Rejet 6 février 2024
Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 févr. 2024, n° 2304087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et de l’exonérer de toute consignation, en raison de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
* S’agissant du refus de séjour :
— l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’étant pas produit, il n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la consultation de cette instance ;
— la décision méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’avis du collège médical de l’OFII n’étant pas produit, il n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la consultation de cette instance ;
— la mesure est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 13 septembre 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 12 décembre 2023 fixant la clôture de l’instruction au 8 janvier 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— les observations de Me Vercoustre, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 6 juin 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 août 2022. Par l’arrêté du 12 juillet 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet produit en défense l’avis du 15 novembre 2022 du collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de ce que le défaut de production de cet avis ferait obstacle à la vérification des conditions de consultation du collège médical manque donc en fait. Il ressort, notamment, des pièces du dossier que le rapport médical comporte les renseignements utiles à l’appréciation de la pathologique virale dont le requérant est atteint, la nature et les modalités du suivi des traitement ainsi que le stade et l’évolution prévisible de l’affection. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé des documents ayant fondé le rapport médical du médecin-instructeur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 15 novembre 2022 dont le préfet s’est approprié la teneur doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, en vertu du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Le collège de médecins de l’OFII a indiqué dans son avis du 15 novembre 2022 que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contredire cet avis, M. B, atteint par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une tuberculose, soutient que ces pathologies n’ont pas été diagnostiquées dans son pays d’origine, ce qui impliquerait l’absence de traitement effectif, que son traitement doit être poursuivi à vie et qu’il n’existe pas de traitement approprié dans son pays d’origine dès lors que le Biktarvy faisant partie de son traitement n’apparaît pas sur le site « pharm’net ». Il produit un compte rendu médical du 20 juin 2023, trois certificats médicaux du 26 juillet 2023, du 12 septembre 2022 et du 23 novembre 2021 ainsi que six ordonnances médicales prescrivant divers médicaments entre 2022 et 2023. Toutefois, ces éléments médicaux ne permettent pas d’établir que le suivi médical dont doit faire l’objet M. B ne serait pas disponible en Algérie. En outre, si le certificat médical du 12 septembre 2022 indique la nécessité d’un suivi en France, ce document ne comporte aucune explication, ni aucune précision sur l’impossibilité d’un tel suivi en Algérie. Enfin, les données librement accessibles sur le site internet dénommé pharm’net ne suffisent pas à justifier que le Biktarvy ne serait pas substituable dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent nullement à l’autorité administrative de procéder à un examen distinct du droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée, d’une part, et de sa vie familiale, d’autre part. La décision en litige n’est, dès lors, entachée d’aucune erreur de droit.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il est suivi en France pour plusieurs pathologies, qu’il lui est impossible de vivre ou de poursuivre ses relations amoureuses dans son pays d’origine et qu’il n’a plus de contact avec sa famille y vivant, il n’en justifie pas alors qu’il y a lui-même vécu pendant les quarante premières années de sa vie. S’il invoque un isolement et un ostracisme liés à son orientation sexuelle, les difficultés auxquelles il aurait été confronté en Algérie ne sont pas établies et la demande d’asile formée pour ce motif a d’ailleurs été rejetée par les organes de protection des réfugiés. Célibataire et sans enfant à charge, M. B, entré en France deux années environ avant la décision attaquée, n’établit donc pas être réellement dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, il résulte du point 4 que le requérant n’établit pas qu’il lui serait impossible de pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il n’établit pas non plus être socialement ou professionnellement intégré en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré du vice de procédure affectant la consultation du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette illégalité entraînerait celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () » Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
13. Si M. B soutient que les traitements qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir l’absence de traitement effectif en Algérie dont il se prévaut. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
7.
8.
N°2304087
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