Infirmation partielle 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 mai 2015, n° 13/15420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15420 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 juin 2013, N° 12/272 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2015
N°2015/268
JPM
Rôle N° 13/15420
B F C D
C/
SCEA X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de P
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de P – section A – en date du 07 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/272.
APPELANT
Monsieur B F C D, I J K L M N – O P
représenté par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCEA X Y, prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur Z Y, I 312 avenue de Fabron – O P
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de P
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B C D a été embauché par la Scea X Y suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2001 en qualité d’ouvrier agricole.
Par lettre du 22 juin 2011, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 29 juin 2011, en vue de son licenciement économique. Par lettre du 29 juin 2011, l’employeur lui a fait connaître les motifs à l’origine de son éventuel licenciement économique dans les termes suivants: 'en raison de mon âge et de la grave maladie qui m’affecte, ainsi que celle de mon épouse, j’ai été contraint d’envisager la cessation de l’activité de la société et en conséquence sa fermeture totale et définitive, décision renforcée par le décès brutal de mon épouse survenu le 23 juin 2011(…) La cessation totale et définitive de la société me conduit nécessairement à devoir supprimer l’ensemble des postes existants en son sein. Votre poste d 'ouvrier agricole va en conséquence être supprimé…'
Le salarié ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé, qui lui avait été proposée lors de l’entretien préalable du 29 juin 2011, la relation de travail a pris fin à l’issue du délai légal soit, en l’espèce, le 20 juillet 2011.
Par lettre du 25 juillet 2011, l’employeur lui a confirmé la rupture du contrat de travail, ayant pris effet le 20 juillet 201, pour le motif économique susvisé.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 28 février 2012, le conseil de prud’hommes de P lequel, par jugement du 7 juin 2013, a dit le licenciement légitime, l’ a débouté de toutes ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
C’est le jugement dont le salarié a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B C D demande à la cour de réformer le jugement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire, en conséquence condamner l’intimée à lui payer la somme de 51000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , celle de 10000€ à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances abusives et vexatoires, condamner l’intimée à lui remettre les documents légaux et sociaux sous astreinte de150€ par jour de retard et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il fait valoir que la Scea n’avait pas cessé son activité à la date du licenciement; que l’employeur n’avait procédé que très postérieurement aux opérations de liquidation amiable; que les associés de cette société étaient aussi associés dans la société Saint Fiacre ayant la même adresse et une activité voisine; qu’il s’agissait de deux sociétés exploitées par la même famille sur la même réserve foncière familiale; qu’aucun reclassement ne lui avait été proposé dans cette autre société; qu’à la fin de l’exercice clos au 31 décembre 2010, la société intimée présentait un résultat négatif alors que la société Saint Fiacre présentait un résultat positif; que l’un des deux associés, Monsieur Z Y était le gérant de seize sociétés différentes fluctuant dans la finance, l’immobilier, la restauration et l’agriculture; que la cessation d’activité n’avait eu en réalité pour but que de dissimuler une situation déficitaire de l’employeur; qu’en tout état de cause, le départ de Monsieur X Y était inopérant puisqu’ aucune décision de l’organe délibérant de la société Scea Y, seul employeur, n’avait été prise au jour du licenciement concernant la cessation de l’activité; qu’aucun reclassement n’avait été proposé; que les circonstances ci-dessus de la rupture du contrat de travail étaient en outre particulièrement abusives et vexatoires.
La Scea X Y, prise en la personne de son liquidateur amiable, demande à la cour de confirmer le jugement, dire que le licenciement est légitime et qu’il est dépourvu de toute condition vexatoire ou humiliante, en conséquence,débouter l’appelant de toutes ses prétentions, le condamner à lui payer les sommes de 5000€ au titre des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle avait cessé totalement et définitivement son activité; que cette cessation d’activité était un motif suffisant et autonome du licenciement dès lors qu’elle considérait que ses pièces démontraient la réalité de la cessation d’activité et la suppression de tous les postes salariés; que l’argumentation de l’appelant visait à entretenir une confusion entre cette cessation d’activité et les opérations de liquidation; qu’en l’absence de tout groupe, aucun reclassement n’était possible; qu’aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l’employeur et qu’enfin aucune mesure vexatoire n’avait accompagné le licenciement.
SUR CE
Il est contant et non contesté que le salarié ayant accepté dans le délai légal de 21 jours la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, le 29 juin 2001, il s’en est suivi que la rupture de son contrat de travail pour motif économique a pris effet à l’expiration de ce délai, soit le 20 juillet 2011. Par ailleurs, s’agissant de la contestation de ce motif économique, ce n’est pas la lettre de l’employeur du 25 juillet 2011 qui doit être prise en compte, cette lettre étant postérieure à la rupture, mais la lettre de l’employeur du 29 juin 2011. Celle-ci énonce la cessation totale et définitive de l’activité de la Scea X Y et la suppression de l’emploi du salarié.
La cessation totale et définitive de l’activité de l’employeur, hors fraude ou légèreté blâmable de sa part, constitue un motif réel et sérieux de licenciement. Il convient dès lors de rechercher si la cessation totale et définitive de l’activité de l’employeur était intervenue au jour du licenciement. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’intimée ,plus particulièrement de son bilan pour l’exercice 2011 et de l’attestation de son expert-comptable, que celle -ci avait cessé définitivement son activité dans une période de temps contemporaine au licenciement ou au plus tard en août 2011, le registre du personnel démontrant également que tous ses salariés avaient été licenciés à la même période sans qu’aucune nouvelle embauche n’intervienne. Dès lors que cette cessation d’activité définitive est avérée, il importe peu, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, qu’à la date du licenciement, les opérations de liquidation amiable et de radiation au registre du commerce n’aient pas encore débuté, le motif du licenciement étant fondé non pas sur la disparition de la personne morale mais sur sa cessation d’activité. Contrairement à ce qui est encore soutenu par l’appelant, il ne saurait se déduire de l’existence d’un déficit de la Scea, au 30 décembre 2010, la preuve d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, aucun élément matériel ne venant étayer l’hypothèse d’une cessation d’activité décidée par l’employeur dans le seul but d’organiser son insolvabilité. Au contraire, il est démontré dans ce dossier que la cessation d’activité a été décidée pour des raisons d’âge et de santé inhérentes à la personne de son gérant et associé ultra majoritaire, Monsieur X Y, qui détenait 1712 parts, ses deux enfants en détenant chacun 140 , et qui décédera d’ailleurs, le 10 juin 2012. Par ailleurs, la société ayant cessé son activité et n’appartenant à aucun groupe, l’employeur n’avait pas à rechercher un quelconque reclassement. La circonstance tirée de l’existence de plusieurs sociétés gérées par le fils de Monsieur X Y est totalement inopérante dès lors que les activités de ces sociétés, appartenant pour la plupart à des secteurs économiques très différents comme la restauration, la finance ou l’immobilier, ainsi que leur organisation n’autorisaient pas la permutation de tout ou partie du personnel. De même, la société commerciale Saint Fiacre, dont l’activité était la fourniture de services d’aménagements paysagers, n’avait aucun lien avec la société agricole intimée dont l’activité était la production et la vente de roses. La référence faite par la Scea, dans sa lettre du 25 juillet 2010, à une tentative infructueuse de reclassement dans la société Saint Fiacre n’a pas constitué pour autant une reconnaissance de l’existence d’un groupe mais a traduit seulement une simple démarche de ladite Scea visant, hors périmètre de l’obligation de reclassement, à éviter un licenciement sec à un salarié à son service depuis dix ans. En tout état de cause, en dehors de l’existence avérée d’un groupe, cette démarche ne saurait avoir créé une obligation à la charge de la Scea. Le motif du licenciement est donc réel et sérieux. Aucune des circonstances ayant accompagné le licenciement n’a présenté un quelconque caractère abusif, vexatoire ou humiliant de sorte que le jugement qui a débouté le salarié de toutes ses prétentions sera confirmé.
Les demandes présentées et l’appel interjeté, quoique mal fondés , ne caractérisent pas l’exercice abusif du droit de recourir à un juge et de faire examiner sa cause une seconde fois. La demande reconventionnelle de ce chef sera rejetée et le jugement également confirmé.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 300€ au titre de l’article 700 du code procédure civile à l’intimée. Les dépens resteront à la charge de l’appelant en ce compris les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit Monsieur B C D en son appel mais le dit mal fondé.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de P du 7 juin 2013 en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens.
Déboute l’appelant de ses prétentions et l’intimée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
Condamne Monsieur B C D à payer la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code procédure civile à la Scea X Y ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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