Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 janv. 2025, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jourdain, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l’a interdit de retour pendant 18 mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions refusant fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le retour en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 16 et 21 janvier 2025, ont été présentées par M. B.
Des pièces, enregistrées les 17, 21 et 22 janvier 2025, ont été présentées par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Jourdain, avocat, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. B.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 janvier 2008 à Abengourou (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 388 du code civil : « () Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ». Il résulte de la décision du conseil Constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que les personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. Le législateur a exclu que les conclusions des examens radiologiques puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. Il appartient aux autorités administratives et judiciaires d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute profite à la qualité de mineur de l’intéressé.
5. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a estimé que l’intéressé était majeur et qu’il n’établissait pas en l’espèce entrer dans la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’évaluation de l’âge et de l’isolement de M. B, établi par le conseil départemental des Alpes-Maritimes le 6 septembre 2023, a conclu à sa minorité sans émettre de doute ni préconiser une deuxième évaluation ou un test osseux. Une ordonnance a été rendue le 8 novembre 2023 par la juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ouvrant la tutelle de M. B, mineur né le 2 janvier 2008 sans représentant légal sur le territoire français et le déférant ainsi au président du conseil départemental du Rhône qui l’avait accueilli et hébergé suite à la réorientation de l’intéressé, ce dernier ayant été ainsi pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône. Pour remettre en cause la minorité de l’intéressé et ces éléments, la préfète du Rhône se fonde, en défense, sur le rapport de la direction zonale de la police aux frontières de la zone sud-est du 2 décembre 2024 qui a considéré que les extraits du registre de transcription de l’acte de naissance de l’intéressé sont des « documents non sécurisés au niveau du support », sans modèle de référence, avant de constater n’y avoir pas d’anomalie au niveau de la personnalisation. Toutefois, sans pour autant conclure à une falsification, ce rapport a rendu un avis défavorable en la seule absence du jugement supplétif n° 9683 indiqué en marge de ce document. Par ailleurs, la préfète produit en défense un rapport de médecine légale du 6 janvier 2024 indiquant que l’âge biologique de l’intéressé n’est pas compatible avec l’âge allégué qui est de 16 ans et huit mois et qu’en considérant les trois méthodes d’évaluation réalisées, l’intéressé est majeur selon l’âge moyen avec un âge minimum de 21 ans. Or, la préfète n’établit pas ni même ne soutient que les examens médicaux ayant conclu à la majorité de M. B auraient été ordonnés par l’autorité judiciaire. En conséquence, ces seuls éléments sont insuffisants pour renverser la présomption de minorité alléguée par le requérant qui a été retenue par l’ensemble des institutions et juridictions françaises saisies de la situation de l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, le doute devant en outre profiter à la personne se déclarant mineure, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour du territoire français pendant une durée de 18 mois et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours sont également entachées d’illégalité.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jourdain, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jourdain de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, lui a interdit de retour pendant 18 mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à l’avocat de M. B, Me Jourdain, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’Etat versera cette somme à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jourdain.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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