Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2024, n° 2400620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2400620, Mme A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités allemandes ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour au titre de l’asile en procédure normale et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
— l’arrêté l’assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2400621, M. C B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités allemandes ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour au titre de l’asile en procédure normale et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté l’assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
— les observations de Me Abdelli, pour M. et Mme B,
— les observations de Mme B, assistée par téléphone de Mme E, interprète en langue russe,
— et les observations de M. D, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers mariés dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. et Mme B, respectivement nés les 17 octobre 1995 et 15 juin 1997, de nationalité moldave, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et ont déposé des demandes d’asile le 1er mars 2024. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu’ils avaient été identifiés en Allemagne le 29 octobre 2021. Les autorités allemandes ont été saisies de demandes de prise en charge de M. et Mme B en application des dispositions du d) du I de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ont fait connaître leur accord par des décisions du 6 mars 2024 pour une prise en charge des intéressés et de leurs deux enfants en application des mêmes dispositions. Par des arrêtés du 22 mars 2024, notifiés le 5 avril 2024, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre M. et Mme B aux autorités allemandes au motif que l’Allemagne était l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces arrêtés dont M. et Mme B demandent l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
4. Le préfet du Doubs a produit en annexe à ses mémoires en défense les documents remis à M. et Mme B, à savoir une brochure d’informations générales relatives aux demandeurs d’asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents étant rédigées en langue russe, langue que comprennent les requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant remise des requérants aux autorités allemandes auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ils n’assortissent ce moyen d’aucune argumentation propre à en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
7. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, M. et Mme B se bornent à faire valoir qu’ils se seraient trouvés « pendant de nombreuses semaines avant de se voir attribuer un logement ». Ils indiquent que les demandes d’asile qu’ils ont présentées en Allemagne ont été rejetées et qu’ils craignent, en cas de retour en Allemagne, de se trouver confrontés à la même situation. Il apparaît toutefois que, comme l’affirme le préfet sans être contredit, que les requérants n’ont pas fait état, lors des entretiens individuels réalisés en application de l’article 5 du règlement 604/2013, de difficultés d’hébergement en Allemagne. Il convient également de relever que dans la lettre portant acceptation par les autorités allemandes de la reprise en charge des requérants et de leurs deux enfants mineurs, il est mentionné l’adresse du centre d’hébergement, à Berlin, dans lequel ils devraient pouvoir être hébergés. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas qu’en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17 du règlement 604/2013, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant remise aux autorités allemandes à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés prononçant leur assignation à résidence.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 22 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de
M. et Mme B n’appelle par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400620-2400621
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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