Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 10
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Prévue aux articles 376 à 377-3 du Code civil, elle permet aux père et mère, ensemble ou séparément, de confier l'exercice de tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers lorsque les circonstances l'exigent. […]
Lire la suite…Une jurisprudence séculaire devenue intenable Le texte de l'article 1242, alinéa 4, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, dispose que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, […] d'un placement en famille d'accueil décidé par le juge des enfants, ou encore d'une décision de délégation de l'autorité parentale à un tiers sur le fondement des articles 377 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…) » ;
[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; […]
[…] Aux termes du 2ème alinéa de l'article 377 du code civil, « en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de I'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de sa famille peut également saisir le juge aux fins de ses faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale ». […]
De l'ancien article 350 du Code civil à l'article 381-1 : la rupture avec le critère du désintérêt volontaire La déclaration judiciaire d'abandon, régie par l'ancien article 350 du Code civil, imposait la démonstration d'un désintérêt manifeste des parents à l'égard de leur enfant. […] Les conditions objectives du délaissement et la procédure de déclaration judiciaire L'article 381-2 du Code civil organise la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental. […] La délégation d'autorité parentale, prévue à l'article 377 du Code civil, permet le transfert volontaire ou judiciaire de l'exercice de l'autorité parentale sans rompre le lien de filiation.
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