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Sur la décision
| Référence : | JAF Draguignan, 11 déc. 2019, n° 19/07314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07314 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE DRAGUIGNAN GRANDE INSTANCE DE […]
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 1 copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 copie exécutoire à Me Séverine TAMBURINI-KENDER 1 copie exécutoire à Me Aline MEURISSE
4 copies service expertise 1 copie à M. Le Procureur de la République 1 copie au Juge des enfants
Délivrées le 1.12.19
MINUTE N° : 2019/ +63 DU : 11 Décembre 2019
: No RG 19/07314 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IRW3 DOSSIER
: Monsieur D J-K E C/ Madame AFFAIRE
F I Z
CHAMBRE 2- JAF CABINET D
ORDONNANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENTE: Hélène VANDENHOECK, Juge placé, déléguée aux fonctions de Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Yann ARDITTI
DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2019 :
Mis en délibéré au 11 Décembre 2019
ORDONNANCE PRONONCÉE par décision contradictoire et en premier ressort par VANDENHOECK Hélène
1
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur D J-K E né le […] à […], demeurant […]
Assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame F I Z née le […] à […], demeurant […]
Assistée de Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
En présence de Madame B C épouse X, interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur D E et Madame F Z sont les parents de l’enfant Y, née le […] à DRAGUIGNAN.
Par acte du 10 octobre 2019, Monsieur D E a assigné en référés
Madame F Z et sollicite :
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- l’organisation d’un droit de visite médiatisé
- constater l’état d’impécuniosité de Madame Z
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant Y
A l’audience du 4 décembre 2019, les parties s’accordent sur les mesures suivantes :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- la mise en place d’une résidence alternée du lundi 19 heures au lundi suivant 19 heures.
Monsieur D E sollicite à ce qu’il soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français de Y sans l’autorisation des deux parents. Au soutien de sa demande il argue que Madame F Z a déjà enlevé l’enfant, enlèvement qui avait justifié une cédure pour enlèvement d’enfant en Norvège. Il souligne que Madame F Z demeure instable psychologiquement et qu’elle n’a aucune attache en France. Madame F Z s’oppose à cette demande arguant se trouver être dans de nouvelles dispositions et que la procédure ayant eu lieu en Norvège demeure un épisode isolé. Elle demande à pouvoir se rendre en Norvège à l’occasion des fêtes de Noël avec Y, demande à laquelle s’oppose Monsieur D E.
Monsieur D E et Madame F Z sollicitent en outre à ce qu’il soit ordonné une expertise psychologique et psychiatrique à leur endroit.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue au tribunal en application de l’article 388-1 du code civil.
Une procédure d’assistance éducative a été ouverte le 8 octobre 2019 devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de Draguignan.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence
Par application des dispositions de l’article 1073 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Il résulte des termes de l’article 1137 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales est saisi dans la forme prévue pour les référés ou par requête, sans qu’il n’existe aucun doute quant à l’interprétation de ce texte. Aucune autre modalité de saisine n’est prévue par cette dispositions aux fins de voir statuer sur le fond de l’affaire en matière familiale.
Il en découle que les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale doivent être formées en principe devant le juge aux affaires familiales statuant sur le fond, et non par une décision provisoire, sauf dans le cas de l’urgence.
3
Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales délégué à cet effet peut, en application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
Il peut également, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’urgence, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, ne prendre que des mesures, s’agissant de litiges à caractère familial, permettant de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur le différend par le juge du fond et une partie ne saurait en référé, obtenir une décision sur le fond de
l’affaire.
En conséquence, quand il intervient sur le fondement de l’urgence, le juge aux affaires familiales doit statuer en considération des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile et ne prendre que des mesures, s’agissant de litiges à caractère familial, permettant de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur le différend par le juge du fond et une partie ne saurait, par la voie du référé, obtenir une décision sur le fond de l’affaire. Le juge des référés dont les décisions sont provisoires par nature ne peut se substituer au juge du fond pour statuer sur les demandes, le temps qu’une décision soit prise au fond n’étant pas de nature à compromettre les intérêts de la partie demanderesse.
Il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de relever d’office le défaut d’urgence là où la mesure est subordonnée
à cette condition. Il apprécie souverainement l’urgence requise pour statuer, en application des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’audience Monsieur D E et Madame F Z parviennent à trouver un accord sur la plupart des mesures concernant leur enfant. Cet accord a été rendu possible en raison d’un apaisement relatif de la situation entre les parties, de l’intervention du juge des enfants mais également de l’assistance des avocats de chacune des parties, avocats qui ont permis d’instaurer un dialogue interposé entre les parties et ont œuvré pour trouver une solution conforme aux intérêts de Y.
Il n’en demeure pas moins que l’histoire du couple mais également le parcours personnel des parties et les difficultés qu’elles ont rencontrées rendent cet accord à tout le moins précaire.
Il est ainsi dans l’intérêt de Y de statuer en urgence et ce afin de ne pas compromettre la dynamique engagée par les parties au regard de l’accord intervenu entre elles sur les principaux points concernant l’enfant mineur.
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents lorsque l’enfant a été reconnu dans l’année de sa naissance par ses deux parents.
Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre parent, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun par les deux parents notamment sur décision du Juge aux Affaires Familiales.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale par application de l’article 373-2 du Code civil.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, ce point n’étant par ailleurs pas discuté par les parties.
Il y a lieu de rappeler aux parties que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux mère et père jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Exercer conjointement l’autorité parentale signifie concrètement pour les parents :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en se communiquant les informations relatives à sa santé ou à sa scolarité;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation concrète de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités sportives et/ou culturelles, traitements médicaux, vacances…);
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment);
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Sur la résidence de l’enfant
La résidence de l’enfant peut, selon l’article 373-2-9 du Code civil, être fixée soit chez l’un des parents, soit en alternance chez chacun d’eux.
Selon l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12 du code civil;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations des parties à l’audience, que le 27 juillet 2019, après une dispute survenue entre le couple alors qu’ils se trouvaient en Suède, Madame F Z a pris la fuite avec l’enfant et est partie avec cette dernière en Norvège.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de première instance d’OSLO TINGRETT a ordonné le retour de Y au lieu de sa résidence habituelle en FRANCE.
Le 16 octobre la mère reprenait contact avec le père. Celui-ci a retrouvé Y le 17 octobre 2019.
La relation entre les parties demeurait alors néanmoins extrêmement conflictuelle, Y évoluant par la même dans un contexte peu sécurisant.
5
Par jugement en date du 29 novembre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au regard du conflit parental et afin de s’assurer du bon développement de Y.
Les parties s’accordent aujourd’hui par la mise en place d’une résidence alternée laquelle est conforme à l’intérêt de l’enfant qui a avant tout besoin de stabilité dans sa prise en charge et a besoin de recréer des liens stables et sécures avec ses deux parents.
Il convient en conséquence d’entériner l’accord des parties sur ce point.
Compte tenu de la résidence alternée et en l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’un des parents une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur l’expertise psychiatrique et psychologique
Aux termes de l’article 232 du Code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 143 du même Code précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, si le juge aux affaires familiales constate un relatif apaisement de la situation entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’à l’audience celles-ci soulèvent un certain nombre de problématiques susceptibles d’avoir une incidence directe sur le bon développement et la prise en charge sereine de Y.
En effet, Monsieur D E fait état des difficultés d’ordre psychologique et psychiatrique de Madame F Z notamment lors de sa grossesse, en lien avec un passé traumatique durant l’enfance de cette dernière et des abus sexuels qu’elle aurait subis. Il précise que Madame F Z a été hospitalisée à deux reprises en hôpital psychiatrique alors qu’elle se trouvait enceinte de Y.
Si Madame F Z reconnaît avoir eu une grossesse difficile, elle semble toutefois minimiser l’ampleur et l’importance des difficultés rencontrées. Interrogée sur le point de savoir si elle est d’accord pour dire que ces difficultés peuvent être en lien avec son histoire personnelle, elle ne le niera pas mais en minimisera toutefois la portée, expliquant avoir selon elle subi une grossesse difficile mais comme beaucoup d’autres femmes. Discours relevant par là un certain déni de la réalité qui ne peut qu’interroger au regard de sa capacité à faire face à de possibles difficultés futures dans sa prise en charge de Y.
Si Madame F Z explique comprendre l’intérêt que représenterait pour elle un suivi psychologique il semble, au regard du discours qu’elle tient à l’endroit de ses difficultés, que la mise en œuvre de ce suivi reste pour le moins hypothétique en l’état.
Elle précise ne jamais avoir eu d’antécédents psychiatriques. Il ressort néanmoins de la décision rendue par le tribunal d’OSLO TINGRET que Madame F Z a affirmé au cours de cette audience avoir souffert de troubles mentaux.
Elle confirme avoir consommé du cannabis au cours de sa grossesse et affirme que
Monsieur D E était tout à fait au courant de cet usage.
Par ailleurs Madame F Z fait état d’une problématique de violence à l’endroit de Monsieur D E et d’une consommation de drogues. Elle précise avoir été en centre d’accueil pour femmes ayant subi des faits de violence lors de la vie commune avec Monsieur D E. Monsieur D E conteste toute forme de violence exercée à l’endroit de Madame F Z.
Dans sa décision du 29 novembre 2019 le juge des enfants a par ailleurs relevé que les parties justifiaient toutes les deux d’analyses négatives concernant la prise de substances illicites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’équilibre des parents demeure fragile. Il demeure fragile d’abord au regard de l’entente entre les parents, entente pourtant indispensable pour assurer une prise en charge sereine de l’enfant dans le cadre d’une résidence alternée. L’équilibre reste également fragile au regard des difficultés alléguées par chacune des parties. Or l’instabilité sous-jacente de Monsieur D E et Madame F Z est susceptible de perturber la prise en charge de Y.
La précarité de la situation rend ainsi nécessaire d’ordonner une expertise psychologique et psychiatrique de Monsieur D E et Madame F Z permettant d’analyser la situation respective de chacune des parties, l’incidence des difficultés rencontrées par les parents sur l’équilibre de Y, d’analyser les relations que chacun d’eux entretient avec l’enfant, d’analyser la faisabilité des projets parentaux et du maintien, ou non, d’une résidence alternée dans le cadre d’une décision au fond.
Il sera ainsi ordonné une expertise psychiatrique et une expertise psychologique des deux parents.
Sur l’interdiction de sortie du territoire national de Y sans l’autorisation des deux parents
L’alinéa 3 de l’article 373-2-6 du Code civil prévoit que le juge peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, celle-ci étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Compte tenu du précédent enlèvement de Y par la mère ayant justifié la mise en œuvre des dispositions prévues dans le cadre de la convention de la HAYE, du fait que Madame F Z ne dispose pas de famille ou d’amis sur le territoire national et afin d’assurer la stabilité de la prise en charge de Y, il sera ordonné l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant Y du territoire français sans l’autorisation des deux parents, ainsi que l’inscription au fichier des personnes recherchées.
Sauf meilleur accord entre les parties, le juge aux affaires familiales n’autorise pas la mère à se rendre en Norvège au cours des vacances de Noël avec Y, la priorité étant d’assurer la prise en charge stable de Y après ces derniers mois où l’enfant est demeurée sans voir son père. Il convient également de renouer le lien de confiance entre les deux parents.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce, il est statué sur cette demande selon la procédure d’admission provisoire (art. 41 du décret du 19 décembre 1991).
7
Au regard de l’absence de ressource de Madame Z, il convient de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, cette dernière ayant formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel mais assortie de l’exécution provisoire, en référé, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra, mais dés à présent;
DISONS y avoir lieu à référé;
CONSTATONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
FIXONS la résidence de Y en alternance au domicile de chacun des parents;
DISONS que la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : une semaine chez chacun des parents, le changement de résidence intervenant le lundi à 19 heures sortie des classes,
- le père récupérant l’enfant lundi 19 heures (18 heures durant les vacances) les semaines paires jusqu’au lundi 19 heures des semaines impaires, et inversement chez la mère, le rythme étant inchangé pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël, première moitié chez le père les années paires et secondes moitié les années impaires, par période de quinze jours durant les vacances d’été, le décompte de la période L
s’effectuant à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet, les premières quinzaines des mois de juillet et août chez le père les années paires et les secondes quinzaines les années impaires, et inversement chez la mère,
- le jour de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mères chez la mère;
PRÉCISONS qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
ORDONNONS une expertise psychiatrique de Monsieur D E et Madame F Z
COMMETTONS pour y procéder Monsieur G H, psychiatre, avec pour mission de :
- entendre les parents se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et tout document médical qu’il estimera utile,
- procéder à l’examen psychiatrique de Monsieur D E et Madame F Z, dire si ces derniers sont atteints de troubles ou de maladie psychiatrique, dans l’affirmative, indiquer si ces troubles ou maladie sont susceptibles d’altérer leur discernement et s’ils sont actuellement compatibles avec l’exercice de l’autorité parentale et le maintien de la résidence alternée
- dire si le conflit parental a entraîné ou est susceptible d’entraîner des troubles chez l’enfant
8
FIXONS à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que chaque époux A la moitié de cette somme auprès du greffe du tribunal de grande instance;
DISONS que si Monsieur D E ou Madame F Z justifie d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais seront alors avancés par le TRESOR PUBLIC;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine, délai à l’issue duquel il sera, sauf prorogation, dessaisi de sa mission,
DISONS que l’expert ne sera saisi qu’après versement de la consignation,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile l’expert adressera ou remettra copie de son rapport à chacune des parties et qu’il en fera mention sur l’original;
ORDONNONS également une expertise psychologique de Monsieur D E et Madame F Z ;
DESIGNONS pour y procéder GHESQUIERE Véronique – Centre hospitalier de
[…], Le malmont Port. : […]
-
07.61.75.72.65 Mèl : veronique.ghesquiere@laposte.net, afin de : se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et tout document médical qu’il estimera utile, procéder à l’examen psychologique de Monsieur D E et Madame F Z faire connaître les caractéristiques, les aspects particuliers de leur personnalité et de leur histoire, les circonstances qui ont influé sur la formation de celle-ci, les mobiles intellectuels et les motivations affectives qui inspirent habituellement leur conduite, dire notamment si les parents présentent des troubles ou déficiences physiques ou psychiques et d’en l’affirmative, si ces troubles ou déficiences entraînent des contre-indications familiales ou de contact avec l’enfant apporter tous éléments supplémentaires et objectifs sur la problématique familiale autour de l’enfant, la prise en charge de l’enfant par le père et la mère au vu des éléments de personnalité de ces derniers et apporter tous éléments permettant de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant et notamment sur le maintien d’une résidence alternée
FIXONS à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que chaque époux A la moitié de cette somme auprès du greffe du tribunal de grande instance;
DISONS que si Monsieur D E ou Madame F Z justifie
d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais seront alors avancés par le TRESOR PUBLIC ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine, délai à l’issue duquel il sera, sauf prorogation, dessaisi de sa mission, DISONS que l’expert ne sera saisi qu’après versement de la consignation
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile l’expert adressera ou remettra copie de son rapport à chacune des parties et qu’il en fera mention sur l’original
9
ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant Y E-Z née le […] à […], sans
l’accord des deux parents ;
DISONS que la présente décision sera transmise Monsieur le procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées,
INDIQUONS que les parents pourront ensemble ou séparément se présenter dans n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie afin de donner leur autorisation pour que l’enfant quitte le territoire français, 5 jours au moins avant le départ, en précisant la durée de validité de l’autorisation ainsi que la destination de cette sortie, autorisation qui sera ensuite inscrite au FPR par le fonctionnaire ou le militaire ;
INDIQUONS que le parent voyageant avec l’enfant n’a pas besoin de se rendre en police ou gendarmerie pour donner son autorisation, sa présence aux côtés de l’enfant étant considérée comme valant autorisation ;
PRONONCONS l’admission provisoire de Madame F Z à l’aide juridictionnelle
CONDAMNONS Monsieur D E et Madame F Z aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Th. D
Enersonen in Réwlique Française mande of orcune tous les Passions de pastice sur ce requis, ue mul e a exécutionta decision.
Aux Procurmurs Généraux et aux Pronours de la
Reptilique près les Tribunaux de Grande Instance d’y teni la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force
Pubique de méter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En for the que la présente décision
a été signé(e) sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de
LE GREFFIER EN CHEF
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10
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