Infirmation 28 juin 2019
Rejet 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 juin 2019, n° 18/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 10 juin 2014, N° 12/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2019
N° 1190/19
N° RG 18/03495 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7J3
ML/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BETHUNE
en date du
10 Juin 2014
(RG 12/00049 -section )
GROSSE
le 28/06/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMUS DEMAILLY
INTIMÉE :
Association FAMILLE HANDICAP SERVICES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2019
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: X
A B : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y Z a été engagée à durée indéterminée par l’association Famille Handicap Services,
ayant pour activité l’aide aux familles en difficultés, en qualité de technicienne de l’intervention
sociale et familiale suivant la convention collective des travailleuses familiales, à temps complet. Par
avenant du 1er janvier 2009, sa durée du travail a été ramenée à 122,50 heures par mois.
A compter du 1er janvier 2012, la convention collective applicable a été remplacée par la convention de l’aide, l’accompagnement, des soins et services à domicile.
Par lettre du 6 mai 2010, L’Association Famille Handicap Services a dénoncé auprès des salariés, dont Mme Y Z, l’usage tenant au remboursement des indemnités kilométriques pour le déplacement entre le domicile de la salariée et celui de la première famille et entre le domicile de la dernière famille et le domicile de la salariée.
Mme Y Z a été placée en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2011 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2012.
Considérant ne pas avoir été remplis de ses droits, Mme Y Z a saisi le 10 février 2012 le conseil de prud’hommes de Béthune de demandes d’indemnisation pour inexécution du contrat de travail et de rappels de salaire.
Par jugement du 10 juin 2014, le conseil de prud’hommes a condamné l’association Famille Handicap Services à verser à Mme Y Z une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et débouté celle-ci de ses autres demandes.
Statuant sur l’appel relevé par Mme Y Z, la cour d’appel a par arrêt du 30 septembre 2015 confirmé le jugement déféré condamnant l’association Famille Handicap Services à lui verser la somme de 2.000 euros pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, infirmé le jugement déféré en condamnant l’employeur à lui verser la somme de 564,83 euros à titre d’indemnité de trajet et avant-dire droit sur les demandes relatives au temps de déplacement entre les lieux d’intervention, aux temps de pause et aux heures différentielles, a ordonné la production par l’association de ses plannings et relevés d’activité pour la période de novembre 2006 à novembre 2012.
L’affaire, qui a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 24 novembre 2016, a été réinscrite le 26 novembre 2018.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme Y Z demande à la cour de condamner l’association Domartois, venant aux droits du GIE Services à Domicile et de l’association Famille Handicap Services à lui verser les sommes suivantes:
— 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
— 2.451,04 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de déplacement,
-245,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 90,47 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause,
— 9,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16.977,19 euros à titre de rappel des heures différentielles,
— 1.697,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y Z expose que l’employeur n’a communiqué les relevés mensuels d’activité qu’à compter de janvier 2009 à mai 2015 et les plannings à compter de 2011 alors qu’elle était tenue de les conserver et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. Elle indique que le temps de déplacement entre les différents lieux d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif. Elle affirme avoir travaillé en continu sans bénéficier de temps de pause, qui doivent donc lui être rémunérés. Enfin, en ce qui concerne les heures différentielles, elle indique que l’employeur déduisait du salaire de base des heures différentielles qui n’auraient pas été prestées et ne la rémunérait pas sur sa base horaire mensuelle, puisque les bulletins de paie étaient établis en fonction des relevés mensuels d’activité et qu’elle n’a pas bénéficié de jours de compensation.
Par conclusions en réponse, l’association Domartois, venant aux droits du GIE Services à Domicile et de l’association Famille Handicap Services, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la production des plannings et relevés mensuels d’activité de Mme Y Z, le débouté de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les plannings prévisionnels sont fournis aux salariés 7 jours à l’avance et validés par le salarié et son responsable de secteur, que les horaires sont fréquemment modifiés, et que les plannings ne sont conservés que trois mois. Elle indique que les bulletins de salaire sont établis sur la base des relevés mensuels établis par les salariés qui doivent être conservés pendant cinq années, que les heures différentielles sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine qui alimentent un compte ouvrant droit à des jours de compensation en RTT et que celles au-delà de 40 heures sont
des heures supplémentaires, comme l’a souhaité l’inspecteur du travail et qu’en conséquence, aucun rappel de salaire n’est dû. Elle indique que Mme Y Z a bénéficié de ses temps de pause comme cela apparaît sur ses relevés mensuels d’activités, qu’ils ont été rémunérés et qu’il a été régulièrement rappelé aux salariés l’obligation de les prendre. Elle indique également que les temps de déplacement étaient avant le 1er janvier 2012 pris en compte dans les temps d’intervention et que Mme Y Z ne déduit pas dans ses tableaux les sommes reçues.
SUR CE
Il ressort de l’arrêt de cette cour du 30 septembre 2015 que les horaires de travail comptabilisés dans les fiches de paie étaient déterminés sur la base des relevés d’activité, eux-mêmes établis à partir des plannings initiaux et des modifications intervenues, ce qui a justifié que soit ordonné la production de ces documents pour la période de novembre 2006 à novembre 2012 afin de permettre à Mme Y Z de chiffrer précisément ses demandes de rappel de salaire.
Il est constant que malgré cette demande, l’employeur n’a communiqué les relevés d’activités qu’à compter de l’année 2009, en prétendant que les documents antérieurs n’avaient pas été conservés, ce qui a privé Mme Y Z de la possibilité de chiffrer avoir précision ses prétentions pour les années antérieures. En réparation de la perte de chance ainsi subie, il lui sera accordé une indemnisation de 500 euros.
En application de l’article L3121-4 du code du travail, l’article 4 de la convention collective des organismes de travailleuses familiales et l’article 2 de la convention collective applicable qui lui a succédé prévoient que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail sont des temps de travail effectifs.
Suivant les relevés mensuels d’activité qu’elle a remplis et contresignés, Mme Y Z travaillait habituellement dans plusieurs familles de manière successive et continue sans que les temps de déplacement entre celles-ci ne soient mentionnés, de sorte que ce temps de déplacement était nécessairement imputés sur le temps d’intervention dans les familles et rémunéré comme tel. Il résulte de ces éléments que Mme Y Z a été remplie de ses droits au titre des temps de déplacement. Le jugement la déboutant de ses demandes s’y rapportant sera en conséquence confirmé.
En application des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail en sa version alors applicable, les temps de pause sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles. A défaut, ils peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail.
L’article 12-3 de la convention collective applicable prévoit que les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes et que sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.
L’examen des relevés mensuels produits aux débats permet de constater qu’au cours des années 2009 et 2010, Mme Y Z a travaillé à plusieurs reprises pendant plus de six heures en continu sans pause, suivant des plannings établis par l’employeur en violation des dispositions conventionnelles. Il se déduit des écritures de l’employeur qui prétend avoir rémunéré les temps de pause que ceux-ci doivent être assimilés à un temps de travail effectif pendant lequel la salariée reste à sa disposition. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire formée à ce titre pour un montant de 90,47 euros ainsi qu’aux congés payés correspondant.
L’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile
prévoit que le temps de travail des salariés peut être lissé de manière à ce que les heures de travail effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de l’année civile, les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée devant être, selon l’article 11, prévues au contrat de travail.
Il ressort des bulletins de salaire produits que l’employeur a sur la base des relevés mensuels remplis par la salariée, appliqué une modulation des heures travaillées en déduisant des heures différentielles lorsqu’elles dépassaient la durée de travail contractuelle ou en les ajoutant pour la compléter de manière à lisser le nombre d’heures rémunérées et a principalement en fin d’année rémunéré les heures restantes à titre d’heures supplémentaires.
Le contrat de travail de Mme Y Z ne comportant aucune mention sur l’application d’une telle modulation du temps de travail, qui diffère de l’aménagement de la durée de travail prévue à l’article 43 de la convention collective, il convient de constater que l’employeur ne pouvait procéder de la sorte. Dès lors, au vu des bulletins de salaire et tableaux produits, il sera condamné à verser à Mme Y Z un rappel de salaire d’un montant total de 3.177,04 euros ainsi que les congés payés s’y rapportant.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau:
CONDAMNE l’association Domartois à verser à Mme Y Z les sommes suivantes:
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non production de l’intégralité des plannings et relevés mensuels,
— 90,47 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause,
— 9,04 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.177,04 euros à titre de rappel de salaire sur heures différentielles,
— 317,70 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE l’association Domartois à verser à Mme Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Domartois aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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