Article 476 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 413-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Village Justice · 6 janvier 2024

Les mesures les plus classiques sont les mesures judiciaires : La sauvegarde de justice (Articles 433 à 439 du Code civil) ; La curatelle simple (Articles 440 à 476 du Code civil) ; La curatelle aménagée (Articles 440 à 476 du Code civil) ; La curatelle renforcée (Articles 440 à 476 du Code civil) ;

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]

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Décisions108


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 janvier 2019, n° 15/00268
Infirmation

[…] M. C X a conclu le 4 décembre 2017, au visa des articles 1104 (ancien article 1134), 1895 du code civil, des articles 458,475, 476, 502 et 504 du code civil, des articles 843, 894, 931 et suivants du code civil, des articles 757 et 790 G du code général des impôts,

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2Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2015, n° 14/01029
Confirmation

[…] M me A étant décédée en 2005 sont applicables aux faits de la cause non l'article 476 du code civil mais les articles 501- 502 et 504 anciens. Le premier précise qu'en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur le juge peut sur l'avis du médecin traitant énumérer certains actes que la personne sous tutelle peut faire seule ou avec l'assistance du tuteur, le second rappelle que tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture sont nuls de droit et le troisième que tout testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul de plein droit.

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  • Mère·
  • Ouverture·
  • Jugement·
  • Écrit

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 17 novembre 2014, n° 12/11684

[…] La société ERA LEXIMO fait valoir que le compromis de vente a valablement été formé conformément aux articles 476 et 472 du Code civil. […]

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  • Code civil·
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  • Courrier·
  • Juge
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