Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Première voie : le ministère public peut contester une filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi, sur le fondement de l'article 336 du Code civil. […] Deuxième voie : si une procédure pénale existe pour des faits graves, il faut regarder l'article 378-2 du Code civil. […] Troisième voie : le retrait total ou partiel de l'autorité parentale peut être demandé ou prononcé dans les conditions des articles 378 et 378-1 du Code civil, notamment en cas de condamnation ou lorsque le comportement du parent met manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. […]
Lire la suite…Il est prononcé soit par la juridiction pénale en accessoire d'une condamnation (article 378), soit par le tribunal judiciaire saisi à titre principal (article 378-1). L'article 378, […] La première chambre civile l'a posé en 1988 : « Les juridictions civiles peuvent se fonder pour prononcer la déchéance de l'autorité parentale, non seulement sur les causes prévues par l'article 378-1 du Code civil, mais aussi sur celles de l'article 378 de ce Code lorsque la juridiction pénale n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée de prononcer la déchéance » [4]. […] L'article 222-48-2 du Code pénal impose désormais au juge pénal, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait pour rechercher si un danger manifeste pesait sur l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil ;
[…] Qu'une telle preuve n'est pas rapportée, étant précisé que la carence du père absent ne caractérise pas la mise en danger manifeste de l'enfant de nature à entraîner la mesure prévue à l'article 378-1 alinéa 1er du code civil ;
La Cour d'appel qui, pour refuser, "en l'état", de déchoir de ses droits d'autorité parentale un père, qui a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour assassinat de sa femme en présence de sa fille, âgée de trois ans, retient que celui-ci n'a jamais maltraité sa fille et que "le seul fait de délinquance qui lui est reproché, si grave soit-il, ne peut être considéré, en raison de l'âge de l'enfant à l'époque, comme un exemple pernicieux", a implicitement, mais nécessairement, admis que la sécurité, la santé et la moralité de la fillette n'étaient pas "manifestement en danger" au sens de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil.
L'article 379-1 du Code civil lui permet de borner le retrait aux seuls attributs qu'il spécifie ou de se contenter d'un retrait de l'exercice de l'autorité parentale (texte officiel). […] Ce droit est un attribut de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du Code civil. […]
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