Entrée en vigueur le 18 mai 1960
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
La Cour de cassation a par un arrêt du 20 janvier 2021 (n°19-20.680) jugé que :« la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1146 (devenu 1221) du Code civil (…) n'étant pas de nature contentieuse, […] Pour le mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ou révisé La LRAR non réclamée a un effet. […] En matière de signification à domicile (et non à personne), la date de signification (date de point de départ est celle de l'acte lui-même de signification c'est à dire le jour de présentation de l'huissier au domicile et non : Celle de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre prévue par l'article 658 (Civ. 2e, 12 oct. 1994, […]
Lire la suite…[…] Il a notamment considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas démontré dès lors : — que l'ensemble des pièces du dossier attestent que les époux [J] ne sont pas à l'origine de la surélévation alléguée, au demeurant très modeste, qui remonte à près de 30 ans ; — qu'une surélévation de mur mitoyen est licite en application de l'article 658 du code civil ; — qu'aucun désordre sur le mur n'a été constaté suite à l'adossement pratiqué, lequel est également licite en application de l'article 657 du même code et que la perte d'ensoleillement alléguée n'est pas caractérisée. Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2022, la SCI Phare a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
[…] Considérant que M. et M me X ne sont pas fondés à contester l'exhaussement du mur mitoyen dès lors qu'en application de l'article 658 du code civil, sa réalisation ne nécessitait pas leur accord, sous réserve de ce que M. J A assume la charge du coût du rehaussement, fait acquis et non contesté ;
[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivé sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 658 du code civil ; Attendu que tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; Attendu que, pour condamner M. X… à payer à M me Y… une certaine somme au titre du préjudice subi, l'arrêt retient que le mur surélevé par M. X… empiète pour moitié sur la propriété de M me Y… ;
Les présomptions de non mitoyenneté du mur (art. 654 du code civil) : lorsque le sommet du mur a un plan incliné ou encore lorsque ce mur possède un filet ou des corbeaux d'un seul côté, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé appartenir à un seul propriétaire, celui vers lequel se dirige le plan incliné du côté duquel se trouvent les corbeaux ou les filets. […] Par principe, l'usage du mur commun par l'un des copropriétaires requiert le consentement de l'autre (article 662 du code civil). […] Ainsi, appuyer des constructions contre le mur et y enfoncer des poutres, nécessite le consentement du copropriétaire. […] (art. 658 à 660 du code civil). […]
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