Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Le Juge a fondé sa décision sur le fondement des articles 1411 et suivant du Code de procédure civile et articles 444, 467 et 468 du Code civil. Il a en effet déclaré nulle et non avenue une ordonnance d'injonction de payer, faute pour le commissaire de justice d'avoir procédé à sa signification dans les six mois de sa date à l'égard des curateurs, pourtant parfaitement identifiés et connus de SOFINCO et du commissaire de jutsice instrumentaire au moment des diligences.
Lire la suite…Cet article est issu d'une intervention au colloque organisé à l'Université de la Sarre le 30 juin 2017 et consacré à la vulnérabilité. À l'exception de la référence à l'article 1143 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, le texte est celui de la conférence prononcée. […] A. […] L'article 444 du Code civil prévoit en effet la publication de la tutelle et de la curatelle en marge de cet acte. […]
Lire la suite…[…] Or, en application de l'article 444 du code civil, tout placement sous tutelle est opposable au tiers après un délai de deux mois nécessaire à la transcription de la mesure de protection en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.
[…] Attendu que les epoux andre x…, grands parents maternels, et melle chantal x…, subrogee tutrice, font grief au tribunal de grande instance d'avoir ainsi statue, selon le moyen, sans motiver sa decision, et en refusant de sanctionner l'improbite du tuteur, en violation de l'article 444 du code civil ;
[…] La cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 444 du code civil et 1233 du code de procédure civile,que les décisions portant ouverture, modification ou mainlevée de curatelle ou de tutelle doivent faire l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée ;
S'agissant, ensuite, de l'interruption de ce délai, l'article L. 821-7 du CCH précise également que « (l)a prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil », lesquelles se limitent à « la reconnaissance par le débiteur du droit (du créancier) » (article 2240), « la demande en justice » (article 2241) ou « une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » (article 2244). […] l'article L. 133-4-6 du CSS : Cass. […] 18, créant un article 427-1 dans le code civil. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette obligation, bien sûr, ne saurait entièrement neutraliser l'opposabilité générale fixée, en surplomb, par l'article 444 du code civil.
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