Article 1635 quater D du Code général des impôts, CGI.
Article 1635 quater C
Article 1635 quater E

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 115 (V)

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'elles sont financées dans des conditions définies par décret ;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

7° Les constructions, aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, sous réserve du 2° de l'article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au III de l'article 115 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I du même article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Commentaires38

1Taxe d'aménagement - publication du BOFIP - Taximmo
Taximmo · 2 janvier 2026

[…] que le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement s'agissant des constructions réalisées par d'autres organismes que organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH – exonération prévue au 2° du I de l'article 1635 quater D du CGI). […] Nous avons également relevé l'interprétation stricte de ces commentaires s'agissant des surfaces annexes à usage de stationnement intégrées au bâti (BOI-IF-TU-10-20-30-170 – exonération prévue au 11° du I de l'article 1635 quater D du CGI). […]

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2IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions et aménagements réalisés dans…
BOFiP · 31 décembre 2025

1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial (PUP) prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme (C. urb.), dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, […] Une convention de projet urbain partenarial doit, pour avoir pour effet d'exonérer des constructions de TAM, prévoir la durée de l'exonération. […] D. […] Obligations déclaratives Conformément aux dispositions de l'article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, […]

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3IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions édifiées dans les départements…
BOFiP · 31 décembre 2025

1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 6° de l'article 318 E de l'annexe II au CGI, les constructions et aménagements affectés à un service public ou d'utilité public et édifiés dans les départements du Bas-Rhin, […] cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d'application des exonérations prévues à l'article 1635 quater D du CGI. […] et installations mentionnés au 2° de l'article 1635 quater H du CGI ; l'engagement pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de celle-ci.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2200921Rejet

[…] Par lettre en date du 19 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré d'une erreur commise par le préfet dur le champ d'application de la loi. En effet, aux termes de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme en vigueur, dont les dispositions figurent désormais à l'article 1635 Quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe (d'aménagement) :/ 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, […] D E C I D E :

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[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme à présent codifié à l'article 1635 quater B du code général des impôts : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E (…) ». […] D É C I D E :

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[…] Aux termes de l'article 1635 quater B du code général des impôts : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E. […] D. […]

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