Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 juil. 2021, n° 19/18645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2019, N° 18/04665 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 JUILLET 2021
(n° / 2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18645 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04665
APPELANTE
L’EIRL I, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro […],
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉ
Maître Z X, en qualité de mandataire judiciaire,
Ayant son étude 7/[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assisté de Me Yves-Y LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-J K-L, Présidente de chambre,
Madame D-E F, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-J K-L, Présidente de chambre et par A B C, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Bessière a été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2016, la SELARL Baronnie-Langet et Me X étant désignés en qualité, respectivement, d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et de mandataire judiciaire.
Le 24 mai 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me X nommé liquidateur.
Le 13 avril 2018, « l’EIRL I » a assigné en responsabilité personnelle Me X en vue de le voir condamner à lui payer 1 825 439,58 euros de dommages et intérêts, correspondant au montant de la créance détenue par elle sur la SAS Bessière.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l’action introduite par « l’EIRL I », condamné cette dernière aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 3 000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le mandataire judiciaire et le liquidateur avaient seuls qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et retenu que l’EIRL I, qui invoquait la perte de chance d’obtenir le paiement de la créance déclarée au passif de la SAS Bessière du fait d’actions non exercées par Me X, ne justifiait pas d’un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers et, partant, était irrecevable à agir.
L'« Entreprise EIRL I » a relevé appel du jugement selon déclaration du 5 octobre 2019.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, « l’EIRL I » demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire recevable son action, de condamner Me X à lui payer la somme de 1 825 439,58 euros, correspondant à la créance détenue contre la société Bessière, en réparation de sa « perte de chance », ainsi que celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de « l’EIRL I », à titre subsidiaire, de débouter « l’EIRL I » de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner l’EIRL I à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ainsi que celle de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2021 puis par avis adressé le lendemain, la cour a invité « l’EIRL I » à produire un Kbis et les parties à s’expliquer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel en ce qu’il aurait été formé par la personne morale « EIRL I », qui apparaissait dépourvue d’existence légale.
Me X a fait valoir ses observations par lettres datées des 4 et 18 février 2021, auxquelles étaient jointes le Kbis, l’assignation introductive d’instance et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2019 (déjà versé aux débats). L'« EIRL I » a répliqué par lettres datées des 15 et 19 février 2021 et produit un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2018 ainsi que son Kbis.
Par arrêt du 20 avril 2021, la cour a ordonné une réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 8 juin 2021 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, pris de la nullité de la déclaration d’appel et/ou de l’assignation introductive d’instance du 13 avril 2018 sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, à raison du défaut de capacité à agir en justice de « l’EIRL I » dans l’hypothèse où il serait retenu que cette dernière a agi en tant que personne morale.
Le 21 mai 2021, Me X a déposé au greffe et notifié par voie électronique des conclusions par lesquelles il demande à la cour de dire que l’EIRL I ne dispose par de la personnalité morale et, en conséquence, de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du 13 avril 2018 et des écritures subséquentes déposées devant le tribunal tribunal de grande instance de Paris ainsi que celle de l’acte d’appel du 5 octobre 2019 et des conclusions prises au soutien de l’appel et de condamner « toute partie contestante » à payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2021, « l’EIRL I » a déposé au greffe et notifié par voie électronique des conclusions sollicitant qu’il soit jugé que « l’EIRL I » dispose de la capacité à agir, que l’assignation du 13 avril 2018, les conclusions subséquentes déposées devant le tribunal de grande instance de Paris, son acte d’appel du 5 octobre 2019 et les écritures subséquentes à l’appel sont recevables et que M. X soit condamné à verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La déclaration d’appel est ainsi libellée :
« Appelant : Entreprise EIRL I Nº RCS (SIREN) : […]
Type de Personne : Personne Morale
Qualité de la partie : Appelant
Forme Juridique : Entreprise Adresse : […]
Dénomination sociale : EIRL I […] »
Il en résulte que l’appelante a indiqué agir en tant que personne morale et les autres renseignements qu’elle a fournis (forme juridique, dénomination sociale) correspondent d’ailleurs à ceux requis pour cette catégorie de personne.
Il convient également de relever que, dans son assignation introductive d’instance et ses conclusions d’appel, « l’EIRL I » se désigne comme une EIRL « dont le siège social est sis, […] Clamart et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège » et se qualifie elle-même de « société », respectivement, à huit et neuf reprises. La mention de la personnalité morale de « l’EIRL I » dans la déclaration d’appel ne procède donc pas d’une simple erreur.
Or, le Kbis versé aux débats à la demande de la cour mentionne que la seule personne inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro […] est M. G-H I, qui exploite une entreprise en son nom personnel sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Ainsi que le précise l’article L. 526-6, alinéa 1, du code de commerce, l’adoption du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée n’entraîne pas la création d’une personne morale.
Dès lors, la seule personne disposant de la capacité à agir en justice est M. G-H I, et non la personne morale EIRL I, qui n’existe pas.
L’ « EIRL I » fait valoir que l’article L. 526-6, alinéa 4, du code de commerce impose à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’utiliser pour l’exercice de son activité professionnelle une dénomination incorporant son nom précédé ou suivi des mots : entrepreneur à responsabilité ou des initiales EIRL, que « l’EIRL et la personne physique » constituent les mêmes entités et que la « partie visée en première instance » est identique à celle ayant relevé appel.
Une telle argumentation n’est pas de nature à établir la capacité à agir en justice de l’auteur de la déclaration d’appel, qui est la personne morale « EIRL I ».
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d’agir en justice de la personne morale EIRL I.
L’annulation de la déclaration d’appel, qui entraîne l’extinction de l’instance, fait obstacle à ce que la cour se prononce sur la nullité de l’assignation introductive d’instance du 13 avril 2018 et sur les demandes des parties, sous réserve de celle tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à hauteur d’appel par M. X et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’octroi de dommages et intérêts à son profit, M. X se borne à faire valoir que « la présente procédure est parfaitement abusive et [lui] cause un préjudice moral et professionnel […] dont la Cour ordonnera réparation ». Il ne précise donc pas en quoi consiste l’abus qu’il dénonce, ni ne caractérise concrètement le préjudice allégué. La faute et le préjudice n’étant pas établis, la demande doit être rejetée.
L'« EIRL I », qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à Me X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la déclaration d’appel de l'« EIRL I »,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. Z X,
Condamne l'« EIRL I » à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties,
Condamne l'« EIRL I » aux dépens d’appel.
La greffière,
A B C
La Présidente,
Y-J K-L
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