Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Sous tutelle, le principe est que le tuteur ne peut consentir aucune aliénation gratuite (article 509) ; la donation fait exception, à condition d'une autorisation du juge, le tuteur assistant ou représentant alors le majeur (article 476), sans jamais pouvoir donner le logement ni les meubles meublants. […] En tutelle, le fondement est l'article 476 ; en habilitation-représentation, l'article 494-6 ; sous mandat de protection future, l'article 490. […] Enfin, le représentant n'est pas à l'abri : la personne habilitée comme le mandataire de protection future engagent leur responsabilité à l'égard du majeur pour l'exercice de leur mission (article 424 du code civil). […]
Lire la suite…. 👉 La réponse du ministre Le ministre rappelle les principes fondamentaux posés par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs 🚫 ✅ L'article 476 du Code civil interdit expressément au tuteur d'assister ou de représenter le majeur protégé lors de l'établissement de son testament ✅ Le testament est un acte éminemment personnel : seul le majeur protégé peut le rédiger, après autorisation du juge des tutelles qui vérifie uniquement sa capacité à exprimer clairement ses volontés Ainsi, permettre au tuteur d'intervenir serait contraire au mouvement d'autonomie des […] Pourtant, […]
Lire la suite…[…] L'article 476 du Code civil dispose que : « la personne sous tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer, a disparu. »
[…] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 435 du code civil que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits et du dernier alinéa de l'article 476 du code civil que le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
[…] — statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens avec, pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats, associés. Par conclusions notifiées le 8 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M me Z et M. D demandent en dernier lieu à la cour de : — vu les dispositions des articles 476 et suivants, 414-1, 895 et suivants, 901, 912 et suivants, 1007, 1348, 1134 et suivants, 1154, 1322 et suivants, 1382 et suivants du code civil, — dire l'appel de M. B non fondé, – en conséquence, confirmer le jugement déféré, — y ajoutant,
» L'article 414-1 du Code civil dispose: « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. […]
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