Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
Cette réforme importante envisage la réécriture des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles applicables. Il est notamment prévu par ce texte la suppression de l'article 402 actuel du code civil qui fait obligation au conseil de famille, en l'absence de tutelle testamentaire établie par le dernier vivant des parents, de choisir comme tuteur pour le mineur un ascendant. Sera ainsi possible la désignation de toute personne choisie en dehors de la parenté du mineur si l'intérêt de l'enfant le justifie.
Lire la suite…Cette réforme importante envisage la réécriture des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles applicables. Il est notamment prévu par ce texte la suppression de l'article 402 actuel du code civil qui fait obligation au conseil de famille, en l'absence de tutelle testamentaire établie par le dernier vivant des parents, de choisir comme tuteur pour le mineur un ascendant. Sera ainsi possible la désignation de toute personne choisie en dehors de la parenté du mineur si l'intérêt de l'enfant le justifie.
Lire la suite…[…] L'article 402 du Code civil n'interdit pas, dans l'intérêt du mineur, de confier la garde de celui-ci à une tierce personne. Et les juges du fond disposent à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation.
[…] qu'en déclarant irrecevable la demande de dessaisissement de la juridiction française saisie de la tutelle d'[X] quand cette tutelle avait déjà été organisée par la décision brésilienne déclarée exécutoire en France, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par le Superior Tribunal de Justiça le 19 août 2014, les articles 480 et 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil. » […] la preuve d'avoir subi un grief du fait de l'irrégularité de la délibération du conseil de famille tirée de l'absence de motivation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 114 du code de procédure civile et 402 du code civil ;
[…] Marc X… a formé contre ces délibérations un recours, fondé notamment sur l'article 402 du Code civil, auquel se sont joints M. […]
[…] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, définitivement adopté par le Sénat le 22 février 2007, prévoit la suppression de l'actuel article 402 du code civil qui fait obligation au conseil de famille, en l'absence de désignation d'un tuteur par le dernier vivant des père et mère sous la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire, de déférer la tutelle à l'ascendant du degré le plus rapproché. […] En vertu du nouvel article 404 du code civil, lorsqu'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou que celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, […]
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