Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 4
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] Ces trois mécanismes — délégation (articles 376 à 377-3), retrait partiel ou total (articles 378 à 380), restitution (article 381) — répondent à des conditions, à des procédures et à des effets distincts, que la pratique confond souvent. […] Cette dernière relève du juge des enfants, sur le fondement de l'article 375 du Code civil, en cas de danger. […]
Lire la suite…380 du Code civil, En ce que l'arrêt attaqué a : considéré << que la résidence d'A) reste fixée auprès de sa mère et qu'elle restera scolarisée à l'école liée à son domicile >> Au motif que : << qu'il n'existe actuellement aucune raison qui justifierait un changement de résidence d'A) >>. […] Alors que : La Cour d'appel a mal interprété et appliqué l'article 380 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…) » ;
[…] Le paiement affecté par endos ne peut être soumis aux dispositions des articles 1254 à 1256 du Code Civil lesquelles, en raison du principe de l'indivisibilité du compte courant, […] *] condamner la C.R.C.A.M. d'Aquitaine à lui payer la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives en application de l'art. 380 du Code Civil (ä) en réparation du fait qu'il n'a pû procéder à la vente de son bien immobilier pendant près de 10 ans et a dû exposer des divers frais durant toute cette période;
[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, […]
L'article 379-1 du Code civil lui permet de borner le retrait aux seuls attributs qu'il spécifie ou de se contenter d'un retrait de l'exercice de l'autorité parentale (texte officiel). […] Ce droit est un attribut de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du Code civil. […] Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 24-10.369 (décision), motifs : « La décision de retrait total de l'autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du code civil. […] L'article 380 du Code civil impose cette désignation pour éviter tout vide juridique (texte officiel). […]
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