Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.
Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
En cas de désaccord des parents, le partage amiable doit être autorisé par le juge des tutelles (Code civil, article 387). Lorsqu'un mineur ou un majeur est soumis au régime de la tutelle, depuis l'entrée en vigueur au 25 mars 2019 de l'article 9 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'ouverture des opérations de partage amiable n'est plus soumise à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, sauf en cas d'opposition d'intérêts (Code civil, article 507, al. 1er). […]
Lire la suite…Par dérogation à la deuxième condition, il est possible de recourir au partage amiable lorsqu'un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, avec l'autorisation préalable du conseil de famille ou à défaut du juge, et approbation de l'état liquidatif par le conseil de famille ou le juge (Code civil, article 836, al. 2, renvoyant aux dispositions relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, et notamment à l'article 507 du Code civil). […] En cas de désaccord des parents, le partage amiable doit être autorisé par le juge des tutelles (Code civil, article 387). […]
Lire la suite…[…] — que le juge de la PAF a fait une analyse erronée de l'acte du 19 octobre 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article 507 du code civil. […]
[…] — constaté que le protocole des 11 et 26 octobre 2010 ne remplissait pas les exigences des articles 506 et 507 du Code Civil, après avoir relevé que ledit protocole avait été signé par Monsieur X Y alors placé sous tutelle, sans l'autorisation du Juge des Tutelles
[…] Vu les articles 493, alinéa 3, 507 et 509 du Code civil ; […]
L'absence de droit d'interjeter appel des filles de l'intéressé découlerait encore indirectement des dispositions de l'article 493 alinéa 3 du Code civil prévoyant que les descendants de la personne à protéger peuvent, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, former un recours devant la Cour d'appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle et des dispositions de l'article 507 du même code précisant que les recours prévus par l'article 493 alinéa 3 ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle. […] Or, en l'occurrence, […]
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