Article 388 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
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Version01/01/2009
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Version16/03/2016

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
9 textes citent l'article

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1La protection des mineurs isolés : que prévoit le décret du 22 décembre 2023 ?
Village Justice · 26 décembre 2023

[…] 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du Code civil selon la procédure définie au même article 388. […] […]

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2Enfants - Application Du Principe De Présomption De Minorité
M. Aurélien Saintoul · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

En vertu de cet article, l'observation générale n° 6 du Comité des droits de l'enfant de 2005 affirme que le bénéfice du doute doit être accordé à tout jeune se présentant comme mineur et que cette présomption de minorité doit être maintenue jusqu'à preuve du contraire. De plus, dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 quant à la constitutionnalité de l'article 388 du code civil (expertises médicales d'âge osseux), l'instance rappelle que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. […] Par ailleurs, l'article 43 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, […]

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3Élections Et Référendums - Permis De Conduire Et Droit De Vote
M. Rodrigo Arenas · Questions parlementaires · 27 juin 2023

En France, la majorité électorale coïncide avec la majorité civile (articles 388 et 414 du Code civil). L'article 3 de la Constitution prévoit que « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». L'article 2 du Code électoral dispose que : « sont électeurs les Françaises et Français âgés de 18 ansaccomplis ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre civile, 19 décembre 2007, n° 06/01761
Confirmation

[…] Par ses conclusions récapitulatives du 11 octobre 2007, Madame A forme appel incident de la décision attaquée et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a informé ses filles des dispositions de l'article 388 alinéa 1 du Code Civil, de fixer à 250 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due pour Y et B et à 200 euros celle due pour D, de débouter Monsieur G-H de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 12 mai 2011, n° 10/13794
Confirmation

[…] L'enfant Brandon A a été entendu par un magistrat de la cour, le 8 février 2011, conformément aux dispositions de l'article 388 du code civil, un compte rendu de cette audition a été adressé aux parties ; les autres enfants n'ont pas été entendus, compte tenu de leur trop jeune âge.

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 4 août 2022, 21LY02194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : « Le mineur est l'individu () qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé () ».

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