Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Article 380 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 4
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Commentaires • 9
En second lieu, et bien que l'on ne se situe pas encore sur le champ pénal, l'article 375-5 alinéa 2 du Code civil donne pouvoir au procureur de la République (PR) en matière d'assistance éducative en cas d'urgence. […] Cela est justifié en raison de la situation. […] Une pupille de l'Etat peut être un enfant dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et qui a été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code. […]
Lire la suite…Évolution de l'article 351 du code civil 1. […] les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « deux mois ». […] de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 3781 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 3811 et 3812 du code civil. […] dans les meilleurs délais » ; qu'il résulte de l'article 351 du code civil qu'un pupille de l'État peut être
Lire la suite…Décisions • 146
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 377, 378, 379, 380 du Code Civil, Sursoit à statuer sur les demandes de la société AGF IART, venant aux droits de PFA et de la société MARCEL DAGORT, jusqu'au dépôt définitif de Monsieur X, expert. Ordonne le retait du rôle jusqu'à cette date.
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[…] Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2003, et conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2003, M me Z A épouse X et M. C X ont saisi le tribunal sur le fondement des articles 378-1 à 380 du Code civil aux fins de voir déclarer Monsieur D Y déchu des droits de l'autorité parentale sur l'enfant I J X -Y né le […] à SÈVRES (Hauts-de-Seine) , fixer une autorité parentale sur l'enfant à sa mère M me Z A épouse X et à son père adoptif, M. C X, dire que cette déchéance emportera pour l'enfant , dispense de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 à 207 du Code civil, et enfin ordonner l'exécution provisoire du jugement.
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21 juillet 2015, 12VE03379, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; […] 377, 377-1, 380, 433 du même code ; […]
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[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. […] L. 312-1 ;
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