Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 févr. 2016, n° 15/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 janvier 2015, N° 14/03010 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/02/2016
***
N° de MINUTE : 118/2016
N° RG : 15/01347
Jugement (N° 14/03010)
rendu le 19 Janvier 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/VC
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/02065 du 10/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Représenté par Me Alexia FASSEU, membre de la SELARL FILLIEUX-FASSEU Avocats, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
L’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES représentée par l’administrateur général des finances publiques
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Valérie BIERNACKI, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI avocat au barreau de DOUAI, substituée à l’audience par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2016, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2015
***
Mme Y est décédée le XXX. Elle laissait pour lui succéder sa fille, D A et ses cinq petits-enfants Thibaut et B X, Victor Pottiée, Margaux Abriou ainsi que F G.
Une déclaration de succession a été enregistrée au service des impôts le 31 octobre 2008. Considérant que des dons manuels ainsi que des donations indirectes n’avaient pas été déclarés pour des montants importants, le service des impôts a notifié une proposition de rectification à Mme A dont une copie a été notifiée à M. X, le 1er décembre 2011, puis une seconde proposition le 22 février 2012.
Un avis de mise en recouvrement d’un montant de 7 294 €, dont 6 288 € à titre principal, a été notifié le 14 décembre 2012.
Une décision de rejet contentieux a été prise le 29 janvier 2013. Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lille a débouté M. X de ses demandes et l’a condamnée à payer 500 € à l’administration des finances publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. X soutient que la proposition de rectification du 1er décembre 2011 était irrégulière dès lors qu’il n’était pas héritier mais légataire à titre universel et qu’aucune solidarité n’existe entre les héritiers et les légataires, même universels. La seconde proposition a été adressée à maître Z le 22 février 2012, mais le délai de reprise de l’administration expirait le 31 décembre 2011.
Il en déduit que la décision de rejet de sa réclamation est infondée et conclut à la décharge de l’intégralité des impositions mises à sa charge ainsi qu’à l’allocation de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des finances publiques conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le délai de reprise :
L’administration des finances a notifié une première proposition de redressement le 1er décembre 2011, exerçant son droit de reprise dans le délai de 3 ans prévu par l’article L180 du livre des procédures fiscales. Une seconde proposition de rectification annulant la première a été notifiée le 22 février 2012, au-delà du délai de trois ans expirant le 31 décembre 2011.
L’article L180 du livre des procédures fiscales prévoit que ce délai n’est pas opposable à l’administration si le montant des droits exigibles ne résulte pas du document renseigné par le redevable, son établissement supposant des recherches ultérieures. Dans ce cas le délai est porté à 6 ans aux termes de l’article L186 du même livre.
La proposition du 1er décembre 2011 précise que l’administration pouvait exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre. Celle du 22 février 2012 mentionne un délai de 6 ans.
L’appelant considère que, dans sa notification du 1er décembre 2011, l’administration a formellement pris une position sur laquelle elle ne pouvait plus revenir aux termes des articles L80 A et B du livre des procédures fiscales.
Ces textes prévoient :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. » (L80 A)
« La garantie prévue au premier alinéa de l’article L80 A est applicable :
1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ». (L80 B)
L’administration souligne que c’est après plusieurs recherches que la rectification en cause a pu être notifiée. Elle considère que c’est dès lors à tort que la première notification mentionne un délai de 3 ans. Elle affirme n’avoir tiré aucune conséquence juridique de celle-ci qui a purement et simplement été annulée. Elle estime que dans ces conditions, le redevable ne peut se prévaloir d’aucune prise de position formelle de l’administration.
Toutefois, bien qu’annulée par la notification du 22 février 2012, celle du 1er décembre 2011 n’en contient pas moins une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal puisqu’elle mentionne, au visa de l’article L180 du livre des procédures fiscales, que « la déclaration de succession a été enregistrée le 31 octobre 2008. Le droit de reprise de l’administration peut donc s’exercer jusqu’au 31 décembre 2011. »
L’annulation de cette première notification ne permet pas à l’administration de revenir sur cette prise de position au prétexte d’une erreur de droit ou de fait commise par elle, sauf à vider de leur portée les dispositions de l’article L80 B 1° du livre des procédures fiscales, étant observé qu’elle avait, au jour où elle a pris position, tous les éléments pour le faire, que la seconde notification reprend mêmes éléments figurant dans la première et que l’administration n’invoque aucun fait qui lui aurait été révélé ou qu’elle aurait découvert entre le 1er décembre 2011 et le 22 février 2012.
Dans le courrier du 29 janvier 2013 notifiant au contribuable le rejet de sa contestation de l’avis de mise en recouvrement émis à la suite de la notification du 22 février 2012, l’administration précise que les articles L80 A et B ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’un contribuable de bonne foi demande l’interprétation d’un texte à l’administration fiscale. Elle conclut que « ce cas de figure ne correspond pas à la situation présente », sans préciser si cette appréciation est portée au regard de la bonne foi qui serait mise en doute ou du fait qu’aucune interprétation n’a été sollicitée par l’intéressé.
Toutefois, dès lors que l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, il importe peu, au regard des dispositions légales, que son interprétation ait été sollicitée ou non.
La bonne foi du redevable est une condition imposée par l’article L80 B du livre des procédures fiscales au succès de sa contestation. En l’espèce il lui est fait reproche de n’avoir pas déclaré les 27 750 € reçus de la défunte sur une période de deux années. L’appelant ne conteste pas le fait mais estime qu’il s’agit de présents d’usages qui n’avaient pas à être réintégrés à la succession. L’administration fiscale conteste cette notion en invoquant les sommes reçues par Mme A, qui s’élèvent à 242 464,56 € sur deux périodes, respectivement de 2 mois et demi et 12 jours.
On ne peut toutefois juger de la situation de l’appelant au regard de celle de Mme A et les sommes reçues par celui-ci pouvait justifier qu’il les considère comme des présents d’usage, éventuellement à tort mais sans mauvaise foi de sa part.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, de déclarer la décision du1er février 2013 rejetant la réclamation non fondée et de décharger l’appelant des impositions mises à sa charge.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Déclare la décision du 1er février 2013 rejetant la réclamation formée contre la notification du 22 février 2012, non fondée ;
Décharge M. X des impositions mises à sa charge ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’administration des finances publiques aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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