Infirmation partielle 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 23 juin 2017, n° 15/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 novembre 2015, N° 15/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 23 JUIN 2017
R.G : 15/03512
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/00250
26 novembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Maître A Y en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EMB
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline AUBEL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur C X (deuxième appelant)
XXX
XXX
Représenté par M. Yann FURDERER, délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Association CGEA AGS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline AUBEL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BOCCIARELLI Eric
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2017 tenue par BOCCIARELLI Eric, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e B e n o î t J O B E R T , P r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t E r i c BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Juin 2017 ;
Le 23 Juin 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société EMB, spécialisée dans les travaux de couverture, à compter du 20 janvier 2014, en qualité de bardeur-étancheur, coefficient 270, selon la convention collective des ouvriers du bâtiment.
La rémunération versée par la SAS EMB à M. X s’établissait à 14 € brut de l’heure, outre des indemnités de panier, de déplacement et le cas échéant des heures supplémentaires.
Par un courrier daté du 19 août 2014, M. X a écrit à son employeur afin de l’informer de problèmes rencontrés à propos de sa rémunération, il sollicitait un entretien afin de trouver une solution. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Par un courrier du 26 août 2014, M. X a informé son employeur de sa démission en raison des retards de paiement et des erreurs sur sa rémunération.
Par acte introductif d’instance en date du 26 février 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts ainsi que des rappels d’indemnités et de salaire.
Par un jugement rendu le 26 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nancy, section industrie, a :
— dit que la rupture de M. X s’analysait bien en une démission,
— condamné la société EMB à payer à M. X les sommes suivantes :
— 14 € à titre de rappel de carence d’intempérie,
— 196 € à titre de rappel de salaire,
— 89,88 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la société EMB de remettre à M. X le dernier bulletin de salaire rectifié et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société EMB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société EMB aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
Par déclaration du 23 décembre 2015, la société EMB a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à une réunion d’information sur la médiation qui s’est déroulée le 27 septembre 2016. Aucune mesure de médiation n’a toutefois été ordonnée, les parties n’ayant pas acceptée la proposition qui leur avait été faite.
Par jugement rendu le 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EMB et a désigné Me Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné Me A Y en qualité de liquidateur.
Selon des écritures récapitulatives adressées par Z le 26 avril 2017 et soutenues oralement à l’audience, Me Y, ès qualité, et le CGEA-AGS demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement du 26 novembre 2015 en ce qu’il a condamné la société EMB et le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement abusif,
À titre principal,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
— donner acte au CGEA AGS de Nancy des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie.
En tout état de cause,
— mettre à la charge de tout autre que le CGEA AGS de NANCY les dépens.
Me Y, ès qualités, et le CGEA-AGS de Nancy font valoir, en substance que :
— M. X n’a pas laissé le temps à la société EMB de répondre au courrier par lequel il soulevait des questions liées au paiement de son salaire puisqu’il a envoyé sa lettre de réclamation seulement 4 jours avant de démissionner. La précipitation de M. X démontre ainsi le caractère abusif de sa démarche.
— aucune règle légale, conventionnelle ou jurisprudentielle ne vient fixer une date précise au titre des versements des salaires, en l’espèce, l’observation des fiches de paie de M. X laisse apparaître une périodicité correcte, avec un décalage de quelques jours seulement.
— les griefs relevés par M. X dans son premier courrier ne sont pas repris dans la lettre de démission, mais à supposer qu’ils puissent justifier la prise d’acte, ils sont contestés et, dans tous les cas, insuffisamment graves pour justifier une prise d’acte de la rupture.
Par des conclusions reçues au greffe le 18 avril 2017 et soutenues oralement à l’audience, M. X, appelant par demande reconventionnelle, demande à la Cour de :
— requalifier la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à l’égard de Me Y, ès qualité, aux sommes suivantes :
— 14 € au titre de rappel de carence intempérie,
— 234,48 € au titre d’indemnité de trajet,
— 121,80 € net et 9,10€ brut au titre d’indemnité de panier,
— 224 € au titre de rappel de salaire,
— 113,15 € au titre d’indemnité de rappel d’heures supplémentaires,
— 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 260 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonner la remise des certificats de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire rectifiés et certificat destiné à la Caisse des congés payés,
— condamner la société EMB à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir, en substance, que :
— la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture si elle fait suite à un comportement fautif de l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’était pas payé à temps et que l’intégralité des sommes dues n’était pas versée,
— il avait alerté son employeur des erreurs sur sa rémunération par courrier du 19 août 2014, après avoir vainement tenté d’échanger avec lui les 1er et 18 août, et il n’avait pas obtenu de réponse,
— les salaires étaient versés à des dates aléatoires alors qu’ils devaient l’être le 10 de chaque mois.
MOTIFS
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié démissionne en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la lettre du 26 août 2014 par laquelle M. X a rompu le contrat de travail est ainsi rédigé :
'Je souhaite interrompre le contrat qui me lie à votre société parce que je rencontre des problèmes financiers du fait des dates de paiement de mes appointements qui sont très irrégulières et suite aux erreurs lors de ma dernière paye. Vous ne souhaitez pas me recevoir afin que je vous explique les problèmes que je rencontre et n’avez pas répondu à mon courrier recommandé du 20 courant. Je suis donc contraint de rechercher une entreprise plus sérieuse et plus sûre'.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que cette lettre de démission est motivée par des reproches adressés à l’employeur. Elle s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Elle ne peut être imputée à l’employeur que si celui-ci a commis des manquements aux obligations essentielles qui découlent du contrat de travail d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc d’apprécier si les faits allégués par le salarié justifiaient une prise d’acte de la rupture, étant précisé que M. X a la charge de la preuve des manquements qu’il invoque, à l’exception de ceux soumis à des règles spéciales en matière d’administration de la preuve.
S’agissant des dates de paiement des appointements
L’employeur doit fournir du travail au salarié et lui verser en contrepartie la rémunération convenue.
La rémunération doit être versée intégralement et à la date convenue. Cette obligation inclut tous les aspects de la rémunération notamment les primes et indemnités de congés payés.
M. X reproche à son employeur de ne pas lui verser à date fixe son salaire. Les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent un règlement par virement le 10 du mois suivant, or le salarié soutient que ses salaires ont été payés plusieurs fois en retard, parfois le 13, le 14, le 17, ou le 18 du mois.
Le salarié ne fournit pas ses relevés bancaires qui attesteraient de la date effective de réception du virement sur son compte.
Me Y, ès qualité, verse en effet aux débats une attestation de compte sur laquelle apparaissent les dates effectives des paiements effectués par la société EMB, qui varient entre le 13 et le 18 du mois suivant.
L’employeur ne conteste pas les retards reprochés mais indique qu’ils sont intervenus de façon ponctuelle, sur de très courtes durées, alors même qu’il était contraint par les délais de traitements de la banque.
Ces retards constituent un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations.
M. X ne justifie pas des conséquences financières que ces manquements ont pu entraîner.
Il argue de difficultés financières, affirme être 'régulièrement à découvert' et devoir 's’acquitter de frais de commission d’intervention', mais il ne verse aucune pièce aux débats, telle qu’une facturation de frais bancaires, qui prouverait son préjudice.
À défaut, il convient de considérer que les retards de paiement limités à quelques jours ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat.
S’agissant des erreurs invoquées quant à la paie du mois de juillet 2014
L’absence de rémunération de 23 heures de travail et de paiement d’heures supplémentaires :
M. X soutient que la société EMB ne lui a pas rémunéré 23 heures de travail ainsi que la majoration pour 4 heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction '.
Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Il appartient toutefois au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X verse aux débats un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accompli jour par jour pour le mois de juillet 2014, sans préciser les plages horaires, et sans autre document.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour que l’employeur puisse les discuter.
M. X sera donc débouté de sa demande en paiement d’heures de travail et de majoration pour heures supplémentaires.
Ce grief ne peut dès lors être reproché à l’employeur au soutien de la prise d’acte de la rupture.
La carence intempérie :
M. X soutient qu’une seule heure de carence aurait dû être défalquée de son salaire en raison du chômage intempérie. Il demande en conséquence un rappel de salaire d’une heure, soit 14 €.
Suivant l’article L. 5424-8 du code du travail, l’indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d’une période continue d’arrêt. Il y a donc lieu de défalquer une heure d’intempérie pour chaque période d’arrêt de travail.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats, les déclarations d’arrêt pour chômage intempéries pour deux périodes, celles du 10 juillet 2014 à 8h au 11 juillet 2014 à 18h et celle du 21 juillet 2014 à 8h au 21 juillet à 18h.
L’employeur pouvait donc retenir deux heures de carence.
Il convient dès lors de rejeter la demande du salarié visant à obtenir le versement de la somme de 14 € à titre de rappel de salaire et de ne pas retenir ce grief comme justifiant la prise d’acte.
L’utilisation du véhicule personnel pour le trajet domicile-entreprise :
M. X reproche à son employeur de devoir utiliser son véhicule personnel pour se rendre de son domicile aux locaux de l’entreprise sans être indemnisé des frais de trajet, il demande par conséquent un rappel de salaire d’un montant de 234, 48 €.
Au soutien de ses prétentions le salarié cite l’article 8.17 de la convention collective applicable.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, prévoit, en effet, aux articles 8.11 et suivants un régime des petits déplacements ayant pour objet d’indemniser les ouvriers des frais qu’entraîne la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Toutefois, l’article 8.14 de la convention collective fixe le point de départ des petits déplacements au siège social, à l’agence régionale, ou au bureau local de l’entreprise. L’indemnité visée ne tend donc pas à indemniser le trajet effectué entre le domicile du salarié et le siège de l’entreprise, mais celui entre le siège de l’entreprise et les chantiers.
Pour ces trajets, l’article 9 de son contrat de travail prévoit la possibilité d’utiliser le véhicule de l’entreprise. Si le salarié soutient ne plus avoir eu le droit d’utiliser ce véhicule depuis le 18 août, les frais de trajet entre son domicile et le siège social de l’entreprise ne concernent pas la rémunération du mois de juillet.
Il suit de ce qu’il précède qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir versé l’indemnité conventionnelle de trajet. Il convient par ailleurs de débouter M. X de sa demande de rappel de salaire sur ce chef.
Les indemnités de paniers :
M. X soutient avoir travaillé 21 jours au mois de juillet 2014, sans avoir été en mesure de prendre son repas à son domicile, et n’avoir perçu que 3 indemnités de panier, il demande en conséquence un rappel de salaire d’un montant de 121,80 € brut et 9,10 € net.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société EMB a versé, pour le mois de juillet 2014, une indemnité de grands déplacements d’un montant de 134,64 € qui est une somme forfaitaire comprenant les frais de repas.
Or, suivant l’article 8-12 de la convention collective applicable en l’espèce, 'les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements'.
M. X ne peut donc prétendre au versement d’indemnité panier tel qu’il est prévu pour les petits déplacements alors qu’il a perçu une indemnité de grand déplacement pour la période considérée.
Ce manquement ne peut être reproché à l’employeur et M. X sera débouté de ce chef de demande.
S’agissant de l’absence de réponse de l’employeur
M. X justifie la rupture de son contrat par l’absence de réponse de la société EMB aux reproches adressés.
Il convient toutefois de constater que le premier courrier dans lequel le salarié évoque un certain nombre de griefs est parvenu à l’employeur le 20 août 2014 et qu’il a adressé sa lettre de rupture du contrat seulement 6 jours plus tard, le 26 août 2014.
L’absence de réponse de l’employeur, dans un délai si court, ne saurait constituer un manquement aux obligations du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que la plupart des griefs invoqués par le salarié ne sont pas fondés et que le seul qui l’est, n’est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu’il ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d’une démission, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer la décision sur les frais irrépétibles de première instance et de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés.
M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— débouté M. X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de trajet et d’indemnité de panier,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE M. X de ses demandes.
LE CONDAMNE aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande en paiement de frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en neuf pages
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