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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 7 mai 2026, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
SM/GG
N° RG 24/00279 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJA4
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [U] [A]
C/
Madame [G] [T] [V] [Q]
DEMANDERESSE
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 154
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006767 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Madame [G] [T] [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente rapporteur
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
Margaux COSTE, Juge
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [A] et Mme [X] [T] ont vécu en concubinage puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 15 avril 2014.
Ce PACS a été dissous le 5 mai 2022.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel de Rouen a reconnu Mme [U] [A] coupable d’avoir dans la nuit du 9 au 10 février 2022, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Mme [X] [T], ces violences ayant été commises avec deux circonstances aggravantes : par le partenaire lié à la victime par un PACS et en état d’ivresse manifeste.
Le tribunal correctionnel a condamné Mme [U] [A] à 30 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans comportant notamment une interdiction de contact avec la victime et une obligation de soins.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme [X] [T], déclaré Mme [U] [A] intégralement responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale et sursis à statuer.
Par acte du 10 janvier 2024, Mme [U] [A] a fait assigner Mme [X] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision qui subsisterait après la dissolution du PACS, fixer le montant de l’actif à partager, juger que Mme [X] [T] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance privative du véhicule, fixer la part à lui revenir et juger qu’elle aura un droit à récompense pour ses dépenses exposées pour la conservation du bien indivis.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] [A] demande notamment au tribunal de :
Ordonner le partage de l’indivision subsistant après la séparation des partenaires du PACS survenue le 2 mai 2022 et ayant lié Mme [U] [A] et Mme [X] [T] ;Fixer le montant de l’actif à partager à la somme de 96 594,06 euros bruts, avant indemnité et récompenses ;Dire et juger que Mme [T] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité pour la jouissance privative du véhicule à hauteur de 200 euros par mois depuis mars 2022 et jusqu’à septembre 2023 inclus ;Fixer la part à revenir à Mme [A] à 50/100ème sur la somme de 86 594,06 euros et à 33/100ème sur le surplus, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir ;Dire et juger que Mme [A] aura droit à récompense à hauteur de 580,33 euros pour ses dépenses exposées pour la conservation d’un bien indivis ;Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [X] [T] demande au juge, aux visas des articles 515-4 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de partage de l’indivision subsistant après la séparation des partenaires du PACS survenue le 2 mai 2022 et ayant lié Mme [A] et Mme [T] ;Débouter Mme [A] de sa demande de fixation de l’actif à partager à la somme de 96 594,06 euros bruts avant indemnités et récompenses ;Débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité pour la jouissance privative du véhicule et de récompense due à Mme [A] pour la conservation d’un bien indivis ;Fixer le montant de l’actif à partager à la somme de 0 euro avant indemnité et récompenses ;A titre subsidiaire, et si le tribunal considérait que le véhicule était indivis,
Fixer le montant de l’actif à partager à la somme de 4 095,02 euros ;Fixer la part à revenir à Mme [A] à 33/100ème de 4 095,02 euros soit la somme de 1 351,35 euros, Dire et juger que Mme [T] aura droit à récompense à l’égard de Mme [A] à hauteur de 33/100ème de 3 324,98 euros soit la somme de 1 097,24 euros pour les dépenses exposées pour la conservation du véhicule ;En tout état de cause,
Condamner Mme [A] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner Mme [A] à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
1.1 Moyens et prétentions des parties
Une nouvelle avocate, Me CANU-PITOIS, s’est constituée pour Mme [X] [T] le 25 juillet 2025, soit après le prononcé de l’ordonnance de clôture, et a signifié des conclusions par voie électronique le 27 novembre 2025, par lesquelles elle demande au juge de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la durée de l’enrichissement sans cause,
Vu l’article 515-4 du code civil,
Vu l’article 696 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Rabattre l’ordonnance de clôture initialement fixée au 15 mai 2025,Donner acte à Mme [X] [T] qu’elle s’en rapporte sur la demande de partage de l’indivision subsistant après la séparation des partenaires du pacs survenue le 2 mai 2022 et ayant lié Mme [U] [A] et Mme [X] [T],Débouter Mme [U] [A] de sa demande de fixation pour la jouissance privative du véhicule et de récompense due à Mme [U] [A] pour la conservation d’un bien indivis,Fixer le montant de l’actif à partager à la somme de 0 euro avant indemnité et récompenses,Condamner Mme [U] [A] à payer à [X] [T] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Mme [U] [A] à payer à [X] [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Mme [X] [T] fait soutenir par sa nouvelle avocate que le contrat de PACS n’avait pas été retrouvé par la demanderesse tandis qu’elle-même peut le produire. Elle ajoute qu’elle présente un état de vulnérabilité importante liée à un syndrome d’autisme Asperger. Elle fait enfin valoir qu’elle a changé d’avocat lequel est en mesure de produire des pièces complémentaires indispensables à sa défense.
A l’audience, Mme [U] [A] s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture.
1.2 Réponse du juge
Aux termes de l’article 803 du code civil,
“l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, dès lors que les parties s’accordaient, avant la clôture, sur le régime de PACS applicable (séparation des biens) et que la conclusion de ce PACS est mentionnée sur l’acte de naissance de Mme [U] [A] versé aux débats, la production du contrat de PACS lui-même n’est pas indispensable à la solution du litige.
Par ailleurs, la constitution d’avocat postérieure à la clôture ne constitue pas une cause de révocation et les nouvelles pièces produites ne font pas apparaître de cause grave.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
2. Sur les créances en lien avec le véhicule Nissan Qashqai acquis avant la conclusion du PACS
2.1 Moyens et prétentions des parties
Mme [U] [A] soutient que le véhicule Nissan Qashqai, acquis avant la conclusion du PACS, est indivis entre les parties. Elle ajoute que le bien a été estimé à 10 000 euros et que les parties se sont accordées sur une répartition du prix à hauteur de 67 % pour Mme [X] [T] et 33 % pour elle-même.
Elle soutient que le véhicule a finalement été cédé sans qu’elle en soit informée, à un prix inférieur à l’estimation initiale, alors qu’une procuration lui avait été consentie par Mme [X] [T] pour une vente comprise entre 8 000 et 10 000 euros.
Elle sollicite en outre :
une récompense au titre des primes d’assurance qu’elle affirme avoir réglées seule pour la conservation du véhicule, pour un montant total de 866,16 euros, dont elle réclame 67 %, soit 580,33 euros ;une indemnité de jouissance privative sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, estimée à 200 euros par mois de mars 2022 jusqu’à la cession du véhicule intervenue le 2 octobre 2023, soit 3 800 euros, dont elle réclame 1 254 euros au regard de sa quote-part.
Elle conclut au rejet de la demande de « récompense » formulée par Mme [X] [T] au titre de frais de remise en état du véhicule, qu’elle impute à une immobilisation volontaire et fautive de sa part.
Mme [X] [T] soutient que le véhicule a été acquis exclusivement au moyen de ses fonds propres, provenant d’un héritage et de la vente de biens personnels, et qu’il lui appartient en propre. Elle fait valoir que le bon de commande et la facture sont établis à son nom, que Mme [U] [A] ne justifie d’aucune participation financière et que la carte grise a été établie au nom de Mme [U] [A] en raison de l’absence de permis de conduire de Mme [X] [T].
Subsidiairement, elle indique que le véhicule, âgé de onze ans et immobilisé de longs mois, a été vendu le 2 octobre 2023 pour la somme de 4 095,02 euros.
Elle sollicite, en cas d’indivision reconnue, une récompense correspondant à 33 % des frais de remise en état exposés pour un montant total de 3 324,98 euros, soit
1 097,24 euros.
Elle conteste toute jouissance privative, rappelant qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’elle a acquis, le 27 mai 2022, un véhicule sans permis.
2.2 Réponse du juge
2.2.1 Sur le caractère indivis du véhicule et la valeur de l’actif à partager
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,
“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Aux termes de l’article 840 du code civil,
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile,
“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner le partage de l’indivision subsistant à l’issue de la dissolution du PACS.
Il incombe à Mme [U] [A] de démontrer que Mme [X] [T] et elle-même étaient propriétaires en indivision du véhicule litigieux et que le produit de la vente constitue en conséquence un actif à partager.
Elle produit la facture d’achat du véhicule, datée du 4 juin 2012, établie au seul nom de Mme [X] [T] mais il est constant que le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Mme [U] [A].
Aux termes d’un courriel officiel du 3 juin 2022, l’avocate de Mme [X] [T] a indiqué à l’avocat de Mme [U] [A], que Mme [X] [T] souhaitait faire estimer le véhicule afin que Mme [U] [A] puisse lui verser 63% de sa valeur.
Mme [U] [A] produit par ailleurs la copie d’une lettre qu’elle a établie le 15 décembre 2022, donnant procuration, en sa qualité de propriétaire indivise du véhicule litigieux, à Mme [X] [T], copropriétaire, afin de vendre le véhicule pour son compte.
Mme [X] [T] ne conteste ni l’authenticité de cette lettre, ni le fait d’avoir reçu ce mandat, ce qui est corroboré par le mail du 19 décembre 2022, par lequel l’avocat de Mme [U] [A] a transmis ce document à l’avocate de Mme [X] [T].
De son côté, Mme [X] [T] produit le certificat de cession du véhicule, daté du 2 octobre 2023 et sur lequel le propriétaire est mentionné comme étant Mme [U] [A]. Si elle soutient avoir financé seule ce véhicule, elle n’en justifie pas.
Compte tenu de ces éléments, la nature indivise du véhicule est démontrée, à hauteur de 67% pour Mme [X] [T] et 33% pour Mme [U] [A].
Sur la valeur de l’actif à partager, Mme [U] [A] produit uniquement le mail précité du 19 décembre 2022, par lequel son avocat indiquait que sauf erreur de sa part, le véhicule avait été évalué à 10 000 euros à l’été 2022 de sorte que le mandat était consenti pour toute cession supérieure à 8 000 euros. L’estimation évoquée n’est pas produite.
Or, Mme [X] [T] justifie, par la production des factures, du montant des réparations qu’elle a dû faire effectuer sur le véhicule avant de le vendre, à savoir 3 324,98 euros, le garagiste ayant attesté de ce que ces réparations, nécessitées par un arrêt prolongé du véhicule, avaient été réalisées pour remettre en état le véhicule en vue de la vente. Il est par ailleurs justifié par le biais de la copie du chèque de règlement, de ce que le véhicule a été vendu au prix de 4 095,02 euros le 2 octobre 2023.
Dès lors, il convient de retenir cette valeur au titre de cet actif à partager, les droits de Mme [U] [A] s’élevant à 33% soit 1 351,36 euros.
2.2.2 Sur la créance de Mme [U] [A] au titre des primes d’assurance versées
Aux termes de l’article 815-8 du code civil,
“quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.”
Il en résulte que lorsqu’un indivisaire règle des dettes incombant à l’indivision, il dispose d’une créance à son encontre.
Lorsque la dette en cause a trait à une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis, le fondement de cette créance est l’article 815-13 du code civil, lequel dispose, en son 1er alinéa que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Ce n’est que lorsque l’indivisaire a engagé de simples dépenses d’entretien d’un bien dont il jouit à titre privatif, qu’aucune créance ne lui est due par l’indivision.
En l’espèce, Mme [U] [A] justifie, par la production des quittances concernées, qu’elle a réglé les cotisations de l’assurance automobile relative au véhicule Nissan Qashqai, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2025, à hauteur de 1.220,52 euros.
Elle précise qu’après avoir justifié de la vente auprès de l’assureur, celui-ci lui a remboursé au prorata la somme de 354,36 euros, de sorte que les cotisations versées par elle se sont élevées finalement à 866,16 euros.
Ces cotisations, dès lors qu’elles visaient à garantir a minima l’indemnisation de dommages causés aux tiers par le véhicule, même à l’arrêt, ne sauraient être considérées comme de simples dépenses d’entretien.
Dès lors, indépendamment de la question de savoir si l’une ou l’autre des indivisaires avait la jouissance privative du véhicule à cette période, ces cotisations constituaient une dépense pour le compte de l’indivision et Mme [U] [A] dispose d’une créance à ce titre.
Mme [X] [T] devra donc régler à ce titre à Mme [U] [A] sa quote-part (67%) soit 580,33 euros.
2.2.3 Sur l’indemnité due par Mme [X] [T] au titre de la jouissance privative du véhicule
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,
“chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose indivise.”
En l’espèce, il est constant que le véhicule en cause est demeuré, après la séparation, garé dans l’enceinte de l’ancien domicile conjugal, au sein duquel Mme [X] [T] a continué à résider.
Par mail du 31 mars 2022, versé aux débats, l’avocat de Mme [U] [A] a transmis à Mme [X] [T] les informations relatives à l’organisation de la récupération des effets personnels de Mme [U] [A] et a précisé : « il existe un véhicule conservé au domicile de Mme [X] [T], alors même que le certificat d’immatriculation est établi au nom de Mme [U] [A], seule conductrice désignée auprès de l’assureur. Compte tenu des responsabilités encourues à ce titre, en cas d’implication du véhicule dans un accident ou une quelconque infraction, Mme [U] [A] souhaite que les clés et le certificat d’immatriculation du véhicule soient remis en même temps que ses effets personnels ».
Il sollicitait en outre de connaître les intentions de Mme [X] [T] quant à d’éventuels droits revendiqués sur le véhicule.
Par courriel du 3 juin 2022, l’avocate de Mme [X] [T] a fait connaître à Mme [U] [A] son intention de faire estimer le véhicule afin que cette dernière lui reverse 63% de la valeur, puis Mme [U] [A] a adressé à Mme [X] [T] la procuration précédemment mentionnée.
Elle n’apportait pas dans ce mail, de réponse sur la restitution des clés sollicitée.
Il est constant qu’elle a ensuite conservé le véhicule jusqu’à sa vente le 2 octobre 2023.
Dès lors, il est établi que pendant cette période, Mme [U] [A] était dans l’impossibilité de jouir du véhicule, de sorte que son droit à indemnité est caractérisé, peu important que Mme [X] [T] n’ait pas effectivement utilisé le véhicule.
S’agissant du montant de l’indemnité, Mme [U] [A] l’évalue à 200 euros par mois. Dès lors qu’elle ne fournit aucune estimation du bien et au vu du montant des réparations qui ont été nécessaires pour la remettre en état, il convient de fixer cette indemnité à 150 euros par mois pour la période du 31 mars 2022, date de la demande de restitution des clés, au 30 septembre 2023 (période visée dans la demande, étant rappelé que la vente est intervenue le 2 octobre 2023) soit 17 mois.
L’indemnité totale due à l’indivision sera donc de 2 550 euros.
2.2.4 Sur la créance de Mme [X] [T] au titre des frais de réparation du véhicule
Le garagiste a attesté de ce que les réparations, nécessitées par un arrêt prolongé du véhicule, avaient été réalisées pour remettre en état le véhicule en vue de la vente.
Dès lors, les dépenses liées à ces réparations doivent être considérées comme des dépenses de conservation réalisées par Mme [X] [T] pour le compte de l’indivision, donnant lieu à créance à son profit, à l’encontre de l’indivision.
Mme [U] [A] devra donc lui régler à ce titre à sa quote-part (33%) du montant des réparations (3 324,98 euros) soit 1097,24 euros.
3. Sur la créance au titre du solde du compte joint
3.1 Moyens et prétentions des parties
Mme [U] [A] soutient qu’un compte joint a été ouvert au nom des deux partenaires dans les livres de la [1], qu’à l’époque de la séparation, le solde de ce compte excédait 86 000 euros et que Mme [X] [T] aurait, le 18 février 2022, procédé au virement de 86 500 euros à son profit, ramenant le solde à 9,85 euros au 22 mars 2022.
Elle demande que cette somme de 86 500 euros soit réintégrée à l’actif, fixant ainsi le solde à partager par moitié à 86 594,96 euros.
Mme [X] [T] expose avoir ouvert en 1989 un compte personnel dans les livres de la [1], transformé en compte joint le 7 juin 2018 à la demande de Mme [U] [A], alors qu’il présentait un solde créditeur de 122 128,01 euros.
Elle soutient que ce compte n’a été alimenté que par ses fonds propres, issus notamment :
— de ses comptes personnels ;
— de la vente d’appartements détenus par la SCI [2] dont elle était associée,
— du transfert d’une somme de 66 746,70 euros depuis son compte personnel [3].
Elle fait valoir que Mme [U] [A], sans activité professionnelle depuis 2012, n’a jamais contribué à l’alimentation du compte.
Elle ajoute qu’après la dissolution du PACS, chacun pouvait continuer à retirer des sommes sans l’accord de l’autre et que le compte joint a été clôturé le 15 décembre 2022 avec un solde nul. Elle fait valoir qu’aucun actif n’existe à partager, l’exception à la présomption d’indivision des sommes trouvant à s’appliquer lorsque les fonds proviennent exclusivement d’un seul cotitulaire.
3.2 Réponse du juge
Aux termes de l’article 515-5 du code civil,
“sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.”
Aux termes de l’article 515-5-1 du même code,
“les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.”
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu dans le cadre de leur PACS de convention d’indivision de sorte que seules sont applicables les dispositions de l’article 515-5 du code civil.
Cependant, le fait que les partenaires soient soumis au principe de la séparation des biens ne leur interdit pas, pendant la vie commune, de passer une convention d’indivision pour certains biens.
En l’espèce, Mme [X] [T] produit une copie, datée du 7 juin 2018, de la demande de transformation de son compte personnel [1] n° 131.77.3989, en « compte de particuliers collectif indivisible et conjoint », signé par les deux partenaires, et qui mentionne que « ce compte fonctionnera sous la signature de l’un et de l’autre d’entre nous pour toutes opérations bancaires. En conséquence, nous déclarant solidairement responsables à l’égard de la banque, nous rembourserons à la première demande le solde éventuellement débiteur du compte, en principal, intérêts, frais et accessoires ».
Il s’en déduit que les sommes figurant sur ce compte joint ouvert aux noms des deux partenaires sont présumées leur appartenir en indivision. Toutefois, comme pour les époux séparés de biens, cette présomption ne vaut qu’en l’absence de preuve, rapportée par tous moyens, de ce que les sommes considérées appartiennent en propre à l’un seulement des titulaires du compte.
Mme [X] [T] produit l’ensemble des relevés du compte litigieux depuis sa transformation en compte joint, dont il ressort :
Qu’à l’origine, le compte antérieurement ouvert au seul nom de Mme [X] [T] présentait un solde créditeur de 122 128,01 euros, Que ce compte n’a été alimenté que par de faibles sommes inférieures pour la plupart à 100 euros, provenant de la vente d’articles d’occasion sur des sites Internet, Que seules deux sommes importantes ont été encaissées, dont Mme [X] [T] justifie qu’elles proviennent d’une part de la revente de trois appartements détenus par la SCI dont elle était associée (129 236 euros), d’autre part d’un virement effectué au motif « distribution succession » (66 746,70 euros), sans que Mme [U] [A] revendique en être la bénéficiaire, Que le 18 février 2022, un virement de 86 500 euros a été effectué au débit de ce compte joint, ramenant le solde créditeur à 758,17 euros le 22 février 2022, alors qu’il était de 95 855,97 euros le 20 janvier 2022.
Dès lors, la preuve est rapportée de ce que les sommes qui figuraient au crédit du compte joint appartenaient en propre à Mme [X] [T].
Les demandes de Mme [U] [A] tendant à ce que le solde créditeur du compte joint soit intégré dans l’actif à partager, après réintégration de la somme de 86 500 euros, seront rejetées.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
4.1 Moyens et prétentions des parties
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [X] [T] fait valoir que la procédure engagée ravive un traumatisme consécutif aux violences et à la tentative de meurtre subies et que le but poursuivi par Mme [U] [A] est de lui nuire, en entrant ainsi indirectement en contact avec elle alors qu’elle en a l’interdiction.
Mme [U] [A] rappelle qu’elle n’a été condamnée que pour des violences et non une tentative de meurtre et fait valoir qu’elle a toujours respecté ses obligations et interdictions tandis que Mme [X] [T] a multiplié les messages d’insultes et de menaces.
Elle ajoute qu’elle a tenté de nombreuses démarches amiables et n’a dû délivrer une assignation qu’en raison de l’absence de réponse aux derniers courriers officiels.
4.2 Réponse du juge
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
“tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Mme [U] [A] justifie de démarches amiables avant la délivrance de l’assignation. Elle produit en dernier lieu un mail officiel de son avocat du 8 juin 2023, auquel aucune réponse n’aurait été apportée, ce que Mme [X] [T] ne conteste pas.
Dès lors, en outre, qu’il est fait droit à certaines des demandes de Mme [U] [A], l’exercice par elle de son action en justice ne saurait être considérée comme abusive et partant fautive.
La demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.
5. Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [X] [T] aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de la décision, posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
REJETTE la demande de Mme [X] [T] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE le partage de l’indivision subsistant après la dissolution du PACS ayant lié Mme [U] [A] et Mme [X] [T] ;
REJETTE la demande de Mme [U] [A] tendant à ce que soit pris en compte, dans l’actif à partager, le solde du compte joint ;
FIXE le montant de l’actif à partager à 4 095,02 euros ;
FIXE la part à revenir à Mme [U] [A] à 33/100ème de 4 095,02 euros soit la somme de 1 351,35 euros ;
DIT que Mme [U] [A] a une créance à l’encontre de Mme [X] [T] à hauteur de 580,33 euros au titre du règlement des cotisations de l’assurance automobile pour le compte de l’indivision ;
DIT que Mme [X] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour la jouissance privative du véhicule à hauteur de 150 euros par mois entre le 31 mars 2022 et le 30 septembre 2023 inclus ;
DIT que Mme [X] [T] a une créance à l’encontre de Mme [U] [A] à hauteur de 1 097,24 euros euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [T] ;
CONDAMNE Mme [X] [T] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de Mme [X] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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