Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
Lire la suite…Elle est prévue à l'article 452 du Code Civil qui dispose que « La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. […] Ainsi, la perception des loyers, en tant qu'opération bancaire d'encaissement d'une somme d'argent, doit être réalisé directement sur le compte du majeur protégé. […] En effet, les juges ont ici considéré, pour ce qui intéresse le sujet de la gestion locative avec concours d'un tiers et à titre onéreux, que la combinaison des articles 427, 452, 504 du Code Civil et de l'article 3 du décret du 22 décembre 2008, rendait impossible le fait pour un MJPM de confier la gestion des immeubles détenus par le majeur protégé à des agences immobilières. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 1991 du code civil, Vu les articles 504 et 515 du code civil, Au titre du contrat d'assurance-vie en date du 10 février 2005 souscrit au profit de Monsieur J B ; Voir condamner in solidum les requises à 434.784,51€, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
[…] Aux termes des dispositions des articles 473 et 504 du code civil, sous réserve des cas où l'usage ou la loi en dispose autrement, le tuteur représente la personne en tutelle dans tous les actes de la vie civile ; notamment, il accomplit les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Aux termes des dispositions du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, la conclusion d'un contrat de travail en qualité d'employeur constitue un acte d'administration que le tuteur peut accomplir seul.
[…] Pour se déterminer ainsi, le juge des référés s'est déclaré territorialement compétent par application des dispositions de l'article 16 bis de la directive 2005-14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 et l'article R114-1 du code des assurances, dès lors que le véhicule de M me Z était assuré et immatriculé en France. […] Il a en outre jugé que, par l'application des dispositions combinées des articles 389-4 et 504 du code civil, M me Z pouvait représenter ses enfants à la procédure sans le concours de l'autre parent. […]
Selon l'article 417 du Code civil, applicable en principe à la tutelle des majeurs (voir l'article 495 du Code civil), il est généralement possible, sous certaines conditions, […] ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels. […] A titre exemplaire, il y a lieu de citer les situations suivantes : Le testament fait après l'ouverture de la tutelle est nul de droit (article 504 du Code civil). […]
Lire la suite…