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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 30 sept. 2022, n° 2102801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 13 juillet 2021, Mme E C, représentée par le cabinet d’avocats Karouby-Melloul, agissant par Me Melloul, demande au Tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 22 970 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident sur la voie publique dont elle a été victime le 5 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 800 euros en réparation de ses frais divers ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa chute est imputable aux fissures causées par l’instabilité d’un plot en béton sur le trottoir ; la matérialité des faits, le lien de causalité entre sa chute et l’ouvrage public et le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public sont établis ;
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie publique est établie ;
— elle n’a commis aucune faute d’imprudence ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité demandée soit ramené à de plus justes proportions et, en outre, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute de la requérante et l’ouvrage public ne sont pas établis ;
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne saurait lui être imputé ;
— la victime a commis une faute d’imprudence ;
— dans l’hypothèse où celle-ci aurait droit à être indemnisée, le montant de l’indemnité devra être ramené à de plus justes proportions.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 mai 2021 et le 21 juin 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, agissant par Me Constans, demande au Tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 101,65 euros en remboursement des frais exposés pour Mme C, assortis des intérêts à taux légal à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1907901du 19 septembre 2019 du juge des référés du Tribunal ;
— l’ordonnance n° 1907901 du 21 janvier 2021, par laquelle la première vice-présidence du Tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Georges substituant Me Melloul, pour Mme C, et de Me Larroque, substituant Me Pontier, pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, née le 1er février 1947, expose avoir été victime le 5 février 2018 aux alentours de 13 heures, d’une chute sur la voie publique alors qu’elle marchait sur l’avenue Jean Moulin à Sausset-les-Pins, à l’angle de la rue Paradou en raison, selon elle, de la présence d’un plot instable ayant entraîné des fissures sur la chaussée. Mme C a présenté, par courrier recommandé du 31 décembre 2020, une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cet accident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la métropole d’Aix-Marseille-Provence pendant deux mois. Mme C demande au Tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 20 170 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 800 euros en réparation de ses frais divers et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. D’autre part, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime vis-à-vis d’un obstacle ou d’une altération qui n’excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s’attendre à rencontrer, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
3. En l’espèce, Mme C fournit, à l’appui de sa requête, une photographie du plot qui aurait causé sa chute, l’attestation d’intervention du bataillon des marins-pompiers indiquant sa prise en charge le 2 février 2018 à 13h12 sur l’avenue Jean Moulin et son transport à l’hôpital de Martigues, ainsi que plusieurs pièces médicales dont il ressort notamment que l’intéressée a été prise en charge le 5 février 2018 par le service d’orthopédie-traumatologique pour une fracture déplacée de la palette humérale gauche et a été opérée le même jour avec mise en place de deux plaques d’ostéosynthèse sur l’humérus, l’intervention ayant été suivie de nombreuses séances de rééducation. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’établir la matérialité de la chute de Mme C, ni les causes de celle-ci. En particulier, alors qu’il résulte de l’instruction que la chute a eu lieu en pleine journée aux alentours de 13 heures et à proximité de commerces et restaurants, la requérante ne fournit aucun témoignage à l’appui de ses affirmations. Dans ces conditions, alors qu’elle n’a pas versé d’autres éléments de preuves ou indices précis et concordants sur les circonstances exactes de l’accident, Mme C ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C, tendant à ce que le Tribunal condamne la métropole d’Aix-Marseille-Provence à l’indemniser de ses préjudices doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux mêmes fins par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être également rejetées.
Sur les frais d’expertise :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C les frais et honoraires de l’expertise du Dr B, taxés et liquidés à la somme de 780 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la première vice-présidente du Tribunal du 21 janvier 2021.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 780 euros sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au docteur D, expert.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller.
Mme Charpy, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. A
La présidente,
Signé
G. Markarian La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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