Article 658 du Code civil
Article 657Article 659
Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Commentaires • 29

1. La mitoyenneté : que faut-il savoir ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

Les présomptions de non mitoyenneté du mur (art. 654 du code civil) : lorsque le sommet du mur a un plan incliné ou encore lorsque ce mur possède un filet ou des corbeaux d'un seul côté, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé appartenir à un seul propriétaire, celui vers lequel se dirige le plan incliné du côté duquel se trouvent les corbeaux ou les filets. […] Par principe, l'usage du mur commun par l'un des copropriétaires requiert le consentement de l'autre (article 662 du code civil). […] Ainsi, appuyer des constructions contre le mur et y enfoncer des poutres, nécessite le consentement du copropriétaire. […] (art. 658 à 660 du code civil). […]

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2. Quelle est la valeur juridique d'une LRAR non réclamée ?
simonnetavocat.fr · 14 décembre 2023

La Cour de cassation a par un arrêt du 20 janvier 2021 (n°19-20.680) jugé que :« la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1146 (devenu 1221) du Code civil (…) n'étant pas de nature contentieuse, […] Pour le mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ou révisé La LRAR non réclamée a un effet. […] En matière de signification à domicile (et non à personne), la date de signification (date de point de départ est celle de l'acte lui-même de signification c'est à dire le jour de présentation de l'huissier au domicile et non : Celle de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre prévue par l'article 658 (Civ. 2e, 12 oct. 1994, […]

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3. Mur mitoyen : surélévation, constructionjusqu’où peut intervenir votre voisin sans votre autorisation ?Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 29 juillet 2021
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Décisions • 463

1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 11 mai 2023, n° 22/05139Infirmation partielle

[…] Il a notamment considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas démontré dès lors : — que l'ensemble des pièces du dossier attestent que les époux [J] ne sont pas à l'origine de la surélévation alléguée, au demeurant très modeste, qui remonte à près de 30 ans ; — qu'une surélévation de mur mitoyen est licite en application de l'article 658 du code civil ; — qu'aucun désordre sur le mur n'a été constaté suite à l'adossement pratiqué, lequel est également licite en application de l'article 657 du même code et que la perte d'ensoleillement alléguée n'est pas caractérisée. Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2022, la SCI Phare a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

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2. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 septembre 2017, n° 15/04822Infirmation partielle

[…] Considérant que M. et M me X ne sont pas fondés à contester l'exhaussement du mur mitoyen dès lors qu'en application de l'article 658 du code civil, sa réalisation ne nécessitait pas leur accord, sous réserve de ce que M. J A assume la charge du coût du rehaussement, fait acquis et non contesté ;

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[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivé sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 658 du code civil ; Attendu que tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; Attendu que, pour condamner M. X… à payer à M me Y… une certaine somme au titre du préjudice subi, l'arrêt retient que le mur surélevé par M. X… empiète pour moitié sur la propriété de M me Y… ;

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).