Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Dispositions contestées Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater) Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies) Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 2560 à 302 bis ZO) Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (Articles 299 à 300) 1. […] pour calculer les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. […] Considérant que les mesures judiciaires de protection des majeurs sont constituées, d'une part, des mesures de protection juridique prévues par les articles 433 à 476 du code civil et, d'autre part, […]
Lire la suite…L'article 901 du Code civil prévoit en effet que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ». […] AJ : Sur quoi fonde-t-il son action ? Stéphane Micheli : Manifestement, l'héritier contestataire se fonde sur des documents médicaux. […] Une personne placée sous tutelle, ne peut tester qu'avec l'autorisation du juge de la protection ou du conseil de famille (article 476 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] L'article 476 du Code civil dispose que : « la personne sous tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer, a disparu. »
[…] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 435 du code civil que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits et du dernier alinéa de l'article 476 du code civil que le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
[…] — statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens avec, pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats, associés. Par conclusions notifiées le 8 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M me Z et M. D demandent en dernier lieu à la cour de : — vu les dispositions des articles 476 et suivants, 414-1, 895 et suivants, 901, 912 et suivants, 1007, 1348, 1134 et suivants, 1154, 1322 et suivants, 1382 et suivants du code civil, — dire l'appel de M. B non fondé, – en conséquence, confirmer le jugement déféré, — y ajoutant,
Cet article vise à explorer en profondeur ces enjeux juridiques cruciaux, tout en clarifiant les responsabilités et les protections prévues par la loi. La complexité du cadre légal présent montre que le système de tutelle est non seulement une protection des biens, mais aussi un véritable accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne. Comprendre le cadre légal de la tutelle La tutelle est régie par le Code civil, notamment aux articles 440 à 476.
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