Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.
Il estime que l'appelant a qualité pour agir en vertu de l'article 1100, alinéa 1° du nouveau code de procédure civile, […] En outre , cet article renverrait à l'article 493 du code civil qui énumère les personnes pouvant agir en matière de tutelle, personnes qui seraient, […] la personne à protéger sous sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours, sauf la disposition par laquelle le juge désigne un mandataire dans les conditions de l'article 491- 5 du code civil. […] L'article 491- 6 du code civil, aux termes duquel « le recours prévu par les articles 1049 et 1050 du nouveau code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision du juge des tutelles », […]
Lire la suite…La représentante du Ministère public conclut à l'irrecevabilité en la forme des appels au regard de l'article 1050 du Nouveau Code de procédure civile, qui exige le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement et prévoit que le ministère d'avocat à la Cour est obligatoire, étant donné qu'PERSONNE2.)a relevé appel par simple lettre etPERSONNE1.)par courrier recommandé. […] A titre subsidiaire, […] la personne à protéger sous sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours. […] Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l'article 491-5 du Code civil, le recours est recevable, de ce chef seulement, […]
Lire la suite…[…] Attendu que M me M. T., veuve G., a été placée le 10 janvier 1985 sous la sauvegarde de justice par le juge des tutelles de Melun ; que par ordonnance du 21 janvier suivant, le magistrat a désigné M me C. en qualité de mandataire spécial de la personne protégée, sur le fondement de l'article 491-5 du Code civil ; que M me S. G., épouse A. et M. P. G. ont formé un recours contre cette dernière décision en soutenant essentiellement que leur mère, M me M. G. était domiciliée à Marseille de sorte que le juge des tutelles de Melun était territorialement incompétent ; que le jugement attaqué a estimé que M me M. G. était domiciliée au Chatelet en Brie, dans le ressort du juge des tutelles de Melun ;
[…] 1°/ que la désignation d'un mandataire spécial est une mesure subsidiaire qui ne doit être mise en oeuvre que s'il y a lieu d'agir hors les cas prévus par l'article 491-4 du code civil ; qu'elle ne peut intervenir qu'en cas de nécessité d'agir pour le compte de la personne placée sous sauvegarde de justice ; qu'en ne justifiant pas que la situation de M me X… excluait l'application des dispositions l'article 491-4 du code civil et rendait nécessaire la désignation d'un mandataire spécial, le tribunal a violé les articles 491-4 et 491-5 du code civil ;
[…] 3° / qu'en vertu de l'article 428 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, une mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et quand il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par les règles de la représentation, par celles des devoirs respectifs entre époux ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; […] le placement sous sauvegarde de justice est insusceptible de recours, selon les termes de l'article 1239 du Code de procédure civile (…) ; que, vu l'article 491-5 du Code civil il ressort du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la demanderesse, que M.
Les appelants font grief au juge des tutelles de ne pas avoir motivé sa décision de révoquer le mandat conventionnel donné à A, d'avoir d'office soulevé le défaut de qualité de A et B sans avoir au préalable invité les parties à prendre position et de s'être référé pour leur dénier cette qualité à l'article 493 du code civil au lieu de l'article 491- 6 alinéa 3 du même code. […]
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