qui n’a pas élevé de contestation dans le délai d’un mois, que d’agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond.
L’action en répétition de l’indu a pour objet le remboursement des sommes qui auraient été indument payées au regard du montant de la créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire et non la remise en cause de la validité de la saisie opérée sur le fondement de ce titre.
En application des dispositions susvisées de l’article R211-10, la contestation de la saisie relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Madame X et Monsieur A irrecevables en leur demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande en répétition de l’indu
' au titre de la nullité de la saisie-attribution
Madame X et Monsieur A étant irrecevables en leur demande de nullité de la saisie-attribution, ils doivent être déboutés de leur demande en répétition de l’indu formulée sur ce fondement,
' au titre de la nullité de l’engagement de caution en raison du défaut de mention conforme aux dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que : « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même..»
Et l’article L341-3 que: « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »
Si l’engagement de caution solidaire pris par Madame X n’a pas été précédé des mentions susvisées, il demeure que cet engagement a été constaté par acte authentique et que les dispositions des articles L341-2 et L341-3 ne sont pas applicables aux engagements de caution consentis par de tels actes.
Il résulte de la lecture de l’acte authentique reçu le 7 septembre 2005 par Maître H I, notaire à Beauvais , que cet officier ministériel a constaté que sont intervenus Monsieur J X , Madame X et Monsieur P-O qui se sont, chacun, portés caution solidaire des emprunts contractées par la SARL CHEZ FLO pour notamment acquérir le fonds de commerce .
' au titre de la nullité de l’engagement de caution initial donné par acte sous seing privé en raison de l’absence de date
Madame X se réfère au contrat de prêt et aux engagements de caution annexés à l’acte authentique du 7 septembre 2005.
Cet engagement de caution initial, qui comporte d’ailleurs les mentions manuscrites exigées par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, a été consenti pour une durée de 9 ans sans mention de date.
Cette imprécision importe peu puisque c’est l’acte authentique , reprenant les caractéristiques du prêt et constatant les engagements de caution solidaire dont celui de Madame X, daté du 7 septembre 2005 , paraphé sur chacune des pages par les parties et tous les intervenants à l’acte et signé par elles en dernière page qui a constitué le fondement sur lequel la saisie-attribution a été opérée.
L’acte authentique daté, paraphé et signé par chacune des parties et intervenants, dont Madame X, contenait ainsi un cautionnement authentique parfaitement régulier.
L’engagement de caution solidaire contracté par Madame X n’apparaît ainsi entaché d’aucune irrégularité et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes en répétition de l’indu de Madame X et Monsieur A.
Sur l’absence d’information annuelle adressée à la caution
L’article L341-6 du code de la consommation dispose que «le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique , au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie , ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée , il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.»
Madame X soutient n’avoir jamais reçu l’information annuelle prévue par l’article L341-6 susvisé depuis la souscription de son engagement de caution et la banque n’apporte aucun élément justifiant de la délivrance de cette information.
Il appartient au créancier professionnel d’apporter la preuve du respect de son obligation d’information et la circonstance que le montant des sommes saisies, 9.775,92 euros , s’est révélé inférieur à celui du capital restant du, à la date de la saisie, 109.625,30 euros ne peut l’exonérer du manquement à cette obligation.
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 11 juin 2013 que le montant total des intérêts et pénalités s’élevait à la somme de 49.294,91 euros.
Il convient d’infirmer, sur ce point, le jugement entrepris et de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités à hauteur de la somme totale de 49.294,91 euros.
La créance de la banque, à la date de la saisie-attribution, s’élève donc à :
échéances impayées 109.625,30 euros
droit proportionnel 653,36 euros
coût d’acte 650 euros
Total 110.928 ,66 euros
Sur la limitation de l’assiette de la saisie
Aucune somme n’a été saisie sur le compte ouvert à la Société Générale qui présentait un solde nul après déduction du montant insaisissable.
S’agissant des comptes ouverts au LCL, il résulte de la réponse apportée, le 11 juin 2013, par cet établissement de crédit à l’huissier instrumentaire que le montant des avoirs susceptibles de revenir au créancier s’élève à 9.775,92 euros répartis sur quatre comptes :
XXX
XXX , compte joint
XXX
XXX
Le solde insaisissable du compte 005266J s’élevant à 483,24 euros.
Madame X et Monsieur A justifient être liés par un pacte civil de solidarité, enregistré le 19 janvier 2011 par le greffe du tribunal d’instance de Courbevoie, et avoir soumis leurs biens au régime de l’indivision.
En application de l’article 515-3 du code civil , le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité; l’article 515-3-1 dispose que le pacte civil de solidarité n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Or aucun élément n’étant produit pour justifier de la date à laquelle ces formalités de publicité ont été accomplies, les dispositions du pacte civil de solidarité ne peuvent être opposées à la Banque et il appartient au co-titulaire du compte joint, Monsieur A, non lié par un engagement envers le créancier poursuivant , d’administrer la preuve que tout ou partie des sommes déposées sur ce compte lui appartiennent.
Il est produit la copie incomplète d’un relevé du compte joint pour la période du 7 juin au 5 juillet 2013 qui fait apparaître un solde créditeur de 1764,25 euros au 7 juin et un solde créditeur provisoire de 1444,25 euros au 11 juin 2013 après prise en compte de divers débits dont les frais de la saisie-attribution.
Il n’y a donc eu aucune opération au crédit entre le 7 juin et le 11 juin 2013, et s’il ressort de ce relevé que postérieurement au 11 juin, ce sont des virements en provenance d’un livret A, dont Monsieur A est le titulaire, qui ont crédité le compte, ces mouvements n’établissent nullement que l’intéressé est le propriétaire des sommes constituant le solde créditeur provisoire au 11 juin comme d’ailleurs du solde existant au 7 juin, étant observé que les comptes de Madame X ayant fait l’objet de la saisie-attribution, seul ce dernier était en mesure d’alimenter le compte joint.
Il convient, par substitution de motifs , de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame X et Monsieur A de leur demande visant à voir limiter l’assiette de la saisie et ordonner la mainlevée de la saisie opérée sur le compte joint.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier et n’apparaît pas, au regard des sommes dues en capital, avoir excéder ce qui était nécessaire pour procéder au recouvrement des sommes dues à la Banque.
Il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame X et Monsieur A de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Il est conforme à l’équité de débouter Madame X et Monsieur A, qui seront tenus aux dépens , de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner, solidairement, à payer la somme de 2.000 euros à la Banque au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de condamner Madame X et Monsieur A, succombant au principal en leur appel, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable mais partiellement fondé l’appel interjeté par Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A ;
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de commerce d’Amiens en ce qu’il a :
— déclaré Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A irrecevables en leur demande de nullité de la saisie-attribution,
— rejeté les demandes en répétition de l’indu de Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A,
— débouté Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A de leur demande visant à voir limiter l’assiette de la saisie et ordonner la mainlevée de la saisie opérée sur le compte joint,
— condamné solidairement Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A à payer à la société coopérative à capital variable La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme en ce qu’il a débouté Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A de leur demande visant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités à hauteur de la somme totale de 49.294,91 euros ;
Et statuant à nouveau ;
Prononce la la déchéance des intérêts et pénalités à hauteur de la somme totale de 49.294,91 euros et dit que la créance de la banque s’élève, à la date de la saisie-attribution le 11 juin 2013, à la somme de 110.928 ,66 euros ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A à payer à la société coopérative à capital variable La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne solidairement Madame D S T Z épouse X et Monsieur B A aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Stephanie LEBEGUE, avocat au barreau d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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