Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 janv. 2022, n° 21/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 17 décembre 2020, N° 19/00100 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ENERCON SERVICE FRANCE NORD
C/
X
copie exécutoire
le 13 janvier 2022
à
Me Vautrin,
CB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 21/00462 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7FI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 17 DECEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00100)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ENERCON SERVICE FRANCE NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur G X […]
[…]
concluant par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2021, devant Madame I J, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame I J indique que l’arrêt sera prononcé le 13 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame I J en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame I J, Présidente de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 janvier 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame I J, Présidente de Chambre et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. G X a été embauché le 25 mai 2011 en contrat à durée indéterminée par la société Enercon Service France en qualité de technicien monteur d’éoliennes.
Le 1er juin 2012, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Enercon Service France Nord.
Le 1er janvier 2013, M. X a été promu au poste d’adjoint de chef de chantier.
Le 11 décembre 2018, la société Enercon Service France Nord a notifié une mesure de mise à pied disciplinaire à l’encontre de M. X suite à des dégradations commises par lui et d’autres salariés dans un hôtel lors d’une formation en Allemagne pendant la période du 24 au 28 septembre 2018. M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s’est déroulé le 21 mars 2019.
Par courrier du 28 mars 2019, la société Enercon Service France Nord a licencié M. X pour faute grave dans les termes suivants :
Objet: Notification de licenciement pour faute
Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s’est tenu le 21 mars 2019 en présence de votre coordinatrice, Madame K B, et Madame Y, responsable des ressources humaines.
Malgré la possibilité qui vous a été offerte, vous avez choisi de ne pas être assisté lors de cet entretien.
Nous souhaitions vous rencontrer pour entendre vos explications à l’égard des faits suivants:
Rapport d’heures falsifié pour dissimuler l’absence d’un technicien de votre équipe.
Le vendredi 1er février 2019, vous aviez la responsabilité d’encadrer votre équipe étant donné que votre Chef d’Equipe, Monsieur Z était absent.
Matthieu C, Technicien monteur, ne s’est pas présenté à son poste de travail alors que ce dernier était planifié toute la journée sur le chantier de Senonnes (53).
En effet, ce dernier n’a pas émargé la feuille de présence du chantier du 1er février 2019 et plusieurs personnes, notamment M. A, ont confirmé son absence.
Or, son rapport d’heures, établi par vos soins, mentionne qu’il a travaillé de 8h00 à 10h 15.
Le 1er février, vers 8h45, Madame B a cherché à joindre Mathieu C afin de s’assurer que ce dernier allait bien et qu’il avait bien repris son travail puisqu’il n’avait pas repris son poste la veille.
N’arrivant pas à le joindre sur son téléphone qui signalait « correspondant occupé », cette dernière a tenté de vous contacter sans succès.
Vous avez rappelé la Coordination vers 9h20, pour informer que l’absence de M. C la veille était justifiée par un problème de véhicule et qu’il était sur le chantier depuis 8h00.
Lorsque Mme B vous a demandé de lui passer M. C afin de lui parler directement, vous lui avez répondu que cela était impossible car if se trouvait sur la plateforme 3 (PSP003) où il était en train d’effectuer des finitions et que vous vous trouviez sur la plateforme 2 (PSP002).
Vous lui avez également indiqué qu’il n’était pas joignable par téléphone car il l’avait oublié au gîte ou à la base vie.
Lorsque Mme B vous a demandé de le contacter par radio (talkie-Walkie) afin de pouvoir lui parler, vous lui avez répondu que vous ne pouviez pas le joindre car votre radio n’était pas réglée sur le même canal que celle de M. C.
Souhaitant s’assurer que M. C allait bien, Mme B a appelé vers 9h40 l’N en charge de la sécurité sur le chantier, M. L A, qui l’a informé que M. C n’avait pas émargé la feuille de présence qui se trouvait à la base vie et qu’il ne l’avait pas vu sur le chantier ce jour-là.
Vous n’êtes pas sans ignorer que la feuille de présence journalière doit être remplie par toute personne pénétrant sur le chantier afin d’attester de la présence de tout intervenant ou visiteur sur le chantier.
Une fois avoir raccroché avec M. A, Mme B, inquiète par le fait que M. C était seul dans une tour, vous a rappelé pour vous demander de nouveau à parler à M. C. Vous lui avez alors répondu que M. D se trouvait avec M. C sur la plateforme 003, tout en précisant que M. C n’avait finalement pas de radio dans la tour et que ce dernier allait rappeler la coordination.
Vers 9h46, M. C a rappelé Mme B avec son téléphone en lui disant qu’il se trouvait en haut de la tour.
Afin de comprendre la situation, Mme B a demandé à M. A de se rendre sur les plateformes 002 et 003 pour s’assurer que M. C était bien présent, comme vous l’affirmiez.
Monsieur A a rappelé Mme B, vers 10h, pour l’informer que personne ne se trouvait à l’intérieur de la tour 3 qui était fermée à clé et qu’aucun camion de service ne se trouvait à proximité.
II a par ailleurs affirmé que l’ensemble des membres présents (6) de votre équipe, dont M D, se trouvait sur la plateforme 002, tout en confirmant qu’il n’avait croisé M. C ni à la base vie ni sur les deux plateformes ce jour-là.
Lorsque Mme B vous a rappelé pour vous faire part de ces incohérences, vers 10h10, vous lui avez répondu que M D avait juste fait l’aller-retour entre les deux plateformes pour déposer M. C (alors qu’il est strictement interdit de laisser un technicien travailler seul dans une tour et que cela ne correspond pas au rapport d’heures que vous avez établi pour M. D) et que M. C avait fait l’aller-retour entre la PSP003 et la base vie pour récupérer son téléphone.
Vos explications expliqueraient leur absence de la tour pour un bref instant mais en aucun cas le moyen par lequel M. C est retourné chercher son téléphone à la base vie.
Par ailleurs, un seul chemin est autorisé pour accéder de la plateforme 3 à la plateforme 2 et il passe devant la base vie.
Les allers-retours n’auraient pas pu échapper à la vigilance de l’N HSE ni même de l’inspecteur qualité, M. E, d’autant plus que vous êtes a priori venu récupérer M. C à la base vie vers 8h00, soit 5 minutes après l’heure à laquelle M. A y est arrivé. Vous auriez donc dû croiser a minima M. A ou M. E à ce moment-là.
Lors de l’entretien, vous nous avez affirmé que Monsieur C était bien venu travailler le 1er février mais qu’il était en revanche parti seul sur la PSP003, contrairement à ce que vous aviez affirmé le 1er février.
Malheureusement, les explications données lors de l’entretien ne permettent pas de prouver la présence de M. C sur le chantier le 1er février dernier.
Force est de constater que vous avez tenté de dissimuler l’absence de M. C auprès de votre Coordinatrice.
Ces faits sont inacceptables. Votre comportement constitutifs d’un manquement grave à vos obligations professionnelles de retranscrire des rapports d’heures qui correspondent à la réalité ainsi qu’à votre obligation de loyauté qui est inhérente à toute relation de travail. Ils viennent, par ailleurs, altérer de manière significative notre relation de confiance qui est pourtant nécessaire à toute relation professionnelle pérenne.
Menaces proférées à l’encontre d’un intervenant sur le chantier:
Le 11 février dernier, vous avez eu un comportement menaçant à l’égard de M. L A, N en charge de la sécurité de la société Vulcain, car vous lui reprochiez d’avoir confirmé l’absence de M. C le 1er février 2019 auprès de Mme B.
En effet, tout en adoptant un comportement agressif, vous auriez tenu les propos suivants: « tu m’as mis dans la merde, je vais me faire virer à cause de toi car j’ai déclaré des heures pour Matthieu, je suis capable de tuer si on m’énerve vraiment » ; ce à quoi M. A vous aurait répondu, énervé, que vous ne saviez pas d’où il venait et ce dont il était capable.
Lors de l’entretien, vous nous avez répondu que vous n’avez jamais proféré de menaces ou ne vous êtes montré agressif à l’encontre de M. A et que c’est même lui qui vous aurait agressé (en vous disant alors que vous ne saviez pas d’où il venait et de quoi il était capable), alors que vous lui aviez simplement demandé, sans agressivité, si c’était lui qui avait remonté l’information concernant l’absence de M. C.
Les explications recueillies lors de l’entretien ne sont pas recevables.
Votre comportement n’est pas acceptable. Aucune menace ou comportement agressif n’est tolérable de la part de nos salariés, qui plus est de la part de notre personnel encadrant, qui à ce titre, a un devoir d’exemplarité en terme de civilité et de respect d’autrui.
Compte tenu de la gravité des faits fautifs énoncés, nous ne pouvons envisager votre maintien dans l’entreprise et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date du 29 mars 2019.
Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Par requête du 21 juin 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Laon qui par jugement du 17 décembre 2020 a :
- requalifié le licenciement de M. X pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Enercon Service France Nord, en la personne de son représentant légal à verser à M. X les sommes suivantes :
* 17 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4950 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4950 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 495 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Enercon Service France Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Enercon Service France Nord aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société Enercon Service France Nord le 21 décembre 2020 qui en a relevé appel le 15 janvier 2021.
M. X a constitué avocat le 27 janvier 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2021, la société Enercon Service France Nord prie la cour de :
- déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laon le 17 décembre 2020 et, statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement de M. X a fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. X à payer à la société Enercon Service la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2021, M. X prie la cour de :
- dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses entières demandes,
- débouter la société Enercon Service France de ses entières demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laon sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Enercon Service au paiement des sommes suivantes :
' 19 800 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' 4950 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 4950 euros au titre de l’indemnité de préavis et 495 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
- condamner la société Enercon Service au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Enercon Service aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2021 pour que l’affaire soit plaidée le 4 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur la faute grave
La société Enercon Service fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié au regard de la gravité des deux griefs reprochés à l’appui du licenciement, à savoir d’une part l’établissement d’un rapport d’heures falsifié pour dissimuler l’absence d’un technicien de son équipe et d’autre part des menaces proférées à l’encontre d’un intervenant sur le chantier.
Elle expose que lorsque le chef d’équipe est absent, son adjoint doit remplir le logiciel de présence, que M. X a donc effectué cette tâche et a transmis le relevé d’heures au service administratif par mail du 4 février 2019, mentant ainsi délibérément sur la présence de M. C sur le chantier.
Elle ajoute que lorsque la coordonnatrice l’a sollicité téléphoniquement, il lui a confirmé oralement la présence de son collègue, sachant qu’il était absent, qu’en outre il a transmis un rapport d’heure du chantier le 1er février 2019 mentionnant que M. C était présent de 8 h à 10 h 15 alors que la feuille d’émargement de la réunion n’était pas signée par lui et que M. A, N O, ne l’avait pas vu de la journée.
La société Enercon Service rappelle le passé disciplinaire de M. X qui a fait l’objet de d’un avertissement le 27 novembre 2014 et d’une mise à pied disciplinaire le 24 août 2018, mesures non contestées par l’intéressé.
Elle nie l’avoir contacté téléphoniquement pour l’informer de son licenciement pour faute grave.
L’employeur argue aussi de menaces de M. X envers M. A, intervenant extérieur, pour justifier de la faute grave. Il précise ne pas avoir pu obtenir une attestation de M. A qui a peur des représailles de M. X.
Sur le reproche de falsification du rapport d’heures, M. X réplique que ce document a été rempli manuscritement par l’employeur au nom de M. C mais qu’il est impossible de vérifier objectivement qu’il s’agisse vraiment du planning de son collègue et objecte que son employeur ne prouve pas qu’il serait l’auteur dudit rapport d’heures.
Il expose que Mme B ne parvenant pas à contacter M. C l’a contacté par téléphone, que lui-même ne pouvant le joindre, elle a envoyé en vain un salarié pour le trouver puis elle l’a informé que M. C lui avait dit par contact radio qu’il allait récupérer son téléphone sur la base de vie.
M. X rappelle que le doute bénéficie au salarié alors que l’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, qu’il lui est reproché une falsification mais qu’il n’a rien signé, ni entré des données inexactes, s’étant contenté d’affirmer téléphoniquement à son employeur que M. C était présent car celui-ci par voie de communication à distance lui avait indiqué être présent de 8 h à 10 h15.
Il précise ne pas avoir affirmé que M. C était présent toute la journée et que les pièces produites par l’employeur ne sont pas utiles car soit ne visent pas le 1er février 2019 soit ne constituent pas un relevé d’heures ou une feuille d’émargement.
Par ailleurs il prétend que le chef d’équipe avait connaissance de l’absence de M. C le 31 janvier et n’en avait pas informé l’employeur avant le surlendemain, ne faisant pour autant pas l’objet d’une quelconque sanction.
Il soutient qu’en sa qualité d’adjoint de chef de chantier il n’a pas à surveiller les salariés mais seulement à saisir et diffuser les rapports journaliers, qu’il a légitimement cru M. C présent sur le chantier lorsqu’il l’avait eu par contact radio et ne s’est aperçu de son absence qu’en fin de matinée.
Il souligne qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être mis à la recherche de M. C car Mme B l’avait informé qu’elle avait chargé M. A, intervenant extérieur de le faire.
Sur les menaces, M. X conteste en avoir proféré à l’encontre de M. A, répliquant que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des menaces, ne se basant que sur un courriel, ajoutant que cet intervenant avait été agressif à son endroit, et que la société Enercon Service ne l’a pas sanctionné.
Sur ce,
La faute grave s’entend d’une faute constitutive d’un manquement tel qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Enercon Service a licencié M. X pour faute grave en faisant état de deux fautes. La première est une falsification d’un rapport d’heures afin de dissimuler l’absence d’un salarié et la seconde constituée par des menaces à l’encontre d’un N d’une société extérieure.
Sur les menaces à l’encontre de M. Zonza
L’employeur produit aux débats la copie d’un courriel daté du 12 février 2019 adressé par M. A à Mme B coordonnatrice de la société Enercon Service aux termes duquel il indique que M. X avait proféré des menaces à son égard quand il avait su qu’il avait confirmé l’absence de M. C. Il s’était excusé le 12 février et avait promis de ne plus faire de genre de menaces.
Le 20 mars 2019 Mme B a adressé un courriel à sa collègue Mme Y confirmant avoir rencontré M. A sur un chantier et qu’il avait maintenu ses propos.
M. X nie avoir tenu ce type de propos et ce depuis le début puisqu’il a adressé à l’employeur une réponse à la lettre de licenciement indiquant qu’il n’a pas été violent ni physiquement ni verbalement et que la personne qui l’accuse de menaces a été elle-même menaçante à son endroit.
La cour relève que M. A n’a pas établi d’attestation pour relater les menaces dont il se dit victime.
L’employeur n’explicite pas le risque pour ce témoin d’établir un témoignage alors que ce dernier indique lui-même que M. X s’était excusé.
La cour observe que les menaces ne sont pas datées dans son courriel du 12 février 2019
La cour juge que l’employeur ne rapporte pas la preuve des menaces invoquées, les éléments produits étant insuffisants à établir la matérialité de cette faute.
Sur la falsification d’un rapport d’heures afin de dissimuler à l’employeur l’absence d’un salarié.
L’avenant au contrat de travail du 12 février 2013, portant promotion de M. X du poste de technicien à celui d’adjoint de chef de chantier, précise les tâches qu’il devra désormais assumer et parmi lesquelles figurent celles « d’organiser la journée de travail et manager votre équipe » et de « saisir et diffuser les rapports journaliers de chantier (pointage du personnel, gestion des congés). »
Il lui appartenait donc de s’assurer de la présence des salariés sur le chantier auquel il était affecté et devait remplir à cet effet un rapport d’heures.
L’employeur verse aux débats le rapport d’heures de travail reprenant le nom de M. C au sein de ce tableau dactylographié avec une mention manuscrite ajoutée « relevé d’heures de travail Mathieu C ».
Ce document précise pour le 1er février 2019 le planning suivant :
« de 8h à 8h30 TBM ce qui correspond à une réunion puis de 8h30 à 10h15 PSP 003, ce qui correspond à la plate-forme 3. »
M. X conteste être l’auteur de ce document qui pourtant mentionne le nom de M. C dans le cadre dactylographié, étant rappelé que l’une de ses tâches consiste à établir le rapport d’heures.
Par courriel adressé à Mme B du 4 février 2019 intitulé journal de chantier, il est mentionné expressément le nom de M. C parmi la liste des personnes présentes ce jour sur ce chantier, celui-ci est indiqué sur la pièce jointe au document intitulé « construction journal » du 1er février 2019.
La cour acquiert ainsi la certitude que le courriel émane bien de M. X car la mention de la pièce jointe avec ses références est reprise sur l’entête du courriel qu’il a signé.
Contrairement aux allégations de M. X, il apparaît que le 1er février à 8h30, le chef de chantier, alors en congés, avait informé l’employeur de l’absence de M. C car il devait arriver sur site le 31 janvier 2019 au soir.
L’employeur verse aux débats l’attestation de Mme B qui contrairement aux assertions de M. X est bien signée de la main de son auteur avec copie de sa pièce d’identité.
Mme B atteste, sans être factuellement démentie par les éléments du salarié que :
- le 1er février 2019 elle a tenté vainement d’avoir contact téléphonique avec M. C et a donc contacté M. X qui lui a signalé qu’il était sur la plate-forme 2 et ne pouvait lui passer M. C en place sur la plate-forme 3, qu’il avait oublié son téléphone suite à la réunion de sécurité du matin à 8 h 00,
- elle a contacté M. A, chargé de la sécurité qui avait remarqué que la feuille de présence n’était pas signée par M. C et qu’il ne l’avait pas vu sur le chantier,
- elle a rappelé M. X qui lui a indiqué que M. C était sur la plate-forme 3 avec M. D sans radio,
- à 9 h 46 M. C l’a appelé avec son téléphone affirmant être sur la plate-forme 3 sans talkie-walkie,
- à sa demande M. A est allé vérifier mais ne l’a pas trouvé sur l’une ou l’autre des plates-formes ni sur la base de vie,
- à 10h30 M. C l’a appelé pour l’informer qu’il rentrait chez lui, sa compagne devant aller aux urgences.
Cette relation des faits est d’autant moins démentie que M. X ne conteste pas utilement que M. C ait été effectivement absent le 1er février 2019.
La cour observe également que les feuilles d’émargement pour le 1er février 2019 ne font pas mention de M. C et constate aussi au vu des éléments produits que la réunion de sécurité invoquée par M. X ne s’est pas tenue à 8 h 00 mais à 14 heures alors que l’intimé a soutenu à la coordonnatrice que M. C avait oublié son téléphone au gîte ou à la base de vie suite à la réunion du quart d’heure sécurité qui s’était tenue à 8 h 00.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 1er février 2019, M. C était absent du chantier et que cette absence a été cachée à l’employeur par M. X qui a menti à la coordonnatrice en affirmant avoir vu l’intéressé sur le chantier
Ainsi ce grief est établi. Il constitue un manquement à l’obligation de loyauté mais aussi aux obligations particulières liées à son statut d’agent de maitrise et responsable d’équipe.
La cour observe par ailleurs que M. X avait été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 24 août 2018 soit moins d’un an avant les fautes reprochées ayant abouties au licenciement.
C’est en vain que M. X argue de l’absence de mesure de mise à pied conservatoire qui n’est pas un indispensable préalable au licenciement pour faute grave.
C’est aussi en vain qu’il soutient avoir eu connaissance de son licenciement par un appel téléphonique de son employeur, élément qu’il ne prouve pas.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Le salarié licencié pour faute grave ne peut revendiquer les indemnités de rupture, à savoir l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis ni des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. X succombant est condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de société Enercon Service les frais qu’elle a exposé pour la procédure. M. X est condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Succombant, M. X est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laon le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamne M. X à payer à la société Enercon Service la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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