Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 juin 2024, n° 21/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
N° RG 21/06013 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 juillet 2021
Date de saisine : 07 juillet 2021
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/07104 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le
02 juin 2021
Appelante :
Madame [R] [Z], représentée par Me Etienne Mortagne, avocat au barreau de Paris, toque : D653
Intimée :
S.A. BNP Paribas, représentée par Me Christophe Ferreira Santos, avocat au barreau de Paris, toque : B0575
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas.
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 02 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 septembre 2021, Mme [Z] a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
La société BNP Paribas a constitué avocat le 1er octobre 2021.
Le 08 décembre 2021, la société BNP Paribas a remis au greffe ses conclusions d’intimée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2024, la société BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la péremption de l’instance.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande que soit prononcée la péremption de l’instance et que Mme [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse n°2 notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande que la société BNP Paribas soit déboutée de sa demande tendant à faire constater la péremption de l’instance et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
La Cour de cassation a jugé (2e Civ. 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, B) que « Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière ».
Il convient de constater que l’audience d’incident s’est tenue le 7 mai 2024, soit postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation susvisé, mais que la société BNP Paribas ne s’est pas désistée de son incident.
Il ressort des éléments de la procédure qu’après que le 30 septembre 2021 Mme [Z] a remis au greffe ses conclusions d’appelante et les a faites signifier à la société BNP Paribas qui n’était pas encore constituée, le
1er octobre 2021 Mme [Z] a notifié ces mêmes conclusions à la société BNP Paribas qui avait constitué avocat le même jour. La société BNP Paribas a remis au greffe ses conclusions d’intimée le 08 décembre 2021.
Il en résulte que toutes les charges procédurales qui incombaient aux parties ont été accomplies par celles-ci. En outre, il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé de calendrier ou enjoint les parties d’accomplir une diligence particulière. Il résulte des éléments de procédure que depuis le 08 décembre 2021, date à laquelle le conseiller de la mise en état avait décidé que l’affaire devait être fixée, l’affaire était en attente de fixation à une audience des plaidoiries, étant précisé que le pôle social de la cour d’appel de Paris a actuellement plus de 23 000 affaires d’appel en stock non encore jugées.
Pour s’opposer à la jurisprudence issue de l’arrêt précité du 07 mars 2024 par la Cour de cassation, la société BNP Paribas allègue dans ses conclusions qu’il s’agit d’un arrêt « d’opportunité procédurale », d’un arrêt « isolé » et que cet arrêt « sera en tout état de cause brisé par le décret Magicobus 2024-1 annoncé pour juin 2024 ».
Cependant, outre que la Cour de cassation a décidé la publication de cet arrêt du 07 mars 2024 afin d’en souligner l’importance et la portée, elle a rendu le même jour trois autres arrêts, également publiés, énonçant la même règle (pourvois n° 21-19.475, 21-19.719 et 21-19.761).
L’invocation par la société BNP Paribas d’un éventuel décret futur, dont les termes définitifs ne sont par nature ni connus ni déterminables, est inopérante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la péremption n’est pas encourue en l’espèce et la demande de la société BNP Paribas tendant à faire constater la péremption de l’instance est rejetée.
Il paraît équitable de condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la société BNP Paribas tendant à faire constater la péremption de l’instance.
DIT que l’instance n’est pas périmée.
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident et déboute la société BNP Paribas de sa demande à ce titre.
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens de l’incident.
Paris, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification le 04 juin 2024 aux avocats : Me Christophe Ferreira Santos et Me Etienne Mortagne
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