Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
En l'absence de conjoint survivant, le deuxième ordre d'héritiers prévu par l'article 734 du Code civil est un ordre mixte : les ascendants et les collatéraux privilégiés viennent à la succession en deuxième rang, […] art. 748, al. 1er).(6) Ascendant privilégié dans la même ligne (père ou mère)1 Ascendant ordinaire dans une ligne0 Dans tous les cas, l'article 738-2 du Code civil prévoit un droit de retour légal au profit des père et mère. 3. […] Collatéral privilégié (ou partage égal entre eux s'ils sont plusieurs)1 Ascendant ordinaire0 Collatéral ou collatéraux ordinaires0 Cependant, conformément à l'article 757-2 du Code civil, lorsque le défunt ne laisse ni père ni mère, […]
Lire la suite…[…] DE PARIS [1] […] Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, les consorts [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 738-2, 901, 951 et 952 du code civil et de l'article 1116 ancien du code civil, de : […] Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2023, Madame [Y] [E] demande au tribunal, au visa des articles 738-1 et 901 du code civil, de :
[…] Le 01.07.2022. […] M. [C] [R] [O]-[S], né le 28 juin 1973 à [Localité 1], de nationalité française, […] acquise par donation à la communauté» et qu' «elle est propriétaire de droit des 3/4 de la maison édifiée sur ce terrain par la communauté, et de fait de la totalité pour l'avoir entièrement financée» ; que l'article 738-2 du code civil dont se prévaut [D] [F] veuve [A] «relève du livre troisième, titre premier, chapitre trois, […] Cette donation faite en la forme authentique constitue donc une libéralité conventionnelle qui relève de l'article 951 susvisé et non de l'article 738-1 du code civil relatif au droit de retour légal que peuvent exercer les parents en l'absence de conjoint successible.
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle (Code civil, article 747). […]
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