Article 476 du Code civil
Article 475Article 477
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires • 123

1. Quel est le temps nécessaire pour obtenir une mainlevée pour une curatelle ?
gh-avocats.fr · 8 septembre 2026

Avec un éclairage sur le cadre juridique, cet article se veut une ressource clé pour tous ceux qui naviguent dans ce monde du droit judiciaire. Les bases légales entourant la mainlevée de curatelle La procédure de mainlevée d'une curatelle s'inscrit dans un cadre légal clair, défini par les articles 440 à 476 du Code civil français. […]

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2. L'insanité d'esprit : Un risque vers l'annulation du testament (fr)
lagbd.org · 24 juillet 2026

» L'article 414-1 du Code civil dispose: « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. […]

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3. Donation par un majeur protégé : autorisation du juge, pièges et risques d'annulation
simonnetavocat.fr · 13 juillet 2026

Sous tutelle, le principe est que le tuteur ne peut consentir aucune aliénation gratuite (article 509) ; la donation fait exception, à condition d'une autorisation du juge, le tuteur assistant ou représentant alors le majeur (article 476), sans jamais pouvoir donner le logement ni les meubles meublants. […] En tutelle, le fondement est l'article 476 ; en habilitation-représentation, l'article 494-6 ; sous mandat de protection future, l'article 490. […] Enfin, le représentant n'est pas à l'abri : la personne habilitée comme le mandataire de protection future engagent leur responsabilité à l'égard du majeur pour l'exercice de leur mission (article 424 du code civil). […]

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Décisions • 122

1. Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 9 décembre 2025, n° 25/00922

[…] L'article 476 du Code civil dispose que : « la personne sous tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer, a disparu. »

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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 25 septembre 2025, n° 23/04413

[…] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 435 du code civil que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits et du dernier alinéa de l'article 476 du code civil que le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

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3. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 10 janvier 2017, n° 15/00835Confirmation

[…] — statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens avec, pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats, associés. Par conclusions notifiées le 8 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M me Z et M. D demandent en dernier lieu à la cour de : — vu les dispositions des articles 476 et suivants, 414-1, 895 et suivants, 901, 912 et suivants, 1007, 1348, 1134 et suivants, 1154, 1322 et suivants, 1382 et suivants du code civil, — dire l'appel de M. B non fondé, – en conséquence, confirmer le jugement déféré, — y ajoutant,

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).