Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 3
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale :
1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ;
3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.
Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier.
Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Quand la délégation-partage devient le vrai outil utile Le texte central est ici l'article 377-1 du code civil. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale inclut non seulement la responsabilité d'élever un enfant, mais aussi de garantir la protection de sa vie privée. […] Modification du Code civil et protection accrue La nouvelle législation a modifié plusieurs articles du Code civil, notamment l'article 372-1 qui stipule que les deux parents doivent consentir à la diffusion d'une image de leur enfant. […] La modification inclut également un mécanisme de protection dans l'article 377 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…) » ;
[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; […]
[…] Aux termes du 2ème alinéa de l'article 377 du code civil, « en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de I'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de sa famille peut également saisir le juge aux fins de ses faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale ». […]
L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] Ces trois mécanismes — délégation (articles 376 à 377-3), retrait partiel ou total (articles 378 à 380), restitution (article 381) — répondent à des conditions, à des procédures et à des effets distincts, que la pratique confond souvent. […] Cet article expose, en suivant la systématique du Code civil, les trois régimes : la délégation de l'autorité parentale (I), le retrait partiel ou total (II), la restitution et l'articulation entre juridictions (III). […]
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