Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Le droit de visite est un attribut de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du Code civil. […] viennent compléter ce tableau en renforçant les garanties procédurales qui entourent les mesures restrictives de l'autorité parentale. […] Le droit de visite, attribut indissociable de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du Code civil La question posée à la première chambre civile dans l'arrêt du 1er octobre 2025 était la suivante : le parent qui a fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale conserve-t-il un droit de visite à l'égard de son enfant ? […] Après avoir rappelé les termes des articles 378 et 378-1 du Code civil, […]
Lire la suite…L'article 378[2] du Code civil, dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 18 mars 2024, dispose que : « En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait pour rechercher si un danger manifeste pesait sur l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 378-1 du code civil ;
[…] Qu'une telle preuve n'est pas rapportée, étant précisé que la carence du père absent ne caractérise pas la mise en danger manifeste de l'enfant de nature à entraîner la mesure prévue à l'article 378-1 alinéa 1er du code civil ;
La Cour d'appel qui, pour refuser, "en l'état", de déchoir de ses droits d'autorité parentale un père, qui a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour assassinat de sa femme en présence de sa fille, âgée de trois ans, retient que celui-ci n'a jamais maltraité sa fille et que "le seul fait de délinquance qui lui est reproché, si grave soit-il, ne peut être considéré, en raison de l'âge de l'enfant à l'époque, comme un exemple pernicieux", a implicitement, mais nécessairement, admis que la sécurité, la santé et la moralité de la fillette n'étaient pas "manifestement en danger" au sens de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil.
L'articulation des dispositifs civils de retrait de l'autorité parentale et de délaissement Le Code civil organise deux voies principales de protection de l'enfant contre les défaillances parentales graves. La première est le retrait de l'autorité parentale, qui peut être prononcé par le juge pénal en application de l'article 378 du Code civil ou par le juge civil sur le fondement de l'article 378-1 du même code. […] La Cour de cassation, au visa des articles 371-4, 378, 378-1 et 379 du Code civil, […]
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