Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mai 2021, n° 17/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 septembre 2017, N° F16/00015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1666/21
N° RG 17/03241 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RBAM
CPW/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
15 Septembre 2017
(RG F 16/00015 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS PORTALIS ANCIENNEMENT DENOMMEE SANIEZ INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine Z-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX,
assistée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. G X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2021
Tenue par U V-W
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou A représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
N O
: CONSEILLER
U V-W : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par L M, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 avril 2021
EXPOSE DU LITIGE :
La société Clôtures Saniez a employé M. X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000 en qualité de responsable de motorisation. Courant 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Clôtures Saniez Industrie désormais dénommée SAS Portalis.
Le 13 mars 2014, l’employeur a notifié à M. X un avertissement 'du fait de [son] absence de réaction suite aux sensibilisations, puis aux rappels à l’ordre qui [lui] ont été fait ces derniers mois.', ainsi libellé :
' En effet, à plusieurs reprises nous vous avons associé à nos réflexions pour essayer de comprendre pourquoi vous ne gériez pas les litiges que vous rencontré avec votre clientèle interne au Groupe et externe. Malgré cela, rien n’a changé, la situation tend même nettement et dangereusement à se dégrader.
A titre d’exemple :
- ville de Bondues: le directeur des services techniques de la ville de Bondues a envoyé un mail le 12 février pour annuler la commande (…) Qui datait du 8/08/2013 reçue dans nos locaux le 27/08/2013 il indique que malgré votre promesse de démarrage du chantier à plusieurs reprises ce dernier n’a jamais vu le jour, après réception de cette annulation et après enquête, nous apprenons que vous n’avez même pas mis en fabrication le matériel, lors de l’entretien vous avez reconnu ces faits sans pour autant apporter de justifications
- dépannage Basuyaux: nous vous donnons lecture des relances reçues de l’entreprise Basuyaux installée sur Bermerain qui se plaint de pannes répétitives depuis l’installation de son portail neuf, de plus vous ne répondez même pas à ses appels (…)
Toutes ces remarques font partie d’une situation qui aujourd’hui engendre de graves difficultés financières pour la société. Nous vous avons sensibilisé à plusieurs reprises afin de respecter les procédures que nous avons mises en place avec votre aide pour organiser votre service.
Depuis plusieurs mois nous vous avons affecté un collaborateur pour vous aider à la planification des chantiers, une secrétaire a même été détachée de la Holding pour se consacrer uniquement à votre service, en parallèle durant l’année 2013 vous avez participé avec d’autres collaborateurs à un cycle de formation ainsi qu’un coaching personnalisé visant à vous aider dans votre organisation, le management et la cohésion d’équipe.
Force est de constater une certaine désinvolture de votre part face à ces sujets puisque lors de notre entretien vous ne nous avez apporté aucun élément démontrant une prise de décision pour palier à tous ces problèmes. Une telle situation ne peut plus perdurer, car nous estimons avoir fait preuve d’une patience infinie. A l’issue du délai de réflexion, nous avons décidé à votre égard de faire preuve d’indulgence et nous avons décidé en définitive de ne procéder qu’à la notification d’un avertissement. Cet avertissement n’occulte en aucun cas l’ampleur et la gravité des fautes que nous relevons de manière systématique à votre encontre.
Toutefois, pour qu’une telle mesure de clémence ait un sens, nous avons décidé après réflexion de l’assortir d’objectifs à 2 mois:
1. Nous vous laissons donc un délai de 2 mois pour, après validation de notre part de votre plan d’actions, mettre en place et veiller au respect des mesures correctives nécessaires à votre service
2. Absence de nouveau litige client dû à votre attitude dans ce même délai de 2 mois. (…)
'
Le 8 septembre, l’employeur lui a adressé un rappel à l’ordre ainsi rédigé :
'Je constate une fois de plus que vous ne tenez pas compte de mes demandes, en effet, ce matin, M. Y P (Y équipement client fidèle) m’a une nouvelle fois interpellé pour connaître l’avancement du chantier pour lequel il prête une attention particulière (…), je vous avais demandé par mail (dont copie jointe) en date du 13-06 d’apporter une attention particulière à la commande que vous avez reçue le 06-06 de la Sté Cegitra en vous organisant pour réaliser les travaux dans les meilleurs délais, j’attends toujours une réponse de votre part à ma demande du 13-06, ainsi qu’aux mails de relance que je vous ai envoyés par la suite les 21 et 25-07 vous reprécisant les rappels de Mrs Y et Cany.
En retraçant l’historique, il est clair que vous avez délibérément freiné l’avancement de ce dossier vous avez en effet mis près de 2 mois après la réception de la commande pour lancer la fabrication des portails auprès de l’atelier de fabrication le 23-07, de plus sans anticiper la période des congés qui automatiquement reporte la sortie de la chaîne que mi-septembre.
Votre comportement est incompréhensible et épuisant et me met dans une position très indélicate vis-à-vis de mon client, je compte sur votre réactivité et vous indique qu’il s’agit aujourd’hui d’une mise en garde mais qu’en cas de réitération de tout comportement fautif vous concernant, je prendrai les mesures qui s’imposent (…).
'
A compter du 13 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail de droit commun.
Par lettre du 21 novembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 décembre
suivant. L’entretien ayant été interrompu du fait d’un malaise du salarié, un nouvel entretien a été fixé au 15 décembre 2014. M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 31 décembre 2014.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités consécutivement à celle-ci, M. X a saisi le 20 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Cambrai qui, par jugement du 15 septembre 2017 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Portalis à payer au salarié :
' 8.040€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 804€ au titre des congés payés afférents,
' 14.653€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 35.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision pour toute autre somme,
— déboute M. X du surplus de ses demandes,
— précise que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des indemnités de préavis, congés-payés sur préavis et de licenciement, et que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 4.378€,
— ordonne d’office le remboursement par la SAS Portalis à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
— déboute la société Portalis de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société Portalis aux entiers dépens.
La société Portalis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2017.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 décembre 2019, l’audience de plaidoiries initialement fixée au 9 janvier 2020 ayant été renvoyée à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève du Barreau, au 25 juin 2020, date à laquelle elle a été renvoyée en raison de l’état d’urgence sanitaire au 8 avril 2021. Le 7 avril 2021, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de tenir compte de la constitution de Maître Z aux lieu et place de Maître Deleforge, et la clôture ordonnée à cette même date, avec maintien de l’audience au 8 avril.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2018 par la société Portalis, dans lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société, de le confirmer pour le surplus, et de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— il ne s’agit nullement d’un licenciement pour insuffisance professionnelle mais d’un licenciement disciplinaire au regard de la nature des faits et du comportement délibéré du salarié ;
— la faute grave est établie puisque chacun des griefs invoqués est établi par des éléments circonstanciés ; s’agissant de la gestion calamiteuse des stocks persistante en dépit de nombreux rappels à l’ordre, c’est la mise en place d’inventaires contradictoires avec des résultats connus en octobre pour celui opéré le 30 septembre 2014 dont ressort la variation de stock retenue, qui lui a permis d’avoir connaissance des fautes du salarié et de visualiser à ce titre son préjudice ; s’agissant des problèmes d’interventions sous garantie, c’est lors d’un point fait courant octobre 2014 qu’elle s’est aperçue que le salarié effectuait régulièrement des interventions chez des clients sans les facturer, détournant les règles applicables en matière de garantie régulièrement rappelée (en dernier lieu par mail du 9 octobre 2014, et avant cela le 2 septembre) en offrant de manière trop systématique aux clients, contrairement aux instructions données, une réparation gratuite qui aurait dû être facturée, il n’y a aucune prescription ; s’agissant de la dégradation générale des achats du service, les faits sont détaillés et nullement prescrits ; s’agissant de l’encaissement en liquide, le grief est parfaitement constitué, et le salarié n’explique pas sérieusement la raison l’ayant conduit à conserver cette somme en espèce pendant 18 mois, alors qu’il ne peut valablement soutenir, dans une énième version, qu’il l’aurait fortuitement retrouvée dans son bureau puisqu’il n’en a visé l’existence qu’en décembre 2014 alors qu’il était en arrêt de travail depuis octobre ; s’agissant du mécontentement des clients, elle évoque divers exemples qui caractérisent la faute reprochée et les pièces versées aux débats, citant expressément son nom, justifient l’imputation à M. X ; s’agissant du fonctionnement défaillant du service, il est établi que le salarié n’a mis en place aucune mesure corrective visant à l’amélioration de ce fonctionnement et à la modernisation du service ;
— elle a eu parallèlement une attitude constructive pour aider le salarié à gérer le management de son équipe et la gestion de son temps puisqu’il a bénéficié de formations individuelles en avril et mai 2013 et s’est vu adjoindre un collaborateur et une secrétaire ;
— elle a procédé à de nombreux rappels à l’ordre en 2013 et des relances ont été adressées au salarié qui s’était formellement engagé à changer, puis deux avertissements en 2014 qu’il n’a jamais contesté ; elle n’a donc nullement agi de manière hâtive.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2018, dans lesquelles M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 60.000€ sans charges fiscales ni sociales, et à condamner la société Portalis à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il réplique en substance que :
— à la date de son embauche, en 2000, il avait une expérience professionnelle certaine dans le secteur d’activité de son employeur ; avant mars 2014, il n’avait jamais donné lieu à difficulté, ni jamais fait l’objet de rappel, et a toujours fait preuve de compétence professionnelle, de disponibilité, de sérieux et de réactivité ; les éléments reprochés dans l’avertissement sont purement techniques et relèvent de la fabrication et non de la commercialisation ; la société Portalis avait manifestement pris la décision de le licencier, ce qui explique la concomitance entre le premier avertissement le 13 mars 2014, un rappel à l’ordre en septembre suivant, puis le licenciement en décembre 2014 ;
— l’employeur invoque la faute grave et se place donc sur le terrain disciplinaire, mais d’une part les motifs invoqués dans la lettre de licenciement relèvent de l’insuffisance professionnelle qui, même si elle était retenue, ne peut en aucun cas être qualifiée de faute grave, d’autre part les motifs de licenciement sont imprécis faute de toute date, ce qui empêche la cour de vérifier la prescription des faits prétendument fautifs et cette imprécision totale dans la datation des faits formalisés à son encontre est constitutive d’une absence de cause réelle et sérieuse, et enfin en tout état de cause, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs qu’il allègue;
— s’agissant des faits liés à la problématique de gestion des stocks, la société Portalis reconnaît avoir eu connaissance de la difficulté depuis les inventaires ayant eu lieu en avril, juin et septembre 2014 et à la date du licenciement, les faits étaient donc prescrits, et en tout état de cause ne correspondent à aucune réalité pouvant justifier la faute grave ; les deuxième et troisième griefs sont exprimés en des termes généraux et imprécis qui ne permettent pas les vérifications nécessaires et il n’y a en tout état de cause pas matière à faute grave ; s’agissant de la remise tardive du liquide encaissé, s’il était de mauvaise foi et avait agi intentionnellement afin de nuire à l’employeur, il se serait abstenu de remettre cette somme après l’avoir retrouvée dans l’un des tiroirs de son bureau ; les mécontentements des clients reprochés sont résiduels dès lors que l’employeur vise 3 clients en 14 ans d’activité et s’agissant du client Thyssen, les faits reprochés mettent en cause la fabrication qui est intervenue pendant son arrêt maladie et ne saurait lui être imputé, s’agissant du client B rien ne prouve le refus de paiement du client et rien ne précise le rôle qu’il aurait eu sur ce contrat, s’agissant du client Conseil Général, il n’était pas l’interlocuteur du client sur la problématique évoquée dans la lettre de licenciement ; en ce qui concerne la non réalisation d’objectifs, la baisse du chiffre d’affaires mensuel, lié au contexte économique, ne saurait lui être imputée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif. Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
La faute grave est quant à elle celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.
L’article L.1332-4 du même code prévoit qu’ aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, laquelle s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. Néanmoins, ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 décembre 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'(…) Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, lequel est motivé par les faits suivants :
1 – Problèmes de gestion des stocks:
Vous avez été, depuis le début de l’année, à d’innombrables reprises, alerté par vos supérieurs hiérarchiques ou par les services financiers ou de contrôle de gestion du Groupe, sur le manque total de fiabilité de la gestion de vos stocks. Nous avons mis tout en oeuvre pour que la gestion de vos stocks soit fiable et juste (matériels entreposés dans un local fermé, personnes mise à votre disposition pour vous aider dans la gestion).
Nous vous avons rappelé maintes fois l’importance d’une gestion correcte notamment pour l’appréciation des débours, l’émission des tableaux de bord justes, la réactivité face au client. Malgré vos engagements successifs, nous n’avons constaté aucun changement de la tenue des stocks.
Vous avez été associé aux inventaires qui ont été effectués à 3 reprises (avril, juin, septembre). A l’issue de ces inventaires, il vous a été fait part d’un certain nombre d’anomalies que vous n’avez jamais été en mesure d’expliquer ou pour lesquelles les explications fournies n’ont jamais été suffisamment cohérentes pour nous satisfaire.
A titre d’exemple, pour la période du 1er janvier au 31 octobre, en cumul sur l’année : 36 moteurs de type différents de la marque SEA sont introuvables :
Total achetés 146 unités : 60.151€
Total vendus 94 unités : 37.942€
Total restant a facturer 11 unités : 4.686€
Total en stock 5 unités : 2.367€
Stock manquant 36 unités soit 15.156€
Il s’agit de motorisations qui ont été entrées en stock suite à leur achat auprès de fournisseurs, ce qui est indiscutable au regard des factures d’achats que nous avons réglées. Néanmoins, ces motorisations sont totalement inexistantes à ce jour dans le stock physique même en y retranchant celles qui ont été vendues au regard des factures de ventes que vous avez établies.
Une telle situation n’est, bien évidemment, en aucun cas satisfaisante.
Il est totalement anormal de constater de tels écarts d’inventaire et est constitutif d’une perte nette pour la Société que nous pourrions estimer rien que pour l’inventaire du mois de septembre a un montant de 33K€ correspondant à des typologies de produits tels que motorisations et équipements électriques, de plus pour une période d’analyse très courte et sous réserve, bien évidemment, d’éléments complémentaires que nous pourrions trouver.
2 – Problèmes d’interventions sous garantie :
Nous avons relevé un certain nombre d’interventions de votre part en maintenance sur des chantiers que vous avez, vis-a-vis de clients, passés en garantie, ce qui a généré une non facturation vis-a vis des clients en question.
Néanmoins, lorsque nous effectuons des recoupements, nous ne trouvons pas dans la facturation initiale ni dans les rapports d’intervention l’élément qui permettrait de considérer qu’il s’agit bien d’une réparation entrant dans le cadre de la garantie. En effet, soit nous ne trouvons pas trace d’une quelconque facturation, soit cette dernière est antérieure à la période de garantie. Ce problème a par exemple été relevé dans votre tableau de suivi d’interventions.
3 – Dégradation générale des achats de votre service :
En votre qualité de responsable motorisation, vous devez, bien évidemment, assumer la responsabilité de ce service et notamment les achats.
A plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur le fait que nous constations vos achats passés
auprès de notre principal fournisseur, la société SODISMO en augmentation en termes de volume et de montants, contrairement à la baisse de votre production. Nous vous avions demandé de faire un effort sur la négociation des tarifs et, au besoin, de faire jouer la concurrence. Or, il s’avère que vous n’avez, en aucun cas, respecté cette instruction et il aura fallu plusieurs mois pour que vous réagissiez suite à des relances régulières.
La conséquence est qu’au 31 octobre 2014, à chiffre d’affaires constant par rapport à l’année dernière, 1e montant de vos achats en motorisation a évolué de 46.063,00€ soit de 12 % en totalité. Le montant des achats auprès de la Société SODISMO a, quant a lui, augmenté de 50.027,00€ soit de 16 %.
I1 s’avère que durant votre arrêt maladie, Monsieur A, qui a repris une partie de vos tâches dans 1'attente de votre retour, a contacté un concurrent de la Société SODISMO qui, sans aucune négociation, a fait dans 1'immédiat une proposition d’un montant inférieur a 20%. Vous comprendrez les raisons pour lesquelles nous pouvons être profondément mécontents de la situation dans laquelle vous nous avez menés en ne respectant les instructions qui vous ont été données, et en tirant en définitive 1e constat que vos achats ont fortement augmenté à chiffre d’affaires égal.
4 – Encaissement en liquide :
Durant la procédure initiée, nous avons reçu, le 15 décembre, par envoi recommande n°1A10791566692, un courrier de votre part dont le contenu n’a pas manqué de fortement nous interpeller au regard, notamment du contexte actuel et des trois griefs qui viennent d’être exposés.
En effet, dans ce courrier vous nous présentez votre dernière note de frais à l’appui de laquelle vous joignez les justificatifs ainsi qu’un tableau récapitulatif. Or, dans 1e courrier et dans le tableau récapitulatif, vous nous indiquez le 15 décembre 2014, avoir retiré du total à vous rembourser la somme de 290,03€ en indiquant expressément :
« J’ai enlevé le paiement de la facture 1306054 qui m’a été remis en liquide en février pour le chantier SOFLOG Onnaing. » Vous nous indiquez donc, par ce courrier, détenir des fonds en liquide appartenant à la Société depuis le mois de février 2014, c’est-à-dire depuis 10 mois.
Depuis la réception de votre courrier, nous avons, bien évidemment, procédé à des vérifications complémentaires.
Nous avons pourtant un courrier du client qui nous confirme, votre signature a l’appui, que l’encaissement avait été réalise le 1er août 2013. Vous comprendrez donc les raisons pour lesquelles nous nous interrogeons aujourd’hui fortement, sur, d’une part, la raison pour laquelle vous n’avez pas, au moment ou vous avez reçu ces fonds, il y a 18 mois, immédiatement effectué un dépôt en comptabilité et la raison par ailleurs pour laquelle, aujourd’hui encore, vous persistez à mentir en indiquant que ces fonds vous auraient été remis en février dernier alors même que vous les avez depuis le mois d’août 2013.
Une telle situation est inacceptable et elle nous amène, par ailleurs, à nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous relevons de tels écarts de stock.
5 – Mécontentements clients :
Plusieurs clients ont manifesté leur vif mécontentement suite à des Problèmes survenus et dont vous apparaissez très clairement être à l’origine.
A titre d’exemple, nous pouvons citer le client THYSSEN, Armentières Paysage et Avenir (B) et le Conseil Général du Nord.
- Chez THYSSEN, vous avez établi, en dernier lieu, un devis de fourniture et de pose de portail et clôture, alors que cela n’est pas votre métier. Vous êtes, en effet, responsable du service motorisation et vous avez donc pour mission d’assurer la commercialisation et l’installation de solutions pour l’ouverture automatique de portails de nos clients (vous avez à l’origine, d’ailleurs, été embauche en tant qu’électricien et non en tant que poseur de clôture ou de portail).
Dans la mesure ou cela n’est pas votre métier, sur ce devis en particulier vous avez réalisé de nombreuses erreurs, les côtes ne sont pas les bonnes, l’ensemble a dû être fabriqué de nouveau.
A l’heure actuelle, le client est extrêmement mécontent. Pour un montant de commande de 15.400,00€, le coût pour l’entreprise s’élève aujourd’hui, selon nos dernières estimations, à un peu plus de 21.000,00. Nous subissons donc une perte de 5.600€ directement liée à votre comportement que nous jugeons inadmissible, outre le temps que cela fait perdre à tout le monde.
Nous vous avons à plusieurs reprises alerté en vous demandant de cesser de vous disperser et vous l’avions, notamment rappelé par écrit lors d’un avertissement notifie le 13 mars 2014, dans lequel nous vous demandions de vous consacrer uniquement à votre service.
Force est de constater que pour des raisons que nous ignorons, vous avez outrepassé cette instruction qui vous avait été, par ailleurs, rappelée à de nombreuses reprises.
Le fait qu’elle soit contenue dans un avertissement, que vous n’avez d’ailleurs pas contesté, aurait dû, de toute évidence, vous interpeller et vous inviter à son respect.
- De même chez B, vous avez fait un devis pour la fourniture et pose d’un portail coulissant le 28/05/2014. Or ce client nous a indiqué par mail du 16-10-2014 que le portail installé ne correspondait pas au modèle présenté par photo jointe a sa demande.
Nous avons dû nous rendre sur place afin de trouver une solution pour palier à la liste des Problèmes énumérés, ainsi que pour rassurer ce client en lui octroyant une garantie de 5 ans en échange du paiement de sa facture.
- Toujours au titre du même grief, concernant le Conseil Général et le Collège de Watten, « Saniez Industrie » vous intervenez en tant que sous-traitant de la Société Clôtures Saniez Nord qui est l’intermédiaire du Conseil Général pour le Groupe en la personne de Monsieur Q R.
Ce dernier vous a passé commande le 10 juillet 2014 d’un visiophone à commander et à installer.
Vous n’avez, néanmoins, jamais passé la commande au fournisseur.
Le client, après plusieurs relances, a envoyé un mail le 6 novembre 2014 dont le contenu est extrêmement inquiétant pour l’entreprise.
D’une part, nous risquons de perdre le prochain marché mais, par ailleurs, nous risquons fort de nous voir appliquer des pénalités de retard à hauteur de 150,00€ par jour et ce du fait de votre inertie.
Dans l’un ou l’autre de ces exemples, nous sommes particulièrement inquiets des conséquences de votre attitude dans la mesure ou ces deux clients représentent des chiffres d’affaires annuels pour le Groupe extrêmement importants ou, en tout cas, des potentiels particulièrement importants.
Le Conseil Général est l’un de nos gros donneurs d’ordre. Il représente un chiffre d’affaires d’environ 1M€ annuel pour le Groupe.
Par ailleurs, THYSSEN est client de renommée nationale, nous sommes donc l’un de ses sous-traitants. Il a donc vocation à nous passer des commandes extrêmement régulières. Il est évident que la situation délicate dans laquelle nous sommes aujourd’hui vis-à-vis de ces clients n’est pas de nature à nous rassurer.
Concernant les affaires prises par vos soins qui ne vous concernaient pas, alors que cela n’est pas votre métier, au détriment de votre rôle à manager votre personnel et à suivre la rentabilité de votre service, les exemples sont relativement nombreux et illustrent là encore votre insubordination caractérisée et donc fautive, en dépit de surcroît d’un avertissement non contesté notifie le 13 mars 2014.
6 – Fonctionnement du service motorisation :
Chaque année, des objectifs en termes de chiffres d’affaires vous sont donnés concernant votre 'service motorisation'.
Au 31 octobre, vous étiez à 40 % en deçà de cet objectif alors même que tous les mois vous bénéficiez d’une information de suivi des résultats au travers d’un tableau de bord.
Nous vous avons pourtant formé à de nombreuses reprises. Vous avez bénéficié en avril 2013 d’un séminaire formation : « cohésion d’équipe » suivi d’un coaching individuel durant toute l’année 2013 et 2014 en techniques de management et comportementales.
Nous avons embauché une secrétaire pour vous décharger de l’ensemble de vos tâches administratives, nous vous avons adjoint un collaborateur, Monsieur S T, afin de vous seconder et de vous permettre de déléguer un certain nombre de choses.
Ces éléments vous ont d’ailleurs été rappelés dans l’avertissement qui vous a été notifié le 13 mars 2014.
En mai 2014, nous vous avons demandé de faire évoluer votre gamme de motorisations pour avoir des systèmes compétitifs et le plus fonctionnel possible au meilleur rapport qualité-prix ce qui se fait d’ailleurs chez nos principaux concurrents qui ont pris un temps d’avance. Or ce n’est que le 25/07 que vous avez passé commande chez SODISMO et que bizarrement nous n’avons toujours pas été livrés de ces ensembles puisqu’un courrier de la société SODISMO du 15-12-2014 nous propose une présentation seulement en janvier prochain.
Nous tirons donc le constat qu’en dépit de l’ensemble des moyens qui vous ont été donnés, vous n’avez fourni aucun effort en termes de prospection et en termes de développement technique.
Lorsque ce point a été évoqué lors de l’entretien préalable du 2 décembre 2014, vous nous avez indiqué que vous étiez totalement débordé et que vous n’aviez pas de temps à consacrer à cela, ce à quoi nous vous avions déjà rétorqué que l’argument nous paraissait peu convaincant dans la mesure où vous persistiez en dépit de l’avertissement du 13 mars, à prendre des affaires qui ne relevaient pas de votre compétence et qui, par ailleurs, ne pouvaient donc entrer dans votre chiffre d’affaires, ce qui peut paraître relativement paradoxal si réellement vous manquiez de temps.
Nous considérons donc qu’il y a véritablement faute de votre part et que vous êtes directement responsable de l’origine de la non-atteinte de ces objectifs.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez été formellement alerté les 13 mars 2014 et 8 septembre suivant mais que de toute évidence, vous n’avez tenu aucunement compte de cet avertissement et de cette mise en garde.
En conclusion, l’ensemble de ces griefs amène aujourd’hui vos collègues de travail soit de Saniez Industrie, soit des autres entités du Groupe (notamment service financier, conducteurs de travaux, chefs d’équipe… Charges d’affaires..) à connaître une charge de travail plus importante que d’habitude de votre fait.
Le service financier ainsi que notre contrôleur de gestion ont passé des heures à essayer de s’y
retrouver suite aux inventaires effectués, et suite au fait qu’en dépit des instructions qui vous ont été clairement données à de nombreuses reprises par mail, vous vous êtes obstiné, sans doute de manière tout à fait volontaire, à ne pas entrer correctement dans le logiciel comptable les éléments permettant d’assurer une correcte traçabilité de votre stock et de vos réalisations.
L’ensemble de ces éléments sont, là encore, parfaitement inadmissibles.
En conséquence, et dans la mesure ou vous ne nous avez fourni aucune explications nous permettant de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de procéder à la notification de votre licenciement pour faute grave, laquelle est constituée par les faits ci-dessus rappelés, pris ensemble ou séparément
.'
— Concernant le deuxième grief, la cour relève qu’en se bornant dans la lettre de licenciement à motiver comme elle l’a fait le licenciement de M. X, la société Portalis n’a pas indiqué le fondement précis et vérifiable permettant au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux, le grief étant formulé en termes généraux sans faire référence à un fait précis, daté et matériellement vérifiable. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas énoncé dans la lettre de licenciement de M. X un motif précis comme la loi l’exige. Il s’ajoute qu’en tout état de cause, le grief ainsi rédigé n’évoque aucunement une volonté délibérée de l’intéressé pouvant s’analyser en une faute disciplinaire, intention que l’employeur ne démontre par ailleurs pas.
Le grief ne sera donc pas retenu.
— Concernant le troisième grief relatif à la dégradation générale des achats du service dirigé par M. X constatée au 31 octobre 2014, l’employeur ne justifie ni des instructions données à l’intéressé qu’il allègue dans la lettre de licenciement, ni d’alertes qu’il aurait préalablement reçues, ni surtout d’une mauvaise volonté délibérée de sa part. Or, s’il est reproché à l’intéressé divers manquements susceptibles de constituer une insuffisance professionnelle, celle-ci ne peut, en l’absence de mauvaise volonté délibérée de sa part, s’analyser en une faute disciplinaire de nature à justifier la rupture immédiate et sans indemnités du contrat de travail.
Le grief ne sera pas retenu.
— En revanche, concernant le premier grief, l’écart de stock est avéré. La société Portalis produit pour en justifier, notamment un tableau du contrôle achat/vente récapitulant les écarts de stocks par type de moteur sur la période de janvier à octobre 2014 (au total 36 matériels pour un coût de 15.156 euros), ainsi que pour les autres éléments du stock, l’ensemble des éléments justifiant de la vérification des écarts trouvés au 30 septembre 2014 (tableaux répertoriant les références litigieuses, bons de commande, factures de livraison etc s’y rapportant).
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur a eu connaissance de difficultés liées à la gestion des stocks à compter des inventaires réalisés en avril 2014, le 30 juin 2014 et le 30 septembre 2014. Toutefois, la lettre évoque à ce titre un cumul sur l’année de 36 moteurs introuvables au 31 octobre, et l’employeur justifie que cette constatation de cet écart dans le stock au 31 octobre 2014, résulte du dernier inventaire réalisé contradictoirement le 30 septembre 2014, qui concerne la période du 1er juillet au 30 septembre 2014 du fait d’une 'remise à zéro’ à la suite de l’inventaire de juin. Il s’en déduit que les difficultés constatées à compter d’avril 2014 ont persisté, et que l’employeur n’a eu une connaissance exacte et complète des faits qu’après ce dernier inventaire du 30 septembre 2014, en sorte qu’ils n’étaient pas prescrits lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 21 novembre 2014.
La société Portalis démontre en outre que de nombreux courriels ont été adressés au salarié entre février 2014 et le 22 septembre 2014 pour lui signaler les difficultés au fur et à mesure constatées dans le cadre de sa gestion des stocks, et lui rappeler ses obligations en la matière (notamment la nécessité de référencer les pièces). Pour exemple :
— dans un courriel du 26 février 2016, M. C, contrôleur de gestion, a adressé au salarié un message lui signalant qu’ 'à compter de la présente, je t’impose de passer toutes tes commandes dans SMDE avec n° de chantier. Si l’achat est fait sur stock, il faut le suivre en stock (entrées/sorties/inventaires). Les éléments doivent être enregistrés en bibliothèque !';
— dans un courriel du 14 mai 2014, Mme D, directrice administrative et financière (J), alerte M. X sur le fait que 'je viens de vérifier les mouvements de stocks de motorisation et je constate que (…) Les sorties de stocks vers chantiers ne sont pas faites. (…) vous allez devoir justifier les écarts de stocks', et dans un courriel du 19 mai, M. E, chef comptable, relance M. X en soulignant que la saisine n’a pas été faite ce qui bloque la comptabilité;
— dans un courriel du 12 juin 2014 adressé à MM F et X, en copie à Mme D, le chef comptable s’agace du fait que 'ces factures n’ont ni code ni élément ni chantier.' précisant que 'tous les mois nous avons le même problème.(…)' et termine son message en exigeant 'merci de voir ensemble pour résoudre le problème';
— dans un courriel du 3 juillet 2014 adressé au salarié faisant suite à l’inventaire de juin 2014, Mme D écrit : 'Je viens de terminer l’inventaire motorisation du 30.06.2014 sur lequel vous pourrez constater d’énormes écarts. Lors du prochain inventaire, il vous sera demandé de justifier ces écarts lignes par lignes. Afin d’éviter tous litiges ultérieurs, je vous demande la plus grande rigueur que ce soit:
- au niveau des commandes
Il faut référencer chaque pièce et ne pas omettre de cocher GS (gestion de stock), G je compte sur toi (…)
[…] (…)';
— dans un courriel du 22 septembre 2014 adressé au salarié, la directrice financière lui demande de régulariser les fiches d’approvisionnement en soulignant, à l’évidence agacée, que 'depuis le 14 août il n’y a donc plus de sortie de stocks de fait pour motorisation: stocks faux, TB motorisation faux, débours faux… Pour rappel nous avons fait le comptage du stock plusieurs fois pour RIEN et tu t’étais engagé en juillet à régulariser la situation', engagement à l’occasion de la réunion du 8 juillet 2014 que M. A confirme dans une attestation également produite;
— dans un courriel du 8 octobre 2014 faisant suite à l’inventaire du 30 septembre et ayant pour objet l’analyse des écarts d’inventaire motorisation, le contrôleur de gestion souligne des erreurs grossières telles que la quantité n’ayant pas été mise sur la bonne ligne, un oubli pour les matériels référencés bl229 comptés 0 mais alors que toujours présents, l’existence de 3 références distinctes pour une même marchandise etc.
Il s’ajoute que la société Portalis communique les attestations de la directrice financière et du contrôleur de gestion qui présentent des garanties
suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elles contiennent et ne sauraient être écartées au seul motif qu’il s’agit de salariés de la société, démontrant le manque d’investissement de l’intéressé auquel l’employeur a donné des moyens humains supplémentaires par l’adjonction d’un collaborateur, M. I, et d’une secrétaire pour l’exécution de sa mission et qui a fait l’objet d’un accompagnement :
— une attestation de Mme D dont il ressort que '(…) Concernant la gestion des stocks sur notre outil, aucune rigueur de la part de M. X n’a permis de viabiliser la valorisation quantitative et financière des stocks de son activité malgré un accompagnement soutenu de la part de la direction financière du groupe. Plusieurs inventaires physiques ont été réalisés afin de palier aux manquements de M. X ainsi que les contrôles réguliers n’ont pas permis de rendre un stock chiffré sans écart quantitatif et ces écarts n’ont jamais eu d’explication de la part de M. X bien qu’il était présent systématiquement à chaque inventaire physique des stocks. M. X n’a rien fait pour améliorer la situation malgré les moyens humains et matériels supplémentaires accordés. Les engagements successifs de M. X n’ont jamais été portés de faits concrets (…)';
— une attestation de M. C, dont il ressort qu’il a 'avec Mme D, J, dû relancer M. X pour lui demander un suivi fiable de son stock. Malheureusement, il ne l’a jamais fait (…) Pourtant lors d’une réunion organisée le 8/07/2014, j’ai encore donné des instructions claires qui ont été rappelées dans un compte rendu envoyé par mail le 11/07/2014. En dépit de cela, l’inventaire au 30/09/2014 s’est avéré catastrophique alors même que les compteurs avaient été remis à zéro au 30/06/2014 à l’issue de l’inventaire précédant. (…)'; cette attestation est corroborée par le compte rendu de la réunion envoyé par courriel du 11 juillet 2014 versé aux débats.
Il est donc établi que malgré les nombreux courriels d’alerte et de rappel des obligations, outre la réunion du 8 juillet 2014 à laquelle a participé M. X à l’occasion de laquelle la procédure et les obligations ont également été rappelées, et de l’engagement pris par le salarié de régulariser la situation, les négligences de l’intéressé se sont répétées durant plusieurs mois jusqu’au dernier inventaire.
Au-delà de septembre 2014, il est établi que des problèmes ont persisté, et il résulte ainsi du courriel de M. C du 3 octobre 2014 adressé à M. X et de sa relance du 6 octobre 2014, que son premier message signalant à nouveau une absence de code pour certains articles, est demeuré sans réponse. De la même manière son nouveau message du 10 octobre 2014 signalant de nouvelles difficultés dans le cadre de la gestion des stocks (notamment l’absence de toute sortie depuis le dernier inventaire de septembre), est également demeuré sans réponse.
M. X, qui dans son courrier adressé à l’employeur le 28 décembre 2014, souligne qu’il avait avant juin 2014, toujours effectué seul les inventaires, ne conteste pas dans ses écritures l’écart de stock résultant de l’absence au 30 septembre 2014 des 36 matériels litigieux achetés dans le stock d’un montant total de 15.156 euros et ne produit en tout état de cause pas le moindre élément de nature à contredire ceux de l’employeur.
Il tente vainement de se dédouaner en affirmant sans aucun commencement de preuve à l’appui, que 'certaines pièces ne seraient pas apparues dans l’état des stocks, tout simplement parce qu’elles auraient été posées gratuitement, soit pour des membres de la famille Saniez, soit pour des proches ou des clients, dans le souci de gestes commerciaux…', ce qui est vivement contesté par l’employeur.
Il résulte de ces développements que les manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles dus à un défaut évident d’implication et à sa négligence persistante malgré des instructions précises dans le cadre de nombreux rappels de ses obligations et de nombreuses alertes, caractérisent le comportement fautif reproché.
Le grief est établi.
— Concernant le quatrième grief portant sur des encaissements en liquide, la société Portalis produit le courrier de M. X reçu le 15 décembre 2014, dans lequel il lui transmet ses notes de frais de juin à octobre 2014 en indiquant 'j’ai enlevé le paiement de la facture (…) qui m’a été remis en liquide en février pour le chantier Soflog Onnaing.' et justifie que la facture dont s’agit, d’un montant de 290,03 euros a été établie le 26 juin 2013 et validé par l’intéressé le 1er août avec la mention 'payé ce jour'.
L’argumentation du salarié pour exclure toute faute de sa part, n’est appuyée par aucun commencement de preuve, et n’est pas pertinente, M. X affirmant avoir restitué la somme à l’employeur après l’avoir retrouvée dans l’un des tiroirs de son bureau, alors pourtant que d’une part il n’a à aucun moment effectué une restitution sèche mais a unilatéralement décidé de déduire la somme conservée depuis août 2013 du montant réclamé au titre de ses frais professionnels en décembre 2014, et alors que d’autre part il n’explique pas de quelle manière il a pu retrouver cet argent liquide dans un tiroir de son bureau en décembre 2014 en étant placé en arrêt de travail depuis le mois d’octobre. En tout état de cause, même à tenir compte de ces dernières affirmations non prouvées quant à l’oubli du montant perçu dans un tiroir, la cour en déduit que le salarié avait à tout le moins nécessairement retrouvé cet argent plusieurs mois avant d’en informer l’employeur et n’avait donc pas entendu le restituer immédiatement.
Au regard de ces éléments, le montant en liquide de la facture litigieuse a été remis à M. X non en février 2014, date déjà très antérieure à l’information communiquée à l’employeur, mais le 1er août 2013, et celui-ci l’a ainsi conservé près d’un an et demi avant de se manifester en imposant à l’employeur une solution dont il résulte une confusion entre ses propres comptes et ceux de la société.
Ainsi, en toute hypothèse, le comportement de l’intéressé occupant un poste à responsabilité depuis plusieurs années, procède dans un premier temps au minimum d’une négligence extrêmement grave puis dans un second temps, d’une volonté délibérée de ne pas restituer immédiatement à la société le montant retrouvé, caractérisant la faute alléguée.
Enfin, le montant concerné de moins de 300 euros et l’information communiquée à l’employeur en décembre 2014 alors que le salarié ne justifie pas même d’un motif sérieux pouvant expliquer l’absence d’encaissement du montant en sa possession au profit de la société depuis août 2013, ou même depuis octobre 2014 à supposer l’argent liquide retrouvé juste avant son arrêt de travail, ne sont pas de nature à atténuer la gravité du manquement.
Le grief sera donc retenu.
M. X ne produit, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective justifiant de l’inanité de ces deux griefs retenus invoqués par l’employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur lesdits griefs. Les quatre attestations qu’il produit ne sont pas de nature à contredire les éléments de l’employeur dès lors qu’elles sont non circonstanciées et comportent exclusivement des considérations d’ordre général sur ses qualités professionnelles, l’exécution de ses missions ou encore sur le fait qu’il était amené à travailler à son domicile certains soirs ou week-end.
Il n’est pas mis en évidence que les faits reprochés dans la lettre de licenciement et retenus ne lui sont pas imputables pour résulter de l’organisation même de la structure. Il n’est pas davantage justifié qu’il était dans l’impossibilité d’effectuer ses tâches confiées aux termes de la relation de travail le liant à son employeur, compte tenu d’un manque de moyens, d’informations ou de formation, étant rappelé sur ce dernier point qu’il s’agissait d’un responsable de service expérimenté qui avait obtenu des moyens humains pour l’exécution de sa mission et avait en outre bénéficié d’un accompagnement durant plusieurs mois.
Sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Portalis apporte ainsi suffisamment d’éléments de preuve pour établir que les deux griefs retenus caractérisent un manquement aux obligations du contrat de travail par M. X, responsable de service expérimenté qui a fait l’objet de sanctions quelques mois seulement auparavant, d’une gravité telle qu’il impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave. Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié sera débouté de ses demandes financières subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse invoquée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats et de la situation financière des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Déboute la société Portalis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ V. M
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