Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
La présente section n'est pas applicable :
1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ainsi que les articles L141-23 et L141-28 du Code du commerce, imposent aux employeurs d'informer leurs salariés en cas de cession du fonds de commerce. […] Cependant, […] de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une cession à destination du conjoint, de l'ascendant ou du descendant (article L141-27 du Code de commerce pour les entreprises de moins de 50 salariés et article L141-32 du Code de commerce pour les entreprises de 50 à 249 salariés). […] Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les salariés sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, […]
Lire la suite…La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ainsi que les articles L141-23 et L141-28 du Code du commerce, imposent aux employeurs d'informer leurs salariés en cas de cession de l'entreprise. […] Cependant, […] de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une cession à destination du conjoint, de l'ascendant ou du descendant (Article L141-27 du Code de commerce pour les entreprises de moins de 50 salariés ; Article L141-32 du Code de commerce pour les entreprises de 50 à 249 salariés). […] Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces derniers sont informés, et ce au plus tard, […]
Lire la suite…[…] Z, prise en la personne de Maître Y, mandataire liquidateur de A B HALLAL, demande au tribunal, vu le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2016, vu les articles L141-1 à L141-32, L622-21, L641-3 et R622-19 du code de commerce, vu les arguments soulevés et les pièces à l'appui, de : […] que l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose pour sa part que : 2© a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
[…] — que l'information des salariés, et du comité d'entreprise éventuel, soit faite dans les conditions prévues aux articles L 141-23 à L 141-32 du code de commerce et qu'aucun salarié n'ait présenté d'offre d'achat du fonds faisant l'objet des présentes, dans les conditions et délais requis, au jour de la régularisation de l'acte authentique de cession, […] — que le non-exercice, par son titulaire, du droit de préemption institué par les dispositions des articles L 214-1 et suivants et R 214-3 et suivants du code de l'urbanisme au profit des communes et de leurs délégataires ayant délimité, par délibération motivée, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité,
[…] ©RIS EN APPLICATION DE L'ART. L.621-32/11I/3a DU CODE DE COMMERCE 3T DE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 […] D E 6 COR E A u C E 8 (AKZICLE L.141-32 DU CODE DE COMMERCE)
La vente d'un fonds de commerce se distingue d'une vente classique et relève de dispositions législatives spécifiques prévues aux articles L.141-2 à L.141-32 du Code de commerce, ainsi que du droit commun des contrats. À ce titre, l'acquéreur et le vendeur sont soumis à plusieurs obligations. […]
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