Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
388 du Code civil français et de l'article 3 du Code de procédure civile Attendu qu'il est reproché à l'arrêt entrepris, la violation de l'article 388 du Code civil français et de l'article 3 du Code de procédure civile en ce que, pour déclarer recevable l'appel de dame GROEVIUS agissant au nom de son fils, la cour d'appel a retenu que le 12 octobre 2015, […]
Lire la suite…À titre de rappel, dans l'affaire Amparo Directo en Revisión 2750/2010, résolue le 26 octobre 2011, la Cour a analysé la portée de l'article 388 du Code civil pour le District fédéral, lequel limitait traditionnellement les actions d'investigation de paternité à la vie des parents. La SCJN a estimé qu'une interprétation stricte de cette disposition pouvait entrer en conflit avec des droits fondamentaux tels que le droit à l'identité, le droit à la personnalité juridique et l'accès effectif à la justice.
Lire la suite…[…] 5.Aux termes de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1o L'étranger mineur de dix-huit ans ; « . Aux termes de l'article 388 du code civil : » () Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, […]
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] d'autre part, lorsque, en l'absence de documents d'état civil valables, un examen radiologique osseux a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; que les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : « () Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. […]
L'article 47 du code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». […] L'article 388 du code civil précise que « les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, […]
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