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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 19 avr. 2021, n° 2020003521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2020003521 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'AGAY (SA) c/ AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
N° de Rôle 2020 003521
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à
Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 19 AVRIL 2021
Sur 10 pages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur FREMONT
JUGES : MME X – MR CARRON
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme CECCHINI
Le présent jugement est signé par Monsieur FREMONT PRESIDENT, et par
Madame Cécile CECCHINI GREFFIER présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Ve ait em L
2020 003521
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
ENTRE La société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY SA, société immatriculée au
RCS DE FREJUS sous le n° 301 761 359, dont le siège social est […], […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
COMPARAISSANT par la SCP BERNARDI agissant par Monsieur le Bâtonnier Jean-Louis BERNARDI, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Demeurant […],
[…].
DEMANDEUR D’UNE PART
ET La société AXA France IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722.057.460, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur C D, Président en exercice, et domicilié audit siège,
COMPARAISSANT par Maître David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE Associés, Avocat au barreau de Marseille et demeurant 13 cours Pierre Puget 13006
—
MARSEILLE, Avocat plaidant
Ayant pour Avocat constitué, Maitre Jean-Bernard GHRISTI, de la SCP GHRISTI-GUENOT
Avocats, Avocat au Barreau de Draguignan, 15, rue Jean Aicard – 83700 Saint-Raphaël.
DEFENDEUR D’AUTRE PART
CE SUR QUOI,
PRESENTATION DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
La SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY exerce l’activité d’hostellerie de plein air, camping caravaning, classée 5 étoiles sur la commune de […], […]
d’Agay. Cet établissement est classé 5 étoiles en France et 5 étoiles d’or européen. Son activité d’hôtellerie de plein air est l’activité qu’elle exerce depuis son origine, en 1975.
Son activité principale est l’hébergement locatif saisonnier, soit par la location, de mobil-homes, soit d’emplacements de camping-cars /caravanes et au profit de ses clients existe des services (un bar, restaurant, un snack, une épicerie, une boutique). L’activité locative saisonnière représente environ 4/5ème du CA annuel et les services 1/5eme environ.
La Cie AXA assure cet établissement, pour sa totalité, depuis 35 ans.
La société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY a conclu six polices d’assurance distinctes afin de couvrir les spécificités propres à chacune des activités qu’elle exploite.
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Quatre activités sont couvertes au titre de leurs pertes d’exploitation, tandis que deux, ne le sont pas.
Pour les activités couvertes au titre de leurs pertes d’exploitation :
La société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY a conclu, avec AXA, quatre contrats
d’assurance multirisque professionnelle, comprenant chacun des conditions générales et des conditions particulières, ayant pour objet d’assurer les activités suivantes: 1) Activité de café-bar: conditions générales référencées n°690200 B et conditions particulières référencées n°1132112204;
2) Activité de snack conditions générales référencées n°690200 G et conditions particulières référencées n°1340140304;
3) Activité de vente en boutique : conditions générales référencées n°690200 G et conditions particulières référencées n°4732269404;
4) Activité de supérette : conditions générales référencées n°690200 H et conditions particulières référencées n°4732268704.
Pour les activités qui ne sont pas couvertes au titre de leurs pertes d’exploitation :
La société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY a conclu, avec AXA, deux contrats
d’assurance multirisque professionnelle, comprenant chacun des conditions générales et des conditions particulières, ayant pour objet d’assurer les activités suivantes:
1) Activité de camping et mobil-homes: conditions générales référencées n°690200 J et conditions particulières référencées n°5050418604;
2) Activité de bureau et réception : conditions générales référencées n°690200 F et conditions particulières référencées n°4077860104.
Un arrêté du 14 mars 2020 pris par le Ministère des Solidarités et de la Santé a contraint à la fermeture des commerces dits « non indispensables à la vie de la nation » sur un plan national, affectant ainsi l’activité de Monsieur Y Z.
La société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY s’est alors adressé à la société AXA
France IARD, par LRAR du 20 mai 2020, lui demandant d’actionner ses garanties Perte
d’Exploitation pour faire suite à la fermeture de son établissement en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
La société AXA France IARD, par l’intermédiaire de son agence a répondu le 2 juin 2020, en l’informant de son refus de garantie au titre de ses contrats souscrits,
Par courrier recommandé AR du 3 juin 2020, la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR
D’AGAY a mis en demeure la société AXA France IARD d’avoir à s’expliquer sur ce refus et mettre en œuvre les garanties Perte d’Exploitation de ses contrats,
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La société AXA France IARD, par l’intermédiaire de son agence, répondra par courrier du 15 juin 2020, pour confirmer la non prise en compte de cet événement,
C’est dans ce contexte que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY a saisi le
Tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement d’une provision ainsi que la désignation d’un expert judiciaire missionné pour évaluer son préjudice.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice en date du 12 octobre 2020, la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître à l’audience publique des référés du 02/11/2020 à 10h00.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Juge des Référés du Tribunal de commerce de Fréjus s’est déclaré incompétent afin de juger le présent litige, et a fait usage de l’article 873-1 du Code de procédure civile, renvoyant les parties à une audience au fond, fixée au 15 février 2021,
Par ses dernières conclusions, la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY demande au Tribunal de céans de voir :
-Retenir la garantie de la compagnie AXA au titre de la perte d’exploitation sur les contrats mentionnant cette perte d’exploitation dans les conditions spéciales;
-Pour les autres contrats n’indiquant pas la perte d’exploitation,
-Retenir la responsabilité d’AXA qu’elle ne justifie pas avoir apporté l’information, le conseil, ni un contrat adapté aux besoins du client à la date de signature des contrats,
-Juger qu’elle devra indemniser la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY de son préjudice découlant de son absence d’indemnité de perte d’exploitation à déterminer par l’expert désigné;
-Ordonner à la société AXA France IARD de payer une provision d’un montant de 120 000 euros à la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation, et ce à valoir à titre de provision sur le préjudice de la SA HOSTELLERIE DE
PLEIN AIR D’AGAY, sous astreinte de 1000 euros par jour à défaut de paiement dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
-Désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec mission habituelle, concernant le chiffrage de la perte d’exploitation pour l’année 2020 de la S.A H.P.P.A. […] et des frais supplémentaires d’exploitation nécessaires et lié à la fermeture de l’établissement mais aussi des mesures de restriction de circulation et fermetures des frontière décidés par les gouvernements;
-Se faire remettre l’analyse du cabinet Trintigna cet les éléments comptables, calculer la perte
d’exploitations et les frais annexes qui ont été nécessaires sur l’année 2020 et établir un rapport qui sera soumis au tribunal;
-Accorder une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur les frais d’expertise et condamner AXA à la payer, puisque le principe de responsabilité sera tranché;
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-Renvoyer le dossier pour le surplus, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert-comptable désigné;
-Condamner la société AXA France IARD à payer, à la SA HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY, la somme de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire sur les demandes formulées par la SA HPAA a l’égard de la compagnie AXA,
En réplique, la société AXA France IARD demande au Tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
-JUGER que les pertes d’exploitation subies par la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA France IARD;
-JUGER qu’AXA France IARD a rempli son obligation de conseil et d’information à l’égard de la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY lorsqu’elle a souscrit des contrats d’assurance garantissant ses activités de camping et mobil-homes, ainsi que de bureau et réception;
En conséquence:
DEBOUTER la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie est mobilisable en dépit d’un contrat d’assurance ne couvrant pas le risque « épidémique » et que la société AXA France IARD n’a pas rempli son obligation de conseil et d’information à l’égard de la société HOSTELLERIE DE
PLEIN AIR D’AGAY concernant ses activités qui ne sont pas couvertes au titre de leurs pertes
d’exploitation:
-JUGER que le montant de la provision sollicitée au titre des activités couvertes au titre de leurs pertes d’exploitation, par l’article 2.1 des conditions générales, n’est pas démontré et ne respecte pas les modalités de calcul prévues par les dispositions contractuelles que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY a souscrites auprès d’AXA France IARD ;
-JUGER que le montant de la perte de chance subie par la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY concernant ses activités qui n’ont pas été couvertes au titre de leurs pertes
d’exploitation, est nul;
En conséquence:
-DEBOUTER la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD;
c F c V
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A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
-ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
-DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
-Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
-Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur la période durant laquelle l’Assurée a fait l’objet d’une impossibilité d’accès à ses locaux;
-Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre
d’affaires- charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées;
-Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à l’impossibilité d’accès à l’établissement de l’Assurée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER la Demanderesse à payer, à AXA, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY s’appuie sur : les articles 170, 1171, 1190, 1191, 1231-1, 1315 du Code civil qui traitent de l’obligation unilatérale, de la bonne foi et du caractère synallagmatique du contrat, de l’engagement réciproque des parties, du paiement des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, de la nécessité de la preuve de l’exécution ou de l’exonération de l’obligation, des conséquences des clauses privant l’obligation de sa substance essentielle, de l’interprétation du contrat et des clauses, de l’application du contrat en cas de doute et de l’obligation de réparation à la charge de l’auteur du dommage. les articles L112-2, L112-4, L113-1, L520-1 du Code des Assurances qui disposent de
l’obligation d’écriture en caractère très apparents des clauses d’exclusion d’un contrat, de l’indemnisation des dommages sauf exclusion formelle et de la vie du contrat.
- l’article 111.1 du Code de la Consommation rappelant l’obligation d’information due au consommateur avant la signature du contrat.
Mais également sur le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur vis-à-vis de son assuré; les articles 514 et 700 du Code de procédure civile portant sur l’exécution provisoire de droit et sur le dédommagement des frais non compris dans les dépens.
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ainsi que sur la jurisprudence applicable.
La société AXA France IARD, quant à elle, appuie ses demandes sur le fondement des articles : des articles 1103, 1170, et 1192 du Code civil qui traitent de l’obligation unilatérale, des conséquences des clauses privant l’obligation de sa substance essentielle, de l’interprétation des clauses qui dénaturent le texte, les articles L112-4, L113-1, L121-1 du Code des Assurances qui disposent de l’obligation
d’écriture en caractère très apparents des clauses d’exclusion d’un contrat, de
l’indemnisation des dommages sauf exclusion formelle, de la vie du contrat et de la subrogation de l’assureur,
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 15 février 2021 à 14h30.
Pour les demandes et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions plaidées et déposées à l’audience par les parties.
MOTIFS :
Vu les conclusions déposées à l’audience par les parties,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux conclusions visées ci dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
-Sur les demandes au titre des contrats comportant une garantie Pertes d’Exploitation :
Vu les conditions générales référencées n°690200 B, n°690200 G, n°690200 H, qui régissent, respectivement, les conditions particulières référencées : N°1132112204 pour le bar,
N°1340140304 pour le snack,
N°4732269404 pour la boutique et N°4732268704 pour la superette,
Attendu que ces 4 conditions particulières font référence à l’article 2.1 desdites conditions générales au titre de la garantie pertes d’exploitation,
Attendu que cet article 2.1, des conditions générales 690200, contient la même définition de garantie pour les lettres B, G ou H
Attendu que les 4 conditions particulières objet du litige stipule en première page « Ces conditions particulières jointes aux conditions générales 690200 et à la notice d’information responsabilité civile dans le temps 490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance. » et ce pour les quatre versions de conditions générales, »
Attendu que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY, ne conteste pas avoir signé lesdites conditions particulières,
Attendu que les conditions particulières et générales constituent lesdits contrats,
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Attendu que les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Le Tribunal confirmera que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY avait connaissance de ces conditions générales à la souscription des contrats objets du litige,
Attendu que l’article 2.1 desdites conditions générales stipules :
« L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assuré, résulte directement : Soit d’un dommage matériel garanti au titre des garanties suivantes :
-Incendie, exploision et A B,
-Evènements climatiques,
-Catastrophes naturelles,
-Dommages électriques,
-Dégâts des eaux,
-Attentats et actes de terrorismes,
Soit d’une impossibilité d’accès ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
-Incendie, exploision,
-Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
-Catastrophe naturelle, »
Attendu que la définition des A B à l’article 1.4 INCENDIE, EXPLOSION, A B, des mêmes conditions générales, ne correspond pas à une pandémie ou une fermeture administrative,
Attendu que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY n’a pas été touchée directement par un des événements garantis à l’article 2.1 des conditions générales 690200, lettre B, G ou H,
Attendu que les locaux professionnels de la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY ne relevait pas d’une interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
-Incendie, exploision,
-Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
-Catastrophe naturelle, »,
Attendu que la garantie Pertes d’exploitation, telle que définie dans les contrats de la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY, souscrits auprès d’AXA France IARD, n’est pas mobilisable pour les conséquences de la pandémie du COVID-19,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY au titre de sa demande de mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation, d’AXA France IARD,
-Sur les demandes au titre des contrats ne comportant pas une garantie Pertes
d’Exploitation :
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Attendu que la garantie pertes d’exploitation n’a pas été souscrite, au titre des contrats n°5050418604, pour l’activité de camping et mobil-homes et n°4077860104 pour l’activité de bureau et réception,
Attendu que les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY au titre de sa demande de mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation d’AXA France IARD, pour les contrats n°5050418604, de l’activité de camping et mobil-homes et n°4077860104 de l’activité de bureau et réception,
-Sur la demande de préjudice subit au titre de la responsabilité pour défaut de conseil
Attendu que même si la garantie pertes d’exploiattion avait été souscrite au titre de ces deux
contrats ne comportant pas cette garantie, la définition à l’article 2.1 PERTES D’EXPLOIATTION, des conditions générales 690200, ne garantit pas l’événement objet du litige,
Attendu que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY n’aurait pu prétendre à la mobilisation de cette garantie,
Attendu que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY ne peut donc opposer un préjudice au titre de la responsabilité pour défaut de conseil d’AXA France, En conséquence, le Tribunal déboutera la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY de sa demande de préjudice subit au titre de la responsabilité pour défaut de conseil d’AXA France IARD,
-Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, le Tribunal y fera droit,
Le Tribunal déboutera la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
Sur les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile:
Attendu que la société AXA France IARD a été contrainte d’engager des frais de procédure non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le Tribunal condamnera la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge de la société HOSTELLERIE DE PLEIN
AIR D’AGAY,
Le Tribunal déboutera la société AXA France IARD de toutes ses autres demandes, fins et
[…]
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conclusions,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
CONFIRME que la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY avait connaissance de ces conditions générales à la souscription des contrats objets du litige,
DÉBOUTE la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY au titre de sa demande de mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation, d’AXA France,
DÉBOUTE la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY au titre de sa demande de mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation d’AXA France, pour les contrats n°5050418604, de l’activité de camping et mobil-homes et n°4077860104 de l’activité de bureau et réception,
DÉBOUTE la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY au titre de sa demande de préjudice subit au titre de la responsabilité pour défaut de conseil d’AXA France,
DÉBOUTE la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY à payer, à la société AXA
France IARD, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DÉBOUTE la société AXA France IARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D’AGAY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 63,36 € TTC dont 10,56 € de TVA,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
[…]
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