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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 sept. 2022, n° 21/07757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS 171 /, S.A.S. COLONNA FACILITY ( GPS GESTION PRESTATION SERVICE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
[…]
N° RG 21/07757 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSM5
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2022
DEMANDEURS
Madame G Z née X, en son nom personnelle et en tant que représentante légale de son fils mineur : E Z. […] représentée par Maître Florence BOYER de l’ASSOCIATION A’CORP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire
#J0103
Monsieur H Z, en tant que représentant légal de son fils mineur : E Z. […] représenté par Maître Florence BOYER de l’ASSOCIATION A’CORP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0103
DÉFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS […] représenté par Maître C FABRE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS 171/[…] non représenté
S.A.S. I J (GPS GESTION PRESTATION SERVICE) […] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOËL, Vice-président, Madame BOYER, Vice-présidente, Monsieur RICHARD, Magistrat honoraire,
assistés de Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2022 tenue en audience publique devant Monsieur NOEL et Monsieur RICHARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 22 septembre 2022.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Olivier NOËL, Président, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. H Z, né le […], a été victime de l’attentat commis au Bataclan à Paris le 13 novembre 2015. Il assistait au concert des EAGLES OF DEATH METAL en compagnie d’une amie, Mme C K L. Au moment des faits il se trouvait dans la fosse, à gauche de la console de son. Son amie a reçu une balle dans la gorge et, alors qu’il plaquait cette dernière au sol pour la protéger il a lui même reçu plusieurs balles dans la région lombaire et la cuisse droite. Son amie est décédée alors qu’il l’a maintenait contre lui pendant l’attaque. Il est ainsi resté à terre pendant 1h30 et il a entendu les otages exécuter des spectateurs.
Le docteur Y a été désigné par le Fonds de garantie pour examiner M. H Z et un procès verbal a finalement été régularisé avec le Fonds de garantie le 13 décembre 2019 aux termes duquel il a perçu la somme de 138 327,63€. En revanche le Fonds n’a
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pas accepté les demandes présentées par son épouse Mme G Z et par tous les deux, agissant es qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur, E Z, né le […].
Par assignations délivrées le 23 décembre 2020 au Fonds de garantie et le 24 décembre 2020 à la CPAM de Paris suivies de conclusions signifiées par voie électronique le 1 décembre 2021, Mme GM Z, elle même, et M. H Z agissant es qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur, E Z, demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de leur allouer les sommes suivantes, tandis que le Fonds de garantie offre :
Postes de préjudice DEMANDES frais divers: 400€ rejet
préjudice d’attente 50.000€ rejet et d’inquiétude: 80.000€ préjudice 40.000€ ou 90.000€ rejet d’afffection: à titre subsidiaire préjudice extra 40.000€ rejet patrimonial exceptionnel:
E Z: rejet
* préjudice 30.000€ d’affection: article 700 du code rejet de procédure civile: 3.000€
Par conclusions récapitulatives, le Fonds de garantie demande au tribunal :
“Vu la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, Vu les articles L.126-1 et L. 422-2 et suivants du Code des assurances ; Vu les articles R.422–1 à R.422–9 du même Code ;
JUGER que Madame Z et son fils mineur E Z représenté par ses parents Monsieur et Madame Z ne remplissent pas les conditions limitatives prévues pour permettre l’intervention du FGTI, strictement délimitée par l’article L422-2, alinéa 1, du Code des Assurances qui prévoit les personnes éligibles à une indemnisation.
JUGER par conséquent Madame Z et son fils mineur E Z représenté par ses parents Monsieur et Madame Z irrecevables en leurs demandes
DEBOUTER Madame Z et son fils mineur E Z représenté par ses parents Monsieur et Madame Z de toutes leurs demandes fins et conclusions.
DEBOUTER Madame G Z et E Z représenté par ses parents des
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demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
La CPAM de Paris, et I J, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Fonds de garantie s’oppose aux demandes compte tenu du fait qu’en application du régime spécifique institué par l’article L 421-1 du code pénal qui définit les infractions constitutives d’actes de terrorisme et de l’aticle L 422-2 alinéa 1 qui définit les personnes indemnisables victimes de tels actes, seules les victimes directes et les ayants droit d’une personne décédée peuvent prétendre à une indemnisation.
L’article L.126-1 du Code des Assurances dispose : “Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.” Contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, la précision dans l’article précité que les victimes d’actes de terrorisme ou leurs ayants droit sont indemnisés ne tend pas à exclure l’indemnisation des victimes indirectes mais uniquement à permettre aux ayants droit des victimes directes décédées d’obtenir l’indemnisation par la solidarité nationale des préjudices subis par le de cujus avant son décès. Dès lors les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent, sauf à prouver leur lien avec une victime directe et leur préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par cette dernière, prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
En conséquence, Mme Z et E Z, représenté par ses parents, présentent la qualité de victime indirecte qui leur ouvre droit à indemnisation .Leurs préjudices peuvent être évalués comme suit :
Préjudices de Mme Z:
* frais divers :
Mme Z réclame la somme de 400€ qui correspond à 8 séances de sophrologie suivies entre le 11 janvier 2016 et le 18 avril 2016, afin de supporter la tension née des suites de l’attentat. Elle produit l’attestation de Mme A, qui a dirigé ces séances. La dépense étant en lien direct avec l’attentat , il sera fait droit à la demande.
* Perte de revenus :
Mme Z demande que ce poste soit réservé sans donner d’explications précises. Elle explique qu’au début elle a pris ses lundi matin afin de rester auprès de son époux et que cette organisation lui a fait perdre le bénéfice de ses congés, ce qui lui a permis de limiter ses pertes de gains. Elle ne forme toutefois aucune demande chiffrée permettant au tribunal de faire droit à la demande, alors que les faits
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remontent à plus de six années et qu’il lui était facile de détailler une éventuelle perte de gains.
* préjudice d’affection :
Il indemnise le préjudice moral tiré de la douleur que cause la souffrance d’un proche en raison de ses blessures ou de son handicap. A ce titre Mme Z sollicite la somme de 50.000€. Elle explique que son mari présente un DFP de 14%, principalement sur le plan psychique, mais qu’il a également été blessé par balle au niveau lombaire et de la cuisse droite. Elle rappelle que le docteur B a évalué ses souffrances à 6/7 ; Elle indique qu’elle et sa famille ont dû l’accompagner et qu’elle même a suivi des séances de sophrologie en 2016 pour gérer cette situation très difficile pour le couple, qui s’est marié le 20 février 2010 et qui a deux enfants. Le préjudice est caractérisé il sera en conséquence alloué à Mme Z la somme de 15.000€.
* Préjudice d’attente et d’inquiétude :
Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme et il constitue donc un préjudice autonome qui doit s’apprécier en fonction de la situation concrête qu’ils ont vécue. En l’espèce Mme Z dormait au moment de l’attentat et elle explique que son mari l’a appelée vers 22h30 pour la prévenir de l’attentat, qu’il s’était fait tirer dessus et que son amie, C, était sûrement morte. Elle ajoute que la communication s’est interrompue et qu’elle a appris plus tard que son mari était à l’hôpital et qu’elle l’a rejoint le lendemain matin après avoir confié son fils à sa belle soeur. Mme Z est donc restée pendant de nombreuses heures sans nouvelles de son mari, alors qu’elle le savait blessé et l’amie de cette dernière peut être décédée. Ce préjudice est par conséquent établi et sera indemnisée à hauteur de la somme de 10.000€.
* Préjudice extra patrionial exceptionnel :
A ce titre Mme Z réclame la somme de 40.000€. Elle évoque le fait que son mode de vie antérieur a été profondément bouleversé. Elle explique que dans un premier temps elle s’est libérée tous les lundi matin pour être auprès de son époux et l’accompagner à ses rendez vous médicaux et lui apporter l’aide nécessaire. Elle fait état de ce que la vie du couple a été affectée, que son mari a souffert d’une modification de son caractère, qu’il est plus renfermé et irritable et qu’en conséquence son mode de vie a été bouleversé. En l’espèce Mme Z ne démontre pas subir un préjudice exceptionnel, lequel suppose que ses conditions de vie soient gravement et définitivement altérées dans l’avenir. En effet, le docteur Y, dans son rapport, note que M. Z, malgré un état de stress post traumatique, a repris rapidement son activité professionnelle et que sur le plan familial un second enfant prénommé D est né le […]. Si Mme Z a bien entendu été sollicitée par son mari, elle ne démontre en revanche pas subir de façon pérenne un bouleversement de ses conditions de vie.
Sur le préjudice d’affection subi par E Z
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Ses parents réclament la somme de 30.000€. Ils font valoir que E était âgé d’un peu plus de deux années à l’époque des faits, mais que, malgré son jeune âge, il a pu percevoir le changement de caractère de ses parents et souffrir de la fragilité de son père. Ils indiquent qu’ils l’ont fait suivre par un pédpsychiatre . Ils produisent une attestation de Mme F, psychologue, qui indique avoir vu l’enfant le 17 novembre 2015. Au vu de ces explications il sera alloué la somme de 5.000€ dans la mesure où E va nécessairement appréhender en grandissant la gravité des faits subis par son père et en ressentira lui même de la douleur.
Sur les autres demandes
Il sera alloué à M. et Mme Z la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procdure civile.
Bien que de droit, l’exécution provisoire sera limitée à hauteur des deux tiers des sommes allouées par le tribunal afin de prévenir tout risque de restitution de sommes en cas d’appel de la décision.
Le Fonds de garantie, partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions à payer à Mme G Z les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 400€ au titre des frais divers
- 15.000€ au titre de son préjudice d’affection
- 10.000€ au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude
CONDAMNE le fonds de garantie à payer à Mme G Z et à M. H Z, agissant es qualité de représentants légaux de leur fils mineur E Z, la somme de 5.000€ au titre du préjudice d’affection de ce dernier
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme G Z du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le Fonds de garantie à payer à Mme G Z et à M. H Z la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de garantie aux dépens de l’instance ;
LIMITE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2022.
Le Greffier Le Président
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