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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 21 déc. 2016, n° 15/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00250 |
Texte intégral
1 exp Maître B C +, Me D A,+ Maître F G +Maître U V-W +, Maître H I + Me Josyane LORENZI, +Me Mireille POMPEI, +Me Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE+1 copie dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
[…]
DU 21 DÉCEMBRE 2016
Cahier des conditions de vente N° 15/00250
Minute N° 2016/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Décembre deux mil seize, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Delphine CAROSI, Greffière,
à la requête de :
S.N.C. EITP inscrite au RCS de CANNES sous le numéro B 419 435 672, dont le siège social est sis Parc d’activité de l'[…]
Représenté par Me D A, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.A.R.L. CALIFORION inscrite sous le n° B 108877, dont le siège social est sis […]
Représenté par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
MONSIEUR DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES venant aux droits de Monsieur le Trésorier de BAR SUR LOUP, dont le siège social est […]
représentée par Maître F G de la SELARL G F, avocats au barreau de GRASSE,
S.C.P. J K, dont le […]
représentée par Maître U V-W de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE V ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE,
Madame P AA AB M épouse X, domiciliée : chez Maître L M, […]
représentée par Me Mireille POMPEI, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL) ex Y BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B-6307, dont le siège social est […]
représentée par Maître H I de la SCP I – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE avocat postulant et Maître LECA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
N O, dont le […]
représentée par Me Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE,
[…] par son syndic en exercice la SARL Société de Gestion Immobilière (S.G.I), dont le siège social est […]
représentée par Maître B C de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR DE CANNES, dont le siège social est […]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 Octobre 2016 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 08 Décembre 2016 prorogé au 21 Décembre 2016.
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de commerce de Cannes, signifié le 2 août 2013, la SAS E.I.T.P a, par acte de la SCP Z, huissiers de justice à Cannes, du 13 août 2015, fait délivrer à la SARL CALIFORION un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 222 894,41 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant consistant dans :
- une propriété dénommée S Orion, sise […] à Cannes, en cours de restauration, cadastrée […], 146 et 147 ;
- une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée S T, cadastrée […].
Cette propriété est enclavée par la création d’un tunnel sous la voie ferrée et la route du bord de mer, ce tunnel faisant la jonction avec la première propriété.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 15 septembre 2015 Volume 2015 S numéro 84.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 16 septembre 2015.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2015, le créancier poursuivant a fait assigner la SARL CALIFORION à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 24 mars 2016.
Le créancier poursuivant a également le 2 novembre 2015 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la SOGEBAT, à M. le comptable du Trésor de Bar Sur Loup, à la SCP J K, à P M épouse X, à la SA BANQUE INTERNATIONAL A Luxembourg (B.I.L) en ses diverses inscriptions, à l’association syndicale libre du lotissement PARC CAMILLE AMELIE et à Monsieur le comptable du Trésor de Cannes, créanciers inscrits:
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 6 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
L’audience d’orientation a été renvoyée.
La SARL CALIFORION a fait signifier des conclusions d’incident le 23 mars 2016.
La SAS E.I.T.P a répliqué le 13 mai 2016.
Le 28 juin 2016, la SAS E.I.T.P a fait signifier de nouvelles conclusions à laquelle la SAS E.I.T.P a répliqué le 5 octobre 2016.
Aux termes de ces conclusions, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
- constater que la procédure est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés et capitalisés, accessoires et frais, s’élevant à la somme ci-dessous arrêtée provisoirement au 30 juin 2015, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente :
- Principal 200 080,00 €
- Intérêts légaux à compter du 3 Mai 2010 jusqu’au 12
Octobre 2013 :
Du 3 Mai 2010 au 31 Décembre 2010
0,65 % sur 243 jours 865,82 €
Du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2011
0,38 % 760,30 €
Du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2012
0,71 % 1 420,56 €
Du 1er Janvier 2013 au 12 Octobre 2013
0,04 % sur 284 jours 62,27 €
- Intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 13 Octobre
2013 jusqu’au 30 Juin 2015 :
Du 13 Octobre 2013 au 31 Décembre 2013
5,04 % sur 81 jours 2 237,82 €
Du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014
5,04 % 10 084,03 €
Du 1er Janvier 2015 au 30 Juin 2015
5,93 % sur 181 jours 5 883,61 €
- Intérêts légaux majorés postérieurs mémoire
- Indemnité article 700 code de procédure civile 1 500,00 €
___- Total dû sauf mémoire 222 894,41 €
- débouter la SARL CALIFORION de ses contestations infondées
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable que celle-ci a formé avec fixation d’un prix minimum que le juge de l’exécution voudra bien fixer.
La SAS E.I.T.P a précisément répondu aux contestations élevées par la partie saisie.
S’agissant de la position de la BIL, créancier de premier rang et des conclusions qu’elle a fait signifier le 3 août 2016, elle observe qu’elle a régularisé en 2011 une procédure de saisie immobilière qu’elle a abandonnée en échange d’un protocole prévoyant le versement d’attente de la somme de 2 500 000 € par la partie saisie, qu’elle ne saurait qualifier les poursuites actuelles entreprises d’abus de droit alors même qu’elle avait abandonné la procédure de saisie immobilière. Elle s’étonne que la banque soutienne la partie saisie en invitant la fixation de la mise à prix à 23 millions euros alors qu’elle estime quelques paragraphes avant que les créanciers inscrits après elle n’ont aucune chance d’être désintéressés au regard du montant de sa créance de 18 millions d’euros et en conclut que l’une et l’autre souhaitent manifestement que la vente forcée qu’elle a initiée ne trouve pas acquéreur.
***
La SARL CALIFORION, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 octobre 2016 demande au juge des référés de l’exécution :
A titre principal de :
- constater que le commandement de payer du 16 juillet 2014, publié le 13 août 2014 a été radié le 15 septembre 2015 par la SAS E.I.T.P sur la base du jugement du 3 septembre 2015 n’ayant pas autorité de la chose jugée exigée par les dispositions de l’article 33 du décret du 4 janvier 1955 ;
- dire et juger la publication de ce jugement ordonnant la radiation irrégulière;
- en conséquence, dire et juger que le commandement délivré le 13 août 2015 a été publié le 15 septembre 2015 alors que le commandement du 16 juillet 2014 publié le 13 août 2014 n’a pas été valablement été radié ;
- dire et juger qu’en application des dispositions de l’article R321-9 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être publié de commandement sur le même bien ;
- dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 80 du décret du 14 octobre 1955, à la date du 15 septembre 2015, le commandement délivré le 13 août 2015 a donc pu être publié qu’en marge du commandement publié le 13 août 2014 ;
- en conséquence, dire et juger que le commandement délivré le 13 août 2015 n’a pas été régulièrement publié et que la caducité doit sanctionner cette irrégularité ;
- dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus notamment par l’article R322 – 4 du code des procédures civiles d’exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement valant saisie ;
- dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article R322-4 de ce code, le délai par lequel le créancier poursuivants doit assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge d’exécution doit être compris entre un mois et 3 mois avant la date de l’audience ; dire et juger qu’en délivrant l’assignation le 2 novembre 2015 pour l’audience d’orientation du 24 mars 2016, les délais prévus à cet article n’ont pas été respectés ;
- en conséquence l’application des dispositions de l’article R 311-11, le commandement est frappé de caducité ainsi que tous les actes qui ont été délivrés sur la base de cet acte ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible, le juge de l’exécution ne devait pas retenir les moyens précédant :
- dire et juger que la SAS E.I.T.P ne peut indiquer que les 2 propriétés, objet de la saisie, sont désenclavés car elle n’est titulaire côté droit d’occupation temporaire du domaine public qui ne peuvent faire l’objet d’une vente forcée, qu’elle n’est pas propriétaire des ouvrages permettant le passage en sous-sol sous le domaine public, qu’elle n’est pas propriétaire du volume sous-sol les terrains appartenant aux domaines publics ferroviaires qui sont toujours la propriété de réseau ferré de France;
- dire et juger que la vente forcée des 2 propriétés présentées comme désenclavés ne peut être autorisé au regard des droits réels ci-dessus exposés qui ne lui appartiennent pas ou qui ne peuvent être cédé sens des autorisations et concessions de passage par la SCI ORION et l’autorité administrative ;
- dire et juger qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L321-6 et R321-12 du code des procédures civiles d’exécution ;
- cantonner la saisie à la seule propriété dénommée S ORION sise 98 et […] formant le lot numéro un du lotissement du parc Amélie, cadastrés section CK numéro 145, 146 et 147 ;
- suspendre provisoirement les poursuites sur l’autre propriété sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation connue sous le nom de « S T" ;
- en tout état de cause, dire et juger qu’en application de l’article R 322-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elle est bien fondée à solliciter l’autorisation de vendre amiablement dans le délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, la seule propriété S ORION à un prix qui ne saurait être inférieur à 15 millions d’euros et à titre subsidiaire, les 2 propriétés à un prix qui ne saurait être inférieur à 20 millions d’euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant ; la fixer à titre principal pour la vente cantonnée à la seule S ORION avec droit de passage au profit de la S T à la somme de 10 millions d’euros et à titre subsidiaire, pour la vente des 2 propriétés à la somme de 23 millions d’euros.
***
La Banque INTERNATIONALE A Luxembourg, aux termes de conclusions signifiées 3 août 2016, déclare s’en rapporter sur les contestations de fond et de forme soulevée par la partie saisie. Elle demande de rejeter la demande de cantonnement à la saisie de la seule propriété cadastrée section CK numéro 145, 146 et 147, d’autoriser la vente amiable de l’ensemble des biens saisis mais en fixant le prix en deçà duquel elle ne pourra se faire à 20 millions d’euros, de modifier le montant de la mise à prix et de le fixer à la somme de 23 millions d’euros pour les deux propriétés, de mentionner au jugement d’orientation ses créances telles que déclarées le 24 décembre 2015, soit la somme de 18 117 406,20 euros outre intérêts, frais et accessoires à parfaire.
La N CO-GEBAT a constitué avocat et déclaré sa créance à hauteur de la somme de 122 790 euros dont 95 000 euros garantis par une hypothèque judiciaire provisoire.
M. le Trésorier Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes a constitué avocat et déclaré une créance à hauteur de 36 404 euros outre intérêts à titre hypothécaire.
La SCP J a constitué avocat et a déclaré une créance de 285 000 euros.
P M épouse X a constitué avocat et déclaré une créance de 3 256 027,40 euros à titre hypothécaire.
L’Association Syndicale Libre du lotissement du PARC CAMILLE AMELIE a constitué avocat et déclaré une créance de 26 652,85 euros à titre chirographaire.
Monsieur le comptable du Trésor de Cannes n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
1 Sur la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 août 2015 publié le 15 septembre 2015 et de l’ensemble de la procédure :
Il est constant que la SAS E.I.T.P a délivré à la SARL CALIFORION un premier commandement de payer valant saisie le 16 juillet 2014, publié le 13 août 2014, qu’eu égard aux contestations élevées, le créancier poursuivant a signifié des conclusions de désistement d’instance, que le juge de l’exécution, dans un jugement du 3 septembre 2015, a constaté ce désistement, ordonné sa radiation.
Le certificat de dépôt du 7 août au 15 septembre 2015 délivré par le service de la publicité foncière démontre que le jugement, non soumis à une obligation de publication au sens de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a fait l’objet d’un dépôt le 15 septembre 2015 D 10278, qu’il a été mentionné en marge de la copie du commandement de payer valant saisie, que cette mention a été opérée à cette date et que le second commandement délivré le 13 août 2015 a été déposé le même jour D 10279 et publié à la suite sous le n° S 084.
Ce commandement a été régulièrement publié après que le premier ait été radié. Il produit son plein et entier effet.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif et le jugement du juge de l’exécution est exécutoire de plein droit de sorte que sa publication pouvait être opérée avant qu’il ne soit pas passé en force de chose jugée.
Ce premier moyen sera rejeté.
2 Sur le non-respect des dispositions de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai par lequel le créancier poursuivant doit assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution doit être compris entre un mois et trois mois avant la date de l’audience.
L’article R 311-11 dispose que ce délai est prévu à peine de caducité du commandement de saisie.
Conformément à l’article 9 du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de l’Etat membre d’origine.
Il est incontestable que l’assignation à comparaître a été délivrée à la SARL CALIFORION dont le siège social est à Luxembourg en application du Règlement (CE) 1393/2007 le 2 novembre 2015 pour l’audience d’orientation du 24 mars 2016 et par conséquent au-delà du délai de 3 mois.
Cette société entend tirer les conséquences du dépassement du délai et sollicite du juge de l’exécution qu’il prononce la caducité.
L’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre premier du code de procédure sont applicables devant le juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution à l’exception des articles 484 à 492-1 du code de procédure civile.
Les articles 643 et 645 du code de procédure civile relèvent du livre premier de ce code. Ils ne constituent pas des dispositions contraires à celles du code des procédures civiles d’exécution, les délais de distance ayant vocation seulement à s’ajouter aux délais prévus.
Au demeurant, l’article 645 dispose que l’augmentation des délais s’applique dans les cas où il n’y est pas expressément dérogé. Il est constant que le code des procédures civiles d’exécution ne comporte en la matière aucune dérogation expresse à l’application des délais de distance à l’assignation à l’audience d’orientation. Il est susceptible de s’appliquer.
L’assignation ainsi délivrée respect le délai compris entre un et trois mois du deuxième alinéa de l’article R 322-4 susvisé augmenté du délai de distance de deux mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la caducité encourue ne saurait être en effet prononcée, la SAS E.I.T.P justifiant d’un motif légitime au sens du troisième alinéa de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution tiré du respect des droits de la défense. Elle a ainsi accordé à la partie saisie un délai supplémentaire de nature à lui permettre à faire valoir ses droits, étant observé que lors de la première procédure de saisie immobilière dont elle s’est désistée, elle lui reprochait précisément de ne pas avoir respecté le délai de distance.
La demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer sera rejetée.
3 Sur la prétendue impossibilité de vendre les deux propriétés saisies et le tunnel les reliant :
la SARL CALIFORION soutient en substance que :
— le passage souterrain de 75 m environ qui relie les deux propriétés en passant sous la voie communale ([…], sous la route […]) et sous la voie ferrée ne lui appartient pas ; elle n’est en conséquence d’aucun droit de passage sous la voie ferrée et n’est pas propriétaire des ouvrages permettant ledit passage ni des volumes en sous-sol des terrains du domaine public ferroviaire ;
— la SCI ORION était bénéficiaire d’une convention d’occupation précaire et révocable du passage souterrain consentie par la ville de Cannes en date du 3 novembre 2003, venue à expiration le 31 juillet 2015 ;
— par décision du 28 décembre 2015, la commune de Cannes l’a autorisée à occuper à titre précaire et révocable, à usage piétonnier le tunnel souterrain reliant les deux propriétés, les emprises domaniales situées en sous-sol sur le domaine public communal sous l’avenue Albert 1° et sous l’avenue Maréchal Juin, jusqu’au 31 juillet 2027 moyennant une première redevance annuelle de 1916 euros avec faculté de renouvellement, cette autorisation étant accordée intuitu personae et donc incessible.
Il est constant que le 25 janvier 2016 est intervenue la convention de renouvellement entre la commune de Cannes et cette société, découlant de l’autorisation consentie le 28 décembre 2015.
Elle en conclut que la vente forcée des deux propriétés présentées comme désenclavées ne peut être autorisée au regard des droits réels qui ne lui appartiennent pas ou qui ne peuvent être cédés sans les autorisations et concessions de passage par la SCI ORION et l’autorité administrative.
La SARL CALIFORION ne peut disconvenir qu’elle s’est substituée à la SCI PALAIS ORION avant les travaux de réalisation constitutifs du tunnel et de ses accès qu’elle a confiés à la SAS E.I.T.P en qualité de maître d’ouvrage en vertu d’un marché en date du 26 septembre 2006 d’un montant de 2 705 235,60 euros HT et au paiement desquels elle a été condamnée en vertu du jugement du tribunal de commerce de Cannes fondant les poursuites de saisie immobilière. Les conclusions prises par son conseil devant cette juridiction le confirment sans contexte. Il précisait que,« propriétaire des deux villas, dans le cadre de la réalisation d’un programment de rénovation d’envergure, elle va projeter la possibilité de relier les tènements immobiliers au moyen d’un tunnel d’une longueur totale de 60 m passant sous la voie ferrée et la route départementale RN 7 » et qu’après des démarches fastidieuses, elle a enfin obtenu les autorisations nécessaires à la construction de l’ouvrage et mandaté la SAS E.I.T.P.
Au demeurant, dans le cadre de la première procédure de saisie immobilière dont cette société s’est désistée, sa position était contraire. Elle reprochait au créancier poursuivant de n’avoir saisi que la propriété n° 1 S Orion au motif que les deux propriétés liées par un tunnel constituaient un projet de valorisation unique, l’un ne devant pas être vendu sans l’autre, la propriété n°2 constituant le bord de mer direct de la propriété n° 1.
La saisie porte sur " une propriété dénommée S Orion, sise […] à Cannes, en cours de restauration, cadastrée […], 146 et 147 « et sur » une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée S T, cadastrée […]" dont il est incontestable quelles appartiennent à la SARL CALIFORION
L’existence de la convention de financement du 21 janvier 2003 entre réseau Ferré de France et la SCI PALAIS ORION à laquelle la SARL CALIFORION s’est substituée et/ou de la convention conclue avec la commune de Cannes ne rendent pas« juridiquement impossible la vente des deux propriétés » qui lui appartiennent.
Il appartiendra à l’acquéreur dans le cadre d’une vente amiable qu’elle sollicite ou à l’adjudicataire dans le cadre d’une vente forcée de faire son affaire personnelle de cette problématique.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
4 Sur la demande de cantonnement de la saisie à la seule propriété dénommée S ORION en application des articles L 321-6 et R 321-12 du code des procédures civiles d’exécution :
La SARL CALIFORION sollicite le cantonnement de la saisie. Elle prétend que la valeur de seule propriété dénommée S ORION est suffisante à désintéresser le créancier poursuivant et l’ensemble des créanciers inscrits. Elle se fonde sur l’évaluation de l’agence Thomas du 8 janvier 2015 comprise entre 20 000 000 euros et 25 000 000 euros et sur les évaluations du cabinet JHP EVALUATION du 18 octobre 2013 à hauteur de 113 000 000 euros pour les deux propriétés et d’ULYSSE IMMOBILIER du 6 novembre 2014 d’un montant de 84 500 000 euros pour les deux villas, « dans l’état où elles se trouvent ».
La SAS E.I.T.P et la BIL, créancier hypothécaire de premier rang qui a déclaré une créance de 18 117 406,20 euros outre intérêts, s’opposent à cette demande.
Le créancier poursuivant produit un rapport antérieur établi par Q R le 23 septembre 2008. Il évalue les deux propriétés à 40 000 000 euros dont 22 700 000 euros pour la propriété 1 et 18 200 000 euros pour la propriété 2.
La valeur des biens dont s’agit est pour le moins aléatoire.
L’examen du procès-verbal de description montre que les travaux sont loin d’être terminés tant dans la propriété N° 1, que dans le tunnel ou la propriété N° 2 en bord de mer dont la maison à l’abandon depuis de nombreuses années est à reconstruire entièrement.
Il est constant que, sans préjudice des intérêts qui continuent à courir, les créances déclarées s’élèvent à la somme totale de l’ordre de 18 810 673 euros.
Indépendamment du montant des créances, il est incontestable au regard de la spécificité de ces biens immobiliers, de leur configuration telle que résultant du procès-verbal descriptif contenu dans le cahier des conditions de vente, de la perte de l’accès à la route du bord de la propriété S T si les deux biens sont vendus séparément et donc de la création d’un enclavement alors que le tunnel est en effet le seul débouché possible de cette S, que la vente séparément ne peut être sérieusement envisagée.
Au demeurant, les moyens opposés par la SARL CALIFORION sont quelque peu contradictoires avec l’objectif qu’elle a toujours poursuivi et sur lequel elle s’était précisément expliquée devant le tribunal de commerce de Cannes.
Dans l’intérêt des créanciers mais également dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la demande de cantonnement de la saisie à une seule des propriétés sera rejetée.
5 Sur le montant de la créance mentionnée dans le jugement d’orientation :
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution seuls constituent des titres exécutoires:
— les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
— les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque;
— les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d‘un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de commerce de Cannes, signifié le 2 août 2013, définitif.
Ce jugement constitue un titre exécutoire.
La SAS E.I.T.P excipe d’une créance liquide et exigible non contestée par la partie saisie dont le montant est mentionné dans le commandement de payer comme suit :
— Principal 200 080,00 €
— Intérêts légaux à compter du 3 mai 2010 jusqu’au 12
Octobre 2013 :
Du 3 mai 2010 au 31 décembre 2010
0,65 % sur 243 jours 865,82 €
Du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2011
0,38 % 760,30 €
Du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2012
0,71 % 1 420,56 €
Du 1er Janvier 2013 au 12 Octobre 2013
0,04 % sur 284 jours 62,27 €
— Intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 13 Octobre
2013 jusqu’au 30 Juin 2015 :
Du 13 Octobre 2013 au 31 Décembre 2013
5,04 % sur 81 jours 2 237,82 €
Du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014
5,04 % 10 084,03 €
Du 1er Janvier 2015 au 30 Juin 2015
5,93 % sur 181 jours 5 883,61 €
— Intérêts légaux majorés postérieurs mémoire
— Indemnité article 700 code de procédure civile 1 500,00 €
— Total dû sauf mémoire 222 894,41 €
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de la SAS E.I.T.P en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 222 894,41 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande de modification du montant de la mise à prix
Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que sur la mise à prix initiale.
Conformément aux dispositions de l’article R 311-5 du même code, la demande doit être formulée à peine d’irrecevabilité soulevée d’office avant l’audience d’orientation.
Il appartient en conséquence de statuer dans le jugement d’orientation, alors même que la demande ne serait formée que subsidiairement dans l’hypothèse où la vente amiable sur autorisation judiciaire ne prospèrerait pas.
La SARL CALIFORION sollicite la modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 6 000 000 euros, qu’elle entend voir porter à la somme de 23 000 000 euros.
La BIL s’associe à cette demande.
Compte tenu de la valeur des biens et droits immobiliers saisis telle que résultant des diverses évaluations produites, cette mise à prix est manifestement insuffisante.
La mise à prix doit néanmoins conserver un caractère attractif. Elle sera fixée à la somme de 23 000 000 euros.
Le créancier poursuivant est protégé par les dispositions légales. Il doit assumer les conséquences du choix qu’il a opéré de poursuivre la procédure de saisie immobilière alors qu’il n’est pas créancier de premier rang et que la créance du créancier de premier, en l’occurrence de la BIL est largement supérieure à la sienne.
En application de l’article R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale.
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Le débiteur saisi sollicite la vente amiable des biens saisis. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas au principe d’une telle vente.
En l’absence de cantonnement, la vente doit concerner sur les deux propriétés.
Bien que la SARL CALIFORION ne produise aucun document de nature à démontrer sa réelle intention de réaliser les biens notamment des mandats de vente, il convient de lui accorder l’autorisation sollicitée, conforme à l’objectif législatif tendant à privilégier la vente amiable au détriment de la vente forcée et à laquelle la SAS E.I.T.P et le créancier hypothécaire de premier rang ne sont pas opposés.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis, des diverses évaluations et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 20 000 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice.
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, qui devront être taxés conformément aux dispositions de l’article R 322-21, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 20 Avril 2017 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Déboute la SARL CALIFORION de ses contestations tenant à la publication au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie, de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de ce commandement de payer et des actes subséquents en application des dispositions conjuguées des dispositions des articles R 322-4 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution
Déboute la SARL CALIFORION de sa demande tendant à voir dire que la vente forcée des deux propriétés saisies est juridiquement impossible ;
La déboute de sa demande de cantonnement de la saisie à la propriété dénommée S ORION sise 98 et […] formant le lot n° 1 du lotissement du Par Amélie, cadastrés Section CK n° 145, 146 et 147 et donc de suspension provisoire des poursuites sur la S dénommée le BORD DE MER, sise […] Juin entre la voie ferrée et la mer, cadastrée Section CK 78 sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation connue sous le nom de S T ;
Valide la procédure de saisie immobilière ;
Dit que la SAS E.I.T.P poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SARL CALIFORION pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 222 894,41 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 30 juin 2015, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 1° juillet 2015, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare la SARL CALIFORION recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à la somme de 6 000 000 euros ;
Fixe la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 23 000 000 euros ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1 000 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SARL CALIFORION sis dans :
— une propriété dénommée S Orion, sise […] à Cannes, en cours de restauration, cadastrée […], 146 et 147 ;
— une propriété dénommée Le Bord de Mer sise […] Juin à Cannes, située entre la voie ferrée et la mer, consistant en une large bande de terrain sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation dénommée S T, cadastrée […] ;
Fixe à la somme de 20 000 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables de Maître A, constituée aux intérêts de la SAS E.I.T.P, devront être soumis à taxe en application de l’article R 322-21 et qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 20 Avril 2017 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 15/250 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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