Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.
Certes, rien n'empêche, à cet égard, la désignation du parrain ou de la marraine comme tuteur à partir du moment où ce choix a été exprimé, dans la forme d'un testament, par le dernier mourant des père et mère, comme l'indiquent les articles 397 et 398 du code civil. […] Ces deux personnes peuvent encore être appelées, en application de l'article 409 du même code, par le juge des tutelles à faire partie du conseil de famille chargé d'organiser la tutelle du mineur s'il apparaît qu'ils ont conservé un intérêt pour ce dernier.
Lire la suite…[…] Code civil […] - art. 404 (VD) Modifie Code civil - art. 405 (VD) Modifie Code civil - art. 406 (VD) Modifie Code civil - art. 407 (VD) Modifie Code civil - art. 408 (VD) Modifie Code civil - art. 409 (VD) Modifie Code civil - art. 410 (VD) Modifie Code civil - art. 411 (VD) Modifie Code civil - art. 412 (VD) Modifie Code civil - art. 413 (VD) Article […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 409 du Code civil, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis sauf disposition contraire.
[…] Attendu que l'article 409 du code civil dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; […]
[…] 72. L'article 409 du code civil dispose qu'il ne peut être statué sur une demande de placement sous tutelle pour cause de maladie mentale ou d'insuffisance des facultés mentales que sur le fondement d'un rapport médical. Il dispose en outre que le juge peut décider d'entendre l'intéressé avant de statuer sur la demande s'il l'estime nécessaire eu égard à la teneur du rapport médical.