Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Cette solution, fondée sur l'article 2 du code civil, confère au dispositif une portée immédiate qui intéresse toutes les SARL, quelle que soit leur date de constitution. […] L'article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, […] La renonciation à se prévaloir de la nullité ne peut intervenir qu'a posteriori, par la confirmation de l'acte entaché de nullité, dans les conditions prévues par l'article 1182 du code civil.
Lire la suite…L'acte authentique, reçu par un notaire, confère à la convention la force exécutoire et la force probante attachée à l'authenticité, en application de l'article 1369 du Code civil. […] La notification à la société, prévue à l'article 1690 du Code civil, et la publication au registre du commerce et des sociétés restent des formalités distinctes, nécessaires à l'opposabilité de la cession, et s'ajoutent au nouveau formalisme de validité institué par l'article 1865-1. […] D'autre part, la nullité pourra être couverte par la confirmation de l'acte dans les conditions de l'article 1182 du Code civil, à condition que l'acte confirmatif respecte lui-même le formalisme de l'article 1865-1. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions récapitulatives du 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, la société HOME SOLUTION ENERGIE fait valoir : — que le bon de commande est parfaitement régulier, — qu'en tout état de cause, il a été confirmé par l'exécution volontaire du contrat en application de l'article 1182 du code civil, — que Madame [J] ne peut se plaindre d'une exécution défectueuse de ses prestations, alors qu'elle a refusé la livraison d'un nouveau matériel dans le cadre de son service après-vente, — que le bon de commande spécifiait bien que l'installation fonctionnerait en auto-consommation, sans nécessité de raccordement au réseau public, ni possibilité de vendre une partie de l'électricité produite,
[…] — en application des articles 1998 et 1182 du code civil, la ratification tacite de la cession est intervenue en ne contestant pas les sommes perçues par virement du 15 juillet 2016, lors de la réitération de la cession et son enregistrement et en mandatant, par une nouvelle procuration expresse, la société DLV FINANCE aux fins de voter en faveur de l'acceptation de la cession et de l'agrément du cessionnaire, la société FUTUR PORTFOLIO lors de l'Assemblée générale mixte du même jour. Elle a également fourni le 1er août 2016 une caution bancaire à hauteur de 250 000 €.
[…] L'article 1181 du code civil prévoit 'La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. […] Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.' L'article 1182 du même code précise 'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 · article 26 « I. – La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, et de l'article 18, […] ce que confirment tant l'article 26, II, de l'ordonnance du 5 janvier 2026 que l'article 2 du code civil. […] Une imperfection de coordination mérite toutefois d'être signalée : la phrase liminaire du nouvel article R. 112-7, I, […] elle est relative : seul le consommateur peut l'invoquer, dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, et la confirmation en est possible dans les conditions de l'article 1182 du même code. […]
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