Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 8
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L'article 371-1 du Code civil rattache l'autorité parentale à l'intérêt de l'enfant, à sa sécurité, sa santé et sa moralité. L'article 373-2-11 du Code civil impose au juge de tenir compte des violences et pressions exercées par un parent sur l'autre. […]
Lire la suite…Les deux voies du retrait : condamnation pénale et voie civile Le code civil distingue deux régimes de retrait. L'article 378 du code civil (texte officiel) prévoit le retrait par une juridiction pénale. « En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » Le même article distingue trois niveaux de gravité. […] Cette évaluation se fait au regard de l'article 373-2-11 du code civil (texte officiel). […]
Lire la suite…[…] 2 […] Il résulte de l'article 373-2-9 du code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents u au domicile de l'un d'eux. L'article 373-2-11 du code civil énonce par ailleurs que « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
[…] 21/1347 2 […] Vu les articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; […] 21/1347 11
[…] Mis en délibéré au 11 Décembre 2019 […] 2 […] La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale par application de l'article 373-2 du Code civil. […] Selon l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
L'article 371-1 du Code civil rattache l'autorité parentale à l'intérêt de l'enfant, à sa sécurité, sa santé et sa moralité. L'article 373-2-11 du Code civil impose au juge de tenir compte des violences et pressions exercées par un parent sur l'autre. […]
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