Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 8
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L'article 373-2-11 du Code civil prévoit que le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant, le résultat des expertises et les renseignements recueillis au cours des enquêtes sociales. […]
Lire la suite…L'article 373-2-9 du Code civil permet une résidence chez chacun des parents, sans imposer un rythme précis ni un âge minimal. […] La semaine suivante, la répartition s'inverse. […] L'article 373-2-11 du Code civil invite notamment à tenir compte de la pratique antérieure, des sentiments exprimés par l'enfant, de l'aptitude de chaque parent et des éventuelles expertises ou enquêtes sociales. […]
Lire la suite…[…] 2 […] Il résulte de l'article 373-2-9 du code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents u au domicile de l'un d'eux. L'article 373-2-11 du code civil énonce par ailleurs que « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
[…] 21/1347 2 […] Vu les articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; […] 21/1347 11
[…] Mis en délibéré au 11 Décembre 2019 […] 2 […] La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale par application de l'article 373-2 du Code civil. […] Selon l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
Le principe est, en effet, posé par l'article 373-2-9 du Code civil : « En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. À la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, […] Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. […] L'article 373-2-11 du Code civil prévoit : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, […]
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