Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25




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Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l'application de l'article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888) Introduction La qualification d'une société comme « à prépondérance immobilière » irrigue plusieurs pans du droit fiscal, en particulier lorsqu'elle conditionne l'accès à un régime de faveur ou, à l'inverse, déclenche une discipline restrictive. […] Le Code civil définit en effet les immeubles « par leur nature » : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. » (art. 517) et « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. » (art. 518). […]
Lire la suite…[…] Les appelants contestent la qualification d'immeuble au terrain objet de la vente. Cependant au sens de l'article 518 du Code Civil qui prévoit que « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature », un terrain est un immeuble par nature.
[…] 6. Aux termes de l'article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Aux termes de l'article 517 du même code : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ». Aux termes de l'article 518 du même code : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du même code : « Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».
[…] L'article 518 du code civil prévoit que les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. La cour de cassation a précisé qu'un bien est immeuble par nature dès lors que le dispositif de liaison d'ancrage ou de fondation révèle qu'il ne repose pas simplement sur le sol et n'y est pas maintenu par son seul poids, même s'il s'agit de constructions légères et temporaires (Com, 10 juin 1974).
En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, […] 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références; GRÉGOIRE PILLER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 172 s. ad art. 518 CC). […] Le recourant fait valoir la violation des art. 518 et 595 al. 3 CC. […]
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