Confirmation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 8 oct. 2020, n° 17/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00952 |
Texte intégral
République Française, au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
MINUTE N° : 2020/ Des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2020 de Vienne (Isère) il a été extrait littéralement ce qui suit. DOSSIER N° N° RG 17/00952 – N° Portalis DBYI-W-B7B-CH5C NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière : F A, Y B C/ S.A.S. ARIA, G X, AFFAIRE
H Z épouse X, Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 08 Octobre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Madame COUTURIER, Vice-Présidente PRESIDENT: Mme MALAROCHE Catherine, Vice-Présidente ASSESSEURS :
M. I J, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffier lors des débats Madame P, Greffier lors du délibéré
DESTINATAIRES: la SELAS AGIS
Me Valérie PALLANCA la SCP PYRAMIDE AVOCATS délivrées le 08 Octobre 2020
DEMANDEURS
Monsieur F A né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
Madame Y B née le […] à […], demeurant […], représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la
S.A.S. ARIA, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 350 805 396, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé […] représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, et Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur G X né le […] à […], domicilié : chez K X, […]
- […] représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
Madame H Z épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
Clôture prononcée le : 08 Janvier 2020 Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2020 par dépôt de dossiers, eu égard à la crise sanitaire et aux dispositions du plan de continuité d’activité de la juridiction, mis en délibéré au 10 Septembre 2020 prorogé au 08 Octobre 2020 Rédacteur : Monsieur I
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
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Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame P, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente en date du 8 décembre 2006, M. F A et Mme Y
B ont acquis de M. G X et de Mme H Z épouse X, une maison individuelle sise […].
L’immeuble, objet du contrat, a été bâti dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre d’une part M. X et Mme Z, en qualité de maîtres de l’ouvrage et, d’autre part, la société BAT-IMMOB, devenue la société ARIA aux droits de laquelle vient la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES en suite d’une opération de fusion-absorption, en qualité de constructeur. L’ouvrage a été réceptionné le 19 décembre 2003.
Après avoir constaté des dysfonctionnements du système d’assainissement, M. A et Mme B ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne le 20 février 2014.
Au cours de la réalisation des opérations d’expertise, ont été constatées des inondations récurrentes du garage entraînant le pourrissement des murs, d’importantes fissures extérieures et intérieures et d’anormales remontées d’humidité.
Dans son rapport, l’expert a indiqué que ces désordres n’avaient aucun lien de cause à effet avec le dysfonctionnement du système d’assainissement à propos duquel il avait été exclusivement missionné.
Suite à quoi, M. A et Mme B ont fait constater par huissier de justice ces désordres étrangers au dysfonctionnement du système d’assainissement. Dans son procès-verbal en date du 26 juin 2014, l’huissier de justice a relevé des fissures verticales de chaque côté de la maison entre le garage et la partie habitation; des fissures extérieures dans les angles de fenêtre d’une chambre située à l’arrière de la maison, haut droit et bas gauche ; à l’intérieur de la chambre, une fissure dans l’angle sous la fenêtre ; des fissures extérieures en haut de la porte extérieure de la cuisine ainsi qu’au niveau du seuil; à l’intérieure de la cuisine, une fissure entre le plafond et l’angle de la porte à droite; à gauche une fissure existante moins marquée ; une fissure en façade également sous une nêtre ouvrant sur le devant de la maison ; des auréoles ressortant dans le bas de la façade ; le craquelage de l’enduit et de la peinture du seuil d’une baie vitrée ; des tâches sur la façade au niveau de la porte extérieure de la cuisine; des traces et un enfoncement du bas du mur à l’intérieur de la cuisine; la présence d’une boue séchée sur le sol du garage; la moisissure du placoplâtre installé par M A et
Mme B pour isoler le garage.
M. A et Mme B ont alors fait assigner, par acte d’huissier en date des 16 et 17 juillet 2014, la société BAT-IMMOB, son assureur, ainsi que M. X et Mme Z épouse X, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VIENNE aux fins de voir ordonner une expertise. Ce dernier a rejeté la demande, motif pris de ce que l’action au fond qui pourrait éventuellement être introduite à la suite du dépôt du rapport serait prescrite. La Cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance du juge des référés par arrêt en date du 26 mai 2015 et a désigné M. L M en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé, par décision du 10 septembre 2015, par M. C
D.
Monsieur D a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Par acte d’huissiers de justice délivrés les 11 juillet 2017, 31 juillet 2017 et 2 août 2017, M. A et Mme B ont fait assigner la société ARIA (anciennement la société BAT IMMOB), M. X et Mme E épouse X devant le tribunal de grande instance de Vienne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 juin 2020 pour plaidoiries.
A l’audience du 4 juin 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020.
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- Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2019, M. A et Mme B sollicitent du tribunal, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
dire et juger recevables et fondées leurs demandes ; dire et juger que la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES engage sa responsabilité à leur égard sur le fondement de la faute dolosive ; dire et juger que les époux X engagent leur responsabilité contractuelle à
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leur égard sur le fondement des vices cachés ; dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à exonérer ou atténuer la
·
responsabilité des époux X; dire et juger que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ;
.
condamner, en conséquence, solidairement la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et les époux X à leur verser la somme de 92 988,72 € correspondant au coût des travaux de reprise ; condamner solidairement la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et les époux X à leur verser la somme de 3 200 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; condamner solidairement la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et les époux X à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires ; ordonner l’exécution provisoire du jugement ; condamner solidairement la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et les époux X aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître SADON.
M. A et Mme B fondent leurs prétentions à l’égard de la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui serait engagée à raison de la commission par cette dernière d’une faute dolosive. Cette action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive permettrait d’échapper à la forclusion décennale, le délai de prescription applicable étant celui de droit commun, à savoir 5 ans, et son point de départ étant fixé au jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La faute dolosive du constructeur serait révélée par ses nombreux manquements aux règles de l’art, constitutif d’erreurs grossières qui ne peuvent être ignorées de la part d’un professionnel.
M. A et Mme B fondent leurs prétentions à l’égard de M. X et Mme E épouse X sur la garantie des vices cachés dont est tenu un vendeur. Ils soutiennent que les fissures, bien qu’apparentes, constituent un vice caché dès lors que leur cause et leur amplitude n’étaient pas connues d’eux avant le dépôt du rapport d’expertise.
Ils considèrent par ailleurs que, en vertu des dispositions de l’article 1643 du code civil, les vendeurs ne peuvent valablement se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés car ils sont constitués de mauvaise foi dès lors qu’ils avaient nécessairement connaissance du défaut invoqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 octobre 2019, la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sollicite du tribunal, aux visas des articles 1199 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1792-4-4 du code civil, 2222 et suivants du code civil, des articles L. 231-1 et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de l’article 700 du code de procédure civile, du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, de :
Sur la fin de non recevoir :
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- dire et juger que les demandes se heurtent à la prescription;
- rejeter en conséquence les demandes comme étant irrecevables.
En tout état de cause, sur le fond :
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dire et juger que les normes dont l’expert judiciaire invoque le non-respect par la
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société ARIA, aux droits de laquelle elle vient, n’étaient pas obligatoires et ne lui étaient pas opposables ; dire et juger que la société ARIA, aux droits de laquelle elle vient, n’a pas violé ses obligations contractuelles ;
dire et juger, à tout le moins, que la société ARIA, aux droits de laquelle elle vient n’a pas, de propos délibéré, violé ses obligations contractuelles par fraude ou dissimulation et, qu’en tout état de cause, la preuve contraire n’est pas rapportée ; rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ARIA, aux droits de laquelle elle vient, comme étant infondées.
En toute hypothèse :
condamner les consorts A-B à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner les mêmes aux entiers dépens en ceux compris ceux afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.
La Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES soutient que l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive d’un constructeur se prescrit par un délai de 10 ans à compter à compter de la réception des travaux, en application des dispositions de l’article 1792-4-4 du code civil. Aussi, l’action aurait dû être engagée au plus tard le 19 décembre 2013. Or, l’action en référé qui interrompt la prescription a été introduite seulement les 16 et 17 juillet 2014. Par suite, la prescription serait acquise.
Par ailleurs, quand bien même la prescription ne serait pas acquise, l’action serait non fondée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée. En effet, aucun manquement contractuel ne lui serait imputable.
A supposer qu’une faute soit néanmoins susceptible de lui être imputée, celle-ci n’aurait en tout état de cause pas été commise par fraude ou par dissimulation, ce qu’implique la caractérisation d’une faute dolosive.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2019, M. X et Mme E épouse X sollicitent du tribunal, aux visas des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 2224 du code civil, de :
A titre principal : constater que les demandes de M. A et Mme B sont prescrites;
déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. A et Mme B sur le fondement de la prescription.
A titre subsidiaire :
faire application de la clause de non garantie stipulée au sein de l’acte authentique reçu par Maître K-Q R, notaire à la COTE-SAINT-ANDRE (38), le 8 décembre 2006;
en conséquence, dire et juger que leur responsabilité contractuelle sera écartée.
En tout état de cause :
dire et juger que les conditions visant à engager leur responsabilité ne sont pas remplies; dire et juger que M. A et Mme B ont commis des fautes de nature à exonérer ou atténuer leur responsabilité ; dire et juger que la force majeure exonère ou atténue leur responsabilité.
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En conséquence :
dire et juger que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;
débouter M. A et Mme B de leurs demandes de dommages et intérêts;
condamner solidairement M. A et Mme B à leur verser la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Valérie PALLANCA, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X et Mme E épouse X considèrent que l’action en garantie des vices cachés engagée à leur encontre est prescrite. Ils soutiennent, en se fondant sur la jurisprudence antérieure à la réforme du droit de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008, que l’action en garantie des vices cachés est soumise au double délai de prescription de 2 ans à compter de la découverte du vice et de droit commun (30 ans puis 5 ans) à compter de la vente. Par suite, et en application des dispositions substantielles et de droit transitoire de la loi du 17 juin 2008, l’action engagée serait prescrite depuis le 19 juin 2013.
Par ailleurs, à supposer que l’action ne soit pas prescrite, il conviendrait alors de faire application de la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 8 décembre 2008.
Enfin, quand bien même la clause de non garantie des vices cachés serait écartée, l’action demeurerait non-fondée, les vices invoqués n’étant aucunement cachés.
MOTIFS
I/ Sur l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive engagée par M. A et Mme B contre la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil :
< En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Il en ressort que, en dehors des actions fondées sur les garanties légales des constructeurs, les actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées contre les constructeurs se prescrivent, en principe, par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Il est toutefois fait exception à ce principe lorsque l’action en responsabilité contractuelle est fondée sur la faute dolosive du constructeur. Dans ce cas, en effet, le constructeur est tenu de répondre de sa faute dolosive nonobstant la forclusion décennale. En ce cas l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans, lequel commence à courir à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, il est acquis que la connaissance des faits permettant au titulaire d’une action en responsabilité civile contractuelle de l’exercer est fixée au jour de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle ne l’avait pas perçu précédemment.
Lorsque le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive a commencé à courir avant la réforme de la prescription – délai qui était alors de 30 ans – un nouveau délai de 5 ans commence à courir au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, le délai de 5 ans commence à courir le 19 juin 2008 et expire au plus tard le 19 juin 2013 si la durée de 30 ans n’est pas atteinte avant.
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En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. D a remis le 30 septembre 2016, que M. A et Mme B connaissaient l’existence des fissures litigieuses lors de l’achat de la maison le 8 décembre 2006. Tout d’abord, dans une réponse à un dire, en date du 6 avril 2016, reçu du conseil de la société BAT IMMOB, l’expert judiciaire a précisé, en page 25 de son rapport, que « les consorts A B ont effectivement admis que la fissure située au-dessus de la porte fenêtre était déjà présente lors de l’achat de la maison. Les autres fissures étaient déjà présentes en parties lors de l’achat de la maison d’après les déclarations des consorts A B ». Ensuite, en page 29 de son rapport, il a pu préciser que les consorts A N < ont connaissance de la présence de fissures lorsqu’ils achètent la maison. Ont connaissance de l’absence de caniveau devant l’entrée du garage. N’ont pas réalisé les travaux de recueil des eaux pluviales devant l’entrée du garage lorsque le chemin et le réseau donnant accès à la propriété voisine ont été réalisés '>.
Quand au dommage consistant dans des inondations récurrentes du garage consécutif à l’absence de caniveau devant l’entrée dudit garage, M. A et Mme B en ont nécessairement eu connaissance dans un temps très proche de la vente, lors des premières pluies.
Pour ce qui est des remontées d’humidité, la date exacte de leur apparition n’est pas précisée dans le rapport d’expertise. Toutefois, au regard de leur cause – l’absence de mise en place d’un drain périphérique lors de la construction de la maison en 2003 – et au regard de la sensibilité des sols à l’eau relevée par l’expert, en page 30 de son rapport, il convient de considérer qu’elles se manifestaient déjà au moment de la vente intervenue
3 ans plus tard, en 2006.
Par suite, l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute dolosive du constructeur a commencé à se prescrire en décembre 2006, sous un délai qui était alors de 30 ans, lequel a été réduit à 5 ans à partir du 19 juin 2008. L’action se prescrivait donc le 19 juin 2013. Or, M. A et Mme B ont fait délivrer à la société BAT IMMOB une assignation en référé-expertise, interruptive de prescription en vertu de l’article 2241 du Code civil, seulement le 16 juillet 2014, donc après expiration du délai pour agir.
Il convient donc de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive engagée par M. A et Mme B contre la société BAT IMMOB devenue la société ARIA aux droits de laquelle vient la Société FRANCAISE
DE MAISONS INDIVIDUELLES.
II/ Sur l’action en garantie des vices cachés engagée par M. A et Mme B contre M. X et Mme E épouse X
A/ Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1er du code civil:
< L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au jour de la découverte du défaut à l’origine du dommage qui affecte la chose et non pas, comme en matière de responsabilité contractuelle, au jour de la survenance du dommage.
La découverte du défaut affectant la chose peut être fixée, selon la jurisprudence, à la date du dépôt du rapport d’expertise, lequel permet en effet de porter à la connaissance de l’acheteur, de manière certaine, la nature exacte du vice ainsi que sa gravité.
Selon l’article 2232 du code civil :
< Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit '>
Appliqué à la garantie des vices cachés, le délai butoir de l’article 2232 du Code civil fait obstacle à ce que l’action soit engagée plus de 20 ans après la conclusion du contrat de vente.
L’action en garantie des vices cachés est soumise au double délai de 2 ans à compter de
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la découverte du vice, prévu par l’article 1648 du Code civil, et de 5 ans à compter de la vente prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce. Cette règle ne concerne cependant que les actes conclus entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.
Si antérieurement à la réforme du droit de la prescription, l’action en garantie des vices cachés entre personnes non commerçantes était soumise au double délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, prévu par l’article 1648 du Code civil, et de 30 ans, à compter de la vente, prévu à l’ancien article 2262 du Code civil, cette solution n’a pas été reprise par la loi du 17 juin 2008 qui a consacré, à l’article 2232 du code civil, un délai butoir général.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire qui a permis d’identifier clairement les vices de la maison à l’origine des dommages soufferts par les acquéreurs – absence de drainage périphérique à la maison (p. 41), défauts et malfaçons de structures et de fondations (p. 41), absence de recueil des eaux par un caniveau au droit des portails d’entrée (p. 29), mauvaise réalisation des joints au droit des doublages (p. 29) – a été déposé le 30 septembre 2016.
M. A et Mme B ont fait assigner en garantie des vices cachés M. X et Mme E épouse X le 11 juillet et le 2 août 2017 soit avant l’expiration du délai biennal qui intervenait le 30 septembre 2018 et avant que le délai butoir de 20 ans, qui arrivera à échéance le 8 décembre 2026, ne soit atteint. Par ailleurs, ni M. A et
Mme B, ni M. X et Mme E épouse X, n’ayant la qualité de commerçants, la jurisprudence soumettant l’action en garantie des vices cachés au double délai des articles 1648 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce n’est pas applicable.
L’action en garantie des vices cachés engagée par M. A et Mme B contre M. X et Mme E épouse X sera par conséquent déclarée recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés
1/ Sur l’existence de vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil:
< Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »>.
En application de ce texte, le vice caché est caractérisé lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies : le vice doit être inhérent à la chose ; le vice doit rendre la chose impropre à son usage ou à tout le moins diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise pour un prix inférieur à celui qu’il a effectivement payé ; le vice doit être antérieur à la vente ; le vice ne pouvait pas être décelé par l’acheteur, compte tenu de la nature de la chose vendue, au moment de la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que quatre vices affectant la maison sont à l’origine des dommages soufferts par M. A et Mme B.
explique les remontées Premièrement, c’est l’absence de drain périphé que d’humidité.
Deuxièmement, c’est un défaut de réalisation des ouvrages de maçonnerie d’une part, et un défaut de conception et de réalisation des fondations d’autre part qui sont à l’origine des fissures structurelles. Plus précisément, l’expert relève « la mise en place sur ses fondations d’une maison insuffisamment dimensionnée au droit de ses fondations » qui ne sont pas assez profondes compte tenu de la sensibilité du sol à l’eau. Il constate en outre une accentuation de phénomène d’apparition des fissures par « la présence anormale d’eau dans le terrain liée aux dysfonctionnement du système d’assainissement, au dysfonctionnement du système de rejet des eaux pluviales, et aux ruissellements sur le terrain '>.
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Troisièmement, c’est la mauvaise réalisation des joints au droit des doublages et la transmission de la fissure structurelle à l’ouvrage non structurel qui est à l’origine des fissures non structurelles.
Quatrièmement, c’est l’absence de recueil des eaux par un caniveau au droit des portails d’entrée qui est à l’origine des eaux de ruissellement qui se déversent dans le garage.
Parmi ces 4 défauts identifiés par l’expert, le dernier ne saurait constituer un vice caché dès lors qu’il est constant que l’absence de caniveau devant l’entrée du garage était perceptible au premier examen. En tant que vice apparent, il ne saurait relever des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Pour le reste, l’absence de drain périphérique, le défaut de réalisation des ouvrages de maçonnerie, le défaut de conception et de réalisation des fondations ainsi que la mauvaise réalisation des joints au droit des doublages revêtent les caractères suivants : ils sont inhérents à la chose puisqu’ils affectent la maison elle-même; ils existaient antérieurement à la vente puisqu’ils sont liés aux opérations de construction elles-mêmes ; ils ne pouvaient pas être décelés par M. A et Mme B au moment de la vente d’autant plus qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier; enfin, si l’expert relève que ces différents défauts ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, il n’en demeure pas moins qu’ils sont suffisamment graves pour troubler l’usage normal de leur maison par M. A et Mme B.
Les vices liés à l’absence de drain périphérique, au défaut de réalisation des ouvrages de maçonnerie, au défaut de conception et de réalisation des fondations et à la mauvaise réalisation des joints au droit des doublages doivent donc être qualifiés de vices cachés.
2/ Sur l’application de la clause de non garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1643 du Code civil, le vendeur :
< est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Le contrat de vente de la maison conclu entre M. A et Mme B, d’une part, et M. X et Mme E épouse X, d’autre part, stipule en page 15:
< II (l’acquéreur) prendra les biens vendus dans l’état où ils existent actuellement, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol et des constructions, vétusté, vices de construction, apparents ou cachés, mitoyenneté ou non mitoyenneté, et sans garantie de la contenance indiquée, quelle que soit la différence, en plus ou en moins '>.
Cette clause institue notamment une exclusion de garantie des vices cachés par les vendeurs. Elle ne peut cependant recevoir application que si les vendeurs sont constitués de bonne foi, c’est à dire que s’ils ignoraient, au moment de la vente, les vices affectant la chose objet du contrat.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. A et Mme B d’établir que M. X et Mme E épouse X avaient connaissance des défauts affectant la maison et qui ont été identifiés par l’expert judiciaire ensuite de l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée.
Or, s’il est établi que M. X et Mme E épouse X avaient connaissance des fissures, comme d’ailleurs M. A et Mme B, il n’est aucunement établi qu’ils avaient connaissance des vices de la maison à l’origine des dommages. Or, la preuve, destinée à tenir en échec une clause d’exclusion de garantie des vices cachés a pour objet la connaissance du défaut affectant la maison et non pas le dommage causé par ce défaut.
Aucun élément de nature à établir que M. X et Mme E épouse X avaient connaissance, au moment de la vente, de vices affectant la maison et consistant dans l’absence de drain périphérique, dans un défaut de réalisation des ouvrages de maçonnerie, dans un défaut de conception et de réalisation des fondations et dans la mauvaise réalisation des joints au droit des doublages, n’est apporté par M. A et Mme B. Il convient donc de considérer que les vendeurs n’avaient pas connaissance des vices qui ont d’ailleurs été clairement identifiés seulement à l’issue des opérations d’expertise.
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M. X et Mme E épouse X étant de bonne foi, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés doit recevoir application.
L’action en garantie des vices cachés engagée par M. A et Mme B contre X et Mme E épouse X sera en conséquence rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
M. A et Mme B qui succombent à l’instance seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée contre M. A et Mme B.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. X et Mme E épouse X leurs frais irrépétibles. M. A et Mme B seront donc condamnés, in solidum, à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, comme prescrite, l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive engagée par M. F A et Mme Y B contre la société BAT IMMOB devenue la société ARIA aux droits de laquelle vient la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
DECLARE recevable l’action en garantie des vices cachés engagée par M. F A et Mme Y B contre M. G X et Mme H Z épouse X;
DEBOUTE M. F A et Mme Y B de leur demande de dommages et intérêts formulée contre M. G X et Mme H Z épouse X sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE la Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de sa demande formulée contre M. F A et Mme Y B sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. F A et Mme Y B à payer à M. G X et Mme H Z épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. F A et Mme Y B aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.
ACCORDE à Maître Valérie PALLANCA, Avocat, le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement contre M. F A et Mme Y B ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
REJETTE toute autre demande.
EN CONSÉQUENCE Jugement remisiau greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER Vice Présidente, qui l’a signé avec Madame O P, à exécution, aux Procureurs Crénéraux et aux Procureurs de la République pres Greffier; les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et
Officiers de force publique de prêter main forte lorsqu’ils en scrunt légalement requis. Fu foi de quoi le présent jugement a été signé, sur la minute par le président Le Gret er du Tribunal. La Présidente
La Présente Grosse certifiée conforme a été délivrée par Nous, Gireflier soussigt, au Greffe du Tribunal Judiciaire VINNE (Isère).
Le Greffur WINCLAIRE DE
(Isère)
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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