Confirmation 24 janvier 2025
Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 janv. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/102
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYWX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 janvier à 9H30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [G]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 janvier 2025 à 18 h 39 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 janvier 2025 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [G]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [Y] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une mesure d’expulsion a été prise le 11 octobre 2022 par le préfet du Cantal à l’égard de [K] [N].
Par une décision en date du 19 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2025.
Le 20 janvier 2025, [K] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le 22 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [K] [N].
[K] [N] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [K] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la procédure antérieure à son placement en rétention était irrégulière,
— la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée,
— la requête en prolongation de la rétention était incomplète,
— les perspectives d’éloignement sont inexistantes,
— il présente des garanties de représentation permettant une assignation à résidence.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[K] [N] a été interpellé par les gendarmes lors d’un contrôle routier. Soumis à un dépistage salivaire, il s’avérait qu’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.
Pour soulever l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention, [K] [N] fait valoir que les articles du code de la route sur lesquels est fondé ce contrôle ne sont pas mentionnés. Or aucune disposition du code de procédure pénale n’oblige les officiers de police judiciaire à mentionner les articles du code de la route fondant le contrôle.
[K] [N] fait par ailleurs valoir qu’il est impossible de savoir quel est l’agent qui a procédé à la consultation des fichiers TAJ et FPR, alors que la consultation de ces fichiers est réglementée.
Or le procès-verbal qui mentionne la consultation du TAJ et du FPR est établi par le maréchal des logis Auberval, officier de police judiciaire, qui indique « nous procédons à la vérification de nos fichiers centraux » de sorte que non seulement, la personne qui a procédé à la consultation est clairement identifiée mais avait au surplus, en sa qualité d’officier de police judiciaire, l’habilitation pour y procéder.
[K] [N] fait enfin valoir que l’information de la garde à vue au procureur de la République a été tardive.
Il résulte de la procédure que [K] [N] a été informé de son placement en garde à vue le 18 janvier 2025 à 16 heures 20, sur le lieu de son interpellation, que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue à 17 heures 15, que cet avis étant intervenu moins d’une heure après le placement en garde à vue de [K] [N], il ne peut être considéré comme tardif.
Les moyens soulevés par [K] [N] seront donc rejetés.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentations sérieuses, qu’il a une cellule familiale et amicale en France, et qu’il est père d’un enfant de nationalité française.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [K] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— est connu défavorablement des services de police, pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage un menace d’une arme, détention de stupéfiants, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et conduite sans permis,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas un état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable,
— .est marié et a un enfant, mais que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de ses droits de la vie privée et familiale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Enfin, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint [K] [N] est inopérante, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [K] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la régularité de la saisine du juge du tribunal judiciaire :
[K] [N] fait valoir que la requête en saisine du juge du tribunal judiciaire est irrecevable au motif qu’il n’est pas précisé dans le registre fourni avec la requête, que l’arrêté d’expulsion dont elle se prévaut a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Or force est de constater que d’une part, la requête de l’autorité administrative en date du 22 janvier 2025 mentionne que l’arrêté préfectoral d’expulsion a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, qui a confirmé la décision préfectorale par une décision en date du 18 décembre 2024, mais que d’autre part, la décision du tribunal administratif a été jointe à la requête.
En conséquence, la requête de l’autorité administrative est bien accompagnée de toutes les pièces utiles et peu importe que le recours contre l’arrêté d’expulsion n’ai pas été mentionné sur le registre, les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit étant fournies par ailleurs.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [K] [N] le 19 janvier 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [K] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet du Cantal, dans les délais légaux et l’examen de la procédure permet de relever que si [K] [N] dispose d’un logement, est marié et a un enfant, il résulte de son casier judiciaire numéro deux qu’il a été condamné à deux reprises, que soumis à deux reprises à une assignation à résidence, il n’en a pas respecté les obligations, qu’il a déclaré qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
L’assignation à résidence :
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Or en l’espèce, [K] [N] n’est pas en possession de son passeport qu’il indique avoir laissé en Algérie.
La prolongation de la rétention administrative de [K] [N] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [K] [N] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [K] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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