Article 388 du Code civil

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Commentaires207

1La responsabilité pénale des mineurs
Me Pauline Lonchampt · consultation.avocat.fr · 14 octobre 2025

L'article 122-8 du code pénal prévoit le prononcé de sanctions pénales uniquement à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans. […] S'agissant des mineurs de plus de 13 ans, une juridiction ne peut prononcer à leur égard une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur. […] L'article L. 11-1 du CJPM prévoit que : « Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. […]

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2France
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

En application de l'article 388 du code civil, le mineur est l'individu qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. […]

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3À Partir De Quel âge Un Mineur Peut
clemence-guihard-avocat.fr · 3 septembre 2025

La responsabilité pénale des mineurs : le principe Selon l'article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) dispose que : « Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

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Décisions426

1CAA de LYON, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 23LY01417, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 5.Aux termes de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1o L'étranger mineur de dix-huit ans ; « . Aux termes de l'article 388 du code civil : » () Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, […]

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 30 janvier 2020, n° 19-23.130

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] d'autre part, lorsque, en l'absence de documents d'état civil valables, un examen radiologique osseux a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; que les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : « () Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. […]

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