Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2401305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401305 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 27 octobre 2024, Mme T G, M. P G, Mme B J, M. Z J, Mme X M, Mme L M, M. U N, M. H O, M. S R, M. E A, M. K V, M. F I, Mme W Y et M. D Y, représentés par Me Dejoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré à la société civile de construction vente Adalia un permis de construire 84 logements répartis en quatre bâtiments sur un terrain situé 10B route de Paris sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 31 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Le Plessis-Belleville et de la société civile de construction vente Adalia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB 2.6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Belleville concernant les baies situées en étage, la teinte des façades et les caractéristiques des menuiseries ;
— le dossier de permis de construire ne précise ni l’espèce de l’arbre qui sera supprimé ni les espèces des vingt-deux arbres à planter, en méconnaissance de l’article UB 2.9 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît l’article UB 3.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des atteintes portées par le projet à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 17 décembre 2024, la commune de Le Plessis-Belleville, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— le permis de construire modificatif délivré tacitement le 4 octobre 2024 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial, de telle sorte que les moyens soulevés par les requérants relatifs à ces vices sont inopérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2024, 25 octobre 2024, 19 novembre 2024, et 20 décembre 2024, la société civile de construction vente Adalia conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis sur cette requête pendant un délai de six mois, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire aux frais des requérants, et en tout état de cause de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés ;
— le permis de construire modificatif tacitement délivré le 4 octobre 2024 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial, de telle sorte que les moyens soulevés par les requérants relatifs à ces vices sont inopérants.
Par un courrier du 17 avril 2024, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la notification de leurs recours contentieux à l’auteur de l’arrêté attaqué et au titulaire de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Les requérants ont transmis en réponse des pièces qui ont été communiquées le 7 mai 2024.
Par un courrier du 18 septembre 2024, dont les parties ont accusé réception le même jour même, ces dernières ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 28 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025 par une ordonnance en date du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit pour les requérants le 29 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 4 février 2025, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces, produites le 5 février suivant, ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dejoux, représentant les requérants ainsi que celles de Me Jeauneaux, représentant la commune de Le Plessis-Belleville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Adalia un permis de construire 84 logements répartis en quatre bâtiments sur des parcelles cadastrées AE n°s 14, 15, 16, 17, 19 et 262 situées 10B route de Paris sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 19 janvier 2024, Mme et M. G, Mme et M. J, Mme et M. Y, Mmes M, MM. N, O, R, A, V et I, se prévalant de la qualité de riverains de ce projet, ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 31 janvier 2024. Toutefois, la SCCV Adalia a demandé le 4 juillet 2024 un permis de construire modificatif qui a fait l’objet d’un accord tacite le 4 octobre suivant, ce dont certificat lui a été délivré le 5 novembre 2024 par le maire de Le Plessis-Belleville. Par la présente requête, et dans le dernier état de leurs écritures produites avant la clôture de l’instruction, les requérants ci-avant désignés demandent l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 et de la décision du 31 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Adalia :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Premièrement, M. P et Mme T G, M. E A, M. K V, M. S R, M. H O, M. U N, M. D et Mme W Y sont voisins immédiats du projet que leurs propriétés entourent. Eu égard à ses caractéristiques et à son ampleur, le projet, qui consiste en la construction de quatre bâtiments en R+1+Combles de quatre-vingt-quatre logements, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs propriétés, notamment du fait de la perte d’ensoleillement, de l’exposition à diverses nuisances et des vues réciproques engendrées par sa réalisation.
4. Deuxièmement, M. Z et Mme B J, dont l’habitation est séparée de l’unité foncière d’emprise du projet par une unique parcelle, ne peuvent être regardés comme voisins immédiats de ce projet. Toutefois, ces derniers, en se prévalant des divers troubles engendrés par l’implantation d’une résidence de quatre-vingt-quatre de logements à proximité de leur habitation, justifient de l’atteinte portée par le projet au caractère paisible des lieux dont ils jouissent.
5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’habitation de Mmes X et L M est séparée de l’unité foncière d’emprise du projet par une parcelle ainsi qu’une voie publique, et celle de M. F I l’est par plusieurs parcelles. Dans ces conditions, les intéressés qui se bornent à invoquer, sans le démontrer et dans des termes très généraux, que la construction projetée sera particulièrement visible depuis leurs habitations et aura pour effet de dégrader leur cadre de vie ainsi que de déprécier la valeur de leurs immeubles, ne font valoir aucune considération précise et propre à la situation de leurs biens, permettant de faire regarder l’opération de construction envisagée comme étant susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Plessis-Belleville est seulement fondée à soutenir que Mmes X et L M et M. F I sont dépourvus d’intérêt à contester l’arrêté du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UB 2.6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Le Plessis-Belleville applicable à la zone UB : « Façades / () Les matériaux destinés à être recouvert doivent l’être d’enduits d’apparence lisses ou talochés, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable). À l’exclusion du blanc pur. / () / Les menuiseries reprendront les caractéristiques d’origine de celles présentes sur les bâtiments anciens et typique de la commune. / Les baies situées en étage doivent être alignées avec les baies du rez-de-chaussée ».
8. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
9. Premièrement, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif déposé le 4 juillet 2024, et notamment du formulaire cerfa, de la notice architecturale ainsi que l’ensemble des planches PC5 intitulées « Façades projetées », que l’enduit minéral teinte blanc lumière initialement retenu pour revêtir les façades a été remplacé par un enduit de teinte gris beige, conforme aux dispositions précitées de l’article UB 2.6 du règlement écrit du PLU communal.
10. Deuxièmement, il ressort de ces mêmes pièces que les menuiseries extérieures, initialement prévues en PVC, seront remplacées par des menuiseries en bois, conformes aux dispositions précitées de l’article UB 2.6 du règlement écrit du PLU communal.
11. Troisièmement, il ressort de ces mêmes pièces que l’ensemble des baies en étages sont désormais alignées avec celles du rez-de-chaussée des quatre bâtiments projetés. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet initialement autorisé méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 2.6 du règlement écrit du PLU communal en ce qui concerne l’alignement des baies situées en étage.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 2.6. du règlement écrit du PLU doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 2.9 du règlement écrit du PLU de Le Plessis-Belleville : « Tout arbre supprimé devra être remplacé par la plantation d’un arbre d’une espèce équivalente ». Et aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ".
14. En l’espèce, la notice descriptive annexée au dossier de permis de construire initial prévoit la suppression d’un arbre et son remplacement par « 22 arbres de hautes tige », dont les essences « seront locales » et « à déterminer suivant les possibilités que laisse la nature du sol », sans toutefois préciser l’espèce de l’arbre qui sera supprimé, ni les essences des vingt-deux arbres plantés en remplacement. Si la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire modificatif précise que l’arbre supprimé sera remplacé par un « arbre ACER campestris Elsrijk CT T8 », ni cette notice, ni aucune des autres pièces de ce dossier n’identifie l’espèce de l’arbre à supprimer ni ne précise les essences des autres arbres à planter. Dans ces conditions, et alors que le services instructeurs ne pouvaient, en l’état du dossier modifié, vérifier le respect des dispositions précitées de l’article UB 2.9 du règlement écrit du PLU, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’incomplétude du dossier sur ce point doit être accueilli.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3.3 du règlement écrit du PLU communal : « Eau / Toute nouvelle construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable ». Et aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () 7° Eau () ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 23 mars 2023 du service eau potable de la communauté de communes du Pays de Valois, qui exerce depuis le 1er janvier 2023, la compétence « eau » en application des dispositions précitées de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, que « le projet est desservi par le réseau d’eau potable, en fonte, de diamètre de 150 mm situé sur le trottoir opposé de la rue de Paris (voirie neuve) ainsi que par un réseau de PEHD de diamètre 50 mm situé sur le même trottoir mais insuffisant pour le projet ». Dans ces conditions, le projet pouvant être raccordé au réseau d’eau public potable au sens des dispositions de l’article UB 3.3 du règlement écrit du PLU communal, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
17. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
18. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment des réseaux publics de distribution d’eau et d’assainissement, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Pour les réseaux publics de distribution d’eau et d’assainissement, une telle modification peut notamment consister en l’installation d’une canalisation d’une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
19. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Et aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « () les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
20. S’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 16 du présent jugement, que le projet peut être raccordé au réseau public d’eau potable, il ressort toutefois des pièces du dossier que le service « eau potable » de la communauté de communes du Pays de Valois, consulté en tant que personne publique intéressée en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, a rendu, le 22 novembre 2023, un avis défavorable au motif que « la ressource en eau n’est pas suffisante pour satisfaire aux besoins du projet et ne permet pas la construction de nouveaux projets de bâtiment collectif sur la commune du Plessis-Belleville ». La commune soutient en défense qu’elle n’était pas liée par cet avis rendu le 22 novembre 2023, dès lors que la communauté de communes du pays du Valois était réputée, à cette date, avoir rendu un avis favorable tacite, faute pour elle de l’avoir exprimé dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la commune de Le Plessis-Belleville a sollicité, par une demande reçue le 11 mai 2023, l’avis de la communauté de communes du pays du Valois, cette dernière lui a indiqué, par un courrier du 23 mai 2023, qu’elle n’était pas en mesure d’émettre un avis du fait de l’incomplétude des éléments fournis au dossier et a sollicité de la commune la communication de précisions et informations complémentaires sans lesquelles elle ne pouvait se prononcer. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision quant à la date à laquelle la commune a transmis les éléments et pièces requis, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir d’un avis favorable tacite né antérieurement à l’avis défavorable du 22 novembre 2023. La circonstance que cet avis ait été rendu le jour de l’édiction de l’arrêté de permis de construire initial est sans incidence.
21. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir, d’une part, du caractère insuffisamment motivé et lacunaire de cet avis, sans produire de pièces ou études de nature à le remettre en cause, et, d’autre part, de la situation à un niveau « élevé » des nappes phréatiques dans le département de l’Oise au 1er décembre 2024 et d’articles de journaux concernant les périodes de sécheresse en 2023, la commune de Le Plessis-Belleville n’apporte pas d’élément probant de nature à contredire les mentions de l’avis du service gestionnaire s’agissant de la capacité du réseau public d’eau potable structurellement insuffisante pour assurer la desserte de nouveaux bâtiments collectifs à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la seule circonstance avancée par la SCCV Adalia, selon laquelle la communauté de communes ne s’est pas opposée à un important projet d’aménagement d’un quartier de 140 maisons individuelles et 60 logements collectifs sur le territoire de la commune de Le Plessis-Belleville, qui a fait l’objet d’une enquête publique en 2018, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du service gestionnaire.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, si le projet peut se raccorder au réseau public d’eau potable, ce réseau n’avait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une capacité suffisante pour assurer la desserte de la construction projetée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué ni même à celle du permis modificatif, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville était en mesure de connaître la nature et l’étendue exactes des travaux de renforcement et de modification de la consistance de ce réseau nécessaires à la desserte du projet ni dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire ils devaient être exécutés. Par suite, et sans que la société pétitionnaire ne puisse utilement invoquer le droit au raccordement au réseau d’eau potable ouvert par l’article L. 210-1 du code de l’environnement dont ne bénéficient que les propriétés qui ont fait l’objet au préalable des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 22 novembre 2023 et la décision tacite du 4 octobre 2024 méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
24. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
25. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
26. Premièrement, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 22 du présent jugement que l’avis défavorable de la communauté de communes du Pays de Valois met en évidence une insuffisance de la capacité du réseau public d’eau potable sur le territoire de la commune de Le Plessis-Belleville à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les risques d’atteinte à la salubrité publique qu’implique cette insuffisance du réseau public d’eau potable, concernent tant les occupants de la construction litigieuse que les tiers à cette construction, en leur qualité d’usagers du service public d’eau potable. Dans ces conditions, le maire de la commune du Plessis-Belleville a, en autorisant l’opération projetée, entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
27. Deuxièmement, les requérants soutiennent que l’insuffisance des dispositifs prévus permettant d’assurer le service de ramassage des déchets est de nature à créer un risque pour la salubrité publique, et se prévalent à cet égard de l’avis défavorable rendu le 7 juin 2023 sur ce point par le service autorisation du droit des sols de la communauté de communes du Pays de Valois. Il ressort toutefois des pièces du dossier de permis de construire modificatif, dont la légalité n’a d’ailleurs pas été contestée par les requérants avant la clôture de l’instruction, que les aménagements retenus par la SCCV Adalia en ce qui concerne le ramassage des déchets ont été modifiés en tenant compte des prescriptions de cet avis, par la réalisation, de part et d’autres des accès au projet et directement en bordure de la route de Paris, de deux aires de présentation, des 27 bacs à déchets placés en alignement. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un tel risque pour la salubrité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales conformément aux principes rappelés aux points précédents. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
28. Troisièmement, si les requérants affirment que les essences d’arbres qui seront plantées peuvent « être toxiques ou fortement allergènes » et que le système racinaire de ces arbres ayant vocation à être plantés à proximité des constructions représente un risque pour la sécurité publique, ils ne démontrent pas, en l’absence de toute précision et d’éléments probants à l’appui de leurs allégations, l’existence d’un risque pour la salubrité ou la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales conformément aux principes rappelés aux points précédents. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
29. Quatrièmement, en se bornant à soutenir que, compte tenu de l’ampleur du projet, le trafic de la rue de Paris est susceptible d’être substantiellement modifié et qu’aucun dispositif ne permet d’assurer la sécurité de la circulation au sein de la rue de Paris, sans apporter aucun élément à l’appui de leurs allégations, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire modificatif, que toutes les dispositions ont été prises pour favoriser l’insertion sécurisée des usagers sur la voie publique en prévoyant un espace d’attente pour l’insertion des véhicules, et une voirie à l’entrée de la résidence de 6 mètres de large. Enfin, il ressort des photographies de la rue de Paris produites par la commune en défense qu’elle permet, du fait de sa largeur suffisante, une circulation compatible avec la sécurité des usagers, sans risque de danger ou de gêne, y compris compte tenu de l’augmentation de la circulation résultant du projet. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
30. Il résulte des sept points qui précèdent qu’en délivrant le permis de construire initial en litige, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque pour la salubrité publique que représente l’insuffisance de la capacité du réseau public d’eau potable à la date de la décision attaquée sur le territoire de cette commune.
31. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article UB 2.6 du règlement écrit PLU de la commune de Le Plessis-Belleville : « Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur volume, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d’architectures d’autre région est interdit. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme et la couleur de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. / Le bâti ancien doit être préservé et restauré avec les matériaux ayant la teinte et l’aspect des matériaux et mises en œuvre d’origine de manière à conserver ses caractéristiques authentiques et éviter l’apparition d’éléments standards incompatibles avec l’architecture traditionnelle locale ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme invoquées par les requérants et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
32. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
33. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet se situe dans une zone pavillonnaire composée d’habitations individuelles de type R+C+1 qui ne présente pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades ainsi que de toitures utilisés, ni davantage de caractéristiques paysagères qu’il conviendrait de préserver. Il ressort de la notice architecturale du projet modifié que le choix de répartir les 84 logements sur quatre bâtiments a été fait pour « créer des percées visuelles », rompre la linéarité et apporter un rythme aux façades et que le gabarit des quatre bâtiments et leur hauteur en R+C+1 « font écho au tissu urbain » en ce qu’ils « reprennent les gabarits et implantations des constructions voisines ». Par ailleurs, ladite notice précise que l’implantation des constructions, d’une part, en retrait de 5 mètres de route de Paris et, d’autre part, en retrait des limites séparatives et de fond de parcelle a été pensée pour « créer des jardins sur rue » et ainsi « prolonger le recul des constructions voisines » ainsi que pour « limiter les vues et l’impact du bâtiment sur les constructions avoisinantes ». En outre, il ressort de cette même notice que les matériaux ont été choisis pour rappeler les teintes d’enduits et de la tuile en toiture et, concernant la composition paysagère des espaces libres, que le projet prévoit 2 326 m2 d’espace verts dont 1 069 m2 de pleine terre, avec la plantation de vingt-deux arbres de hautes tiges, d’arbustes de type bosquets et des haies végétales variées en limite séparative dans le but d’assurer la bonne insertion visuelle des constructions projetées. Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le maire n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions de l’article UB 2.6 du règlement écrit du PLU communal. Un tel moyen doit donc être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
35. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. En l’espèce, les vices retenus aux points 14, 22 et 26 du présent jugement, tenant à l’incomplétude du dossier, à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.9 du règlement du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville, des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque induit par le projet pour la salubrité publique, sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet.
37. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre cette régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
38. Dans ce délai de régularisation, il appartiendra à la SCCV Adalia de déposer une demande de projet modifié pour répondre aux exigences de l’article UB 2.9 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal et à la commune de Le Plessis-Belleville de se prononcer à nouveau sur le projet en déterminant, au vu d’éléments actualisés, la capacité du réseau public d’eau potable sur le territoire de la commune et, dans le cas d’une insuffisance persistante de ce réseau, d’indiquer, d’une part, la nature et l’étendue des travaux nécessaires au renforcement de la capacité de ce réseau et, d’autre part, un calendrier prévisionnel de réalisation de ces travaux après avoir accompli les diligences appropriées auprès du service « eau potable » de la communauté de communes du Pays de Valois pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Sur les frais du litige :
39. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux frais d’instance et aux dépens présentées par les parties.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mmes X et L M et par M. F I sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 22 novembre 2023 ainsi que de la décision du 31 janvier 2024 du maire de la commune de Le Plessis-Belleville rejetant le recours gracieux de M. et Mme G et autres, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement dans lequel un permis de construire modificatif de régularisation doit être notifié au tribunal par la commune du Plessis-Belleville et la SCCV Adalia.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme T G et M. P G en tant que représentants uniques des requérants, à la société civile de construction vente Adalia et à la commune de Le Plessis-Belleville.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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