Article 504 du Code civil

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Version01/11/1968
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Version01/01/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Village Justice · 10 février 2024

Ainsi, en matière de tutelle, les pouvoirs du tuteur sont, sauf exceptions, les suivants (article 474 du code civil) : Pour les actes conservatoires : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes d'administration : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil). D – Est-ce qu'un majeur protégé peut souscrire un prêt ?

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Décisions255


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 24 janvier 2019, n° 15/00268
Infirmation

[…] Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2018, M. B X demande à la cour, au visa des articles 458, 475, 502 et 504 du code civil, des articles 931 et suivants, 1341 et 2276 du code civil,

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  • Veuve·
  • Chèque·
  • Successions·
  • Qualités·
  • Loyer·
  • Quotidien·
  • Remboursement·
  • Comptabilité·
  • Instance·
  • Prêt

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, 18-15.247, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; […] […], […] et […], et que M. W… a droit au renouvellement de son bail sur ces parcelles à compter du 30 septembre 2015 ; le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a considéré que le bail avait cessé de plein droit à cette date sur le fondement de l'article 504, alinéa 3, du code civil » ;

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  • Parcelle·
  • Bail·
  • Veuve·
  • Exploitation·
  • Preneur·
  • Vigne·
  • Congé·
  • Fermages·
  • Renouvellement·
  • Commune

3Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2007, n° 06/01238
Infirmation partielle

[…] Elle soulignait sur le fond que selon l'article 504 du Code civil le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable, sauf à celui qui en conteste la validité d'apporter la preuve de l'insanité d'esprit de son auteur ; or M me G-Z a continué de vivre seule dans sa maison, d'écrire ses correspondances et était parfaitement capable de rédiger un testament reflétant sa volonté, […]

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  • Testament·
  • Légion·
  • Juge des tutelles·
  • Envoi en possession·
  • Avoué·
  • Épouse·
  • Élève·
  • Associations·
  • Service social·
  • Mise sous tutelle
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