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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 mars 2024, n° 21/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/04575
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDIW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 18]
[Localité 3] (ALGERIE)
Madame [S] [U] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 18]
[Localité 3] (ALGERIE)
Madame [A] [P] épouse [O]
[Adresse 21]
[Localité 3] (ALGERIE)
Madame [M] [P] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Maître Aurore COUDERC de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796
Décision du 28 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/04575 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDIW
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente adjointe
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 08 Février 2024 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P], écrivaine, qui publiait des romans, nouvelles et poèmes sous le pseudonyme « [C] [F] », s’est donnée la mort à [Localité 20] le [Date décès 7] 2019 à l’âge de 37 ans, sans laisser de postérité.
Après son décès, ses parents, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P], et ses trois frères et sœurs, Monsieur [X] [P] et Mesdames [A] [P] épouse [O] et [M] [P] épouse [I], ci-après les consorts [P], ont saisi l’étude de Maître [J] [V], notaire à [Localité 19], du règlement de sa succession.
Suite à la consultation du fichier central des dernières volontés, le notaire a informé les consorts [P] de l’existence d’un testament olographe du 28 mars 2013 instituant Madame [Y] [E], amie de leur fille depuis près de vingt ans, légataire universelle de sa succession. Ce testament était rédigé de la manière suivante :
« Je soussignée [B] [P], née à [Localité 18] le 06/10/1981, demeurant au [Adresse 9] [Localité 11], institue pour légataire universelle Mlle [Y] [D] [E], née à [Localité 16] le 24/12/1981, demeurant au [Adresse 12] [Localité 10]. En particulier, ce legs comprendra l’appartement du [Adresse 1] [Localité 2], ainsi que tous les droits sur mon œuvre littéraire sous le pseudonyme de [C] [F].
Faits à [Localité 20] le 28 mars 2013 ».
Par exploit d’huissier en date du 19 mars 2021, les consorts [P] ont fait assigner Madame [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation du testament olographe du 28 mars 2013 en raison de l’insanité d’esprit de leur fille au moment et après sa rédaction du fait de ses troubles bipolaires et de son alcoolisme chronique et des manœuvres dolosives qu’elle aurait subies de la part de Madame [Y] [E] à la même époque et jusqu’à son décès.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, les consorts [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 738-2, 901, 951 et 952 du code civil et de l’article 1116 ancien du code civil, de :
— Les recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer bien fondés ;
— Annuler le testament olographe de Mademoiselle [B] [P] en date du 28 mars 2013 ;
— Dire que le partage de la succession de Mademoiselle [B] [P] sera fait sans appliquer le testament du 28 mars 2013 ;
— Dire que le droit de retour conventionnel s’applique sur les sommes données à Mademoiselle [B] [P] par donation-partage du 23 décembre 2009 ;
— Dire que Monsieur [H] [P] a droit au versement d’une somme de 150 000 euros au titre de son droit de retour conventionnel ;
— Dire que Madame [S] [P] a droit au versement d’une somme de 150 000 euros au titre de son droit de retour conventionnel ;
— Dire que le droit de retour légal s’applique sur les dons manuels consentis à Mademoiselle [B] [P] par ses parents en 2009, 2010 et 2011 ;
— Dire que Monsieur [H] [P] a droit au versement d’une somme de 174 500 euros au titre de son droit de retour légal si le quart de l’actif net successoral est supérieur à cette somme ;
— Dire que Madame [S] [P] a droit au versement d’une somme de 134 500 euros au titre de son droit de retour légal si le quart de l’actif net successoral est supérieur à cette somme ;
— Dire que Monsieur [H] [P] a droit au versement du quart de l’actif net successoral au titre de son droit de retour légal si ce quart est inférieur à 174 500 euros ;
— Dire que Madame [S] [P] a droit au versement du quart de l’actif net successoral au titre de son droit de retour légal si ce quart est inférieur à 134 500 euros ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [Y] [E] ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [Y] [E] à rembourser Monsieur [H] [P], Madame [S] [P], Madame [A] [P] épouse [O], Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [X] [P] au titre des sommes réglées par ces derniers pour le compte de la succession de Madame [B] [P] ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] [E] à verser à Monsieur [H] [P], Madame [S] [P], Madame [A] [P] épouse [O], Madame [M] [P] épouse [I] et Monsieur [X] [P] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2023, Madame [Y] [E] demande au tribunal, au visa des articles 738-1 et 901 du code civil, de :
— Débouter les consorts [P] de leur demande tendant à voir annuler le testament olographe rédigé le 28 mars 2013 par [B] [P] ;
— Prendre acte des réserves émises par Madame [Y] [E] quant au chiffrage de l’évaluation de l’actif brut de la succession ;
— Débouter Monsieur [H] [P] de sa demande tendant à voir fixé à la somme de 174.500 euros son droit de retour légal, à titre subsidiaire, fixer le droit de retour légal de Monsieur [H] [P] à hauteur de 43.625 euros ;
— Débouter Madame [S] [P] de sa demande tendant à voir fixé à la somme de 134.500 euros son droit de retour légal, à titre subsidiaire, fixer le droit de retour légal de Madame [S] [P] à hauteur de 33.625 euros ;
— Débouter les consorts [P] de leur demande de remboursement des sommes réglées pour le compte de la succession ;
— Condamner solidairement les consorts [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en indemnisation du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de céans ;
— Condamner solidairement les consorts [P] à lui verser la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement les consorts [P] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais de signification et d’exécution le cas échéant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 février 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « prendre acte », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité du testament olographe du 28 mars 2013
Sur la nullité pour insanité d’esprit
Les consorts [P] fondent leur demande de nullité du testament olographe du 28 mars 2013 en premier lieu sur l’article 901 du code civil, lequel vise l’insanité d’esprit du testateur à l’époque où le testament a été rédigé comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit, rappelant que des éléments postérieurs au contrat dont la nullité pour vice du consentement est soutenue peuvent être pris en compte, selon jurisprudence constante. Ils versent aux débats les comptes-rendus de ses hospitalisations de mars 2015, décembre 2016, décembre 2018 et juin 2019, faisant suite à des tentatives de suicide, des ordonnances médicales pour les années 2014 et 2015, un courriel des psychologue et addictologue qui suivaient leur fille et sœur depuis 2015 ainsi que son dossier médical, rédigé par le Dr [K] [G], psychiatre, la suivant depuis le mois de février 2006. Plus précisément, ils estiment que les troubles psychiatriques dont souffrait Madame [B] [P], liés à sa bipolarité et à son alcoolisme et nécessitant un traitement à base d’antidépresseurs à partir de l’année 2010, puis de manière continue à partir du 5 mars 2013, préexistaient à la rédaction du testament litigieux et ont entraîné une altération de ses facultés de discernement, de sorte que le testament doit être annulé pour insanité d’esprit.
En défense, Madame [Y] [E], après avoir rappelé qu’elle n’a découvert l’existence du testament olographe qu’à la lecture du courrier adressé par le conseil des consorts [P] le 24 janvier 2020, conteste l’insanité d’esprit de Madame [B] [P] au moment de sa rédaction. Elle expose en effet que la démarche de déposer ce testament olographe chez un notaire aux fins de conservation est peu compatible avec un état de démence, que Madame [B] [P] a continué à entretenir une vie sociale « normale » ainsi qu’une vie professionnelle foisonnante, et que ni l’alcoolisme, ni l’état dépressif, ni la bipolarité, ni la consommation d’antidépresseurs de la testatrice ne la privaient au moment de la rédaction du testament, de son discernement et de sa lucidité.
En outre, elle fait remarquer que les éléments médicaux produits en demande ont été établis postérieurement à la rédaction du testament et que la bipolarité de la de cujus n’a été révélée médicalement qu’en 2018 comme probable conséquence d’une consommation excessive de baclofène ayant débuté en 2014, cette bipolarité n’existant donc pas avant et concomitamment à la signature du testament litigieux.
Sur ce,
L’article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce. Il appartient donc aux consorts [P] de rapporter la preuve que Madame [B] [P] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 28 mars 2013.
En l’espèce, si les consorts [P] versent de nombreuses pièces médicales aux débats, la seule pièce antérieure au testament olographe du 28 mars 2013 est le dossier médical du Dr [K] [G], psychiatre, qui suivait la de cujus depuis 2006.
Ce dossier se compose d’une succession de comptes-rendus dans le cadre desquels le Dr [K] [G] note le 11 février 2006 : « patiente ambivalente décrivant une répétition de ses état dépressifs non nécessairement saisonniers. Elle ne présente pas d’épisodes franchement maniaques entre les épisodes dépressifs, tout au plus quelques phases d’expansivité se traduisant par une gaîté de l’humeur et d’une légèreté de sa plume. Clinique : état dépressif majeur avec anxiété », puis confirme le 5 février 2013, soit sept ans plus tard, sans aucun autre compte-rendu dans l’intervalle, « état dépressif récurrent, dépendance à l’alcool utilisé comme anxiolytique », lui prescrivant un traitement à base de Seroplex et de Lexomil et l’orientant vers un psychothérapeute. Le 5 mars 2013, il note : « mieux. A vu 4 fois sa psychothérapeute, confirmation de l’amélioration, poursuivre le traitement », ce qu’il réitère le 26 avril 2013 : « rentre de [Localité 15] (salon du livre) mieux. Même traitement » et le 7 juin 2013 : « sa sœur psychologue était son éditeur, elle la trouve beaucoup mieux ».
Au regard de ces éléments, il convient de relever d’une part que le Dr [K] [G] ne décrit pas antérieurement au 28 mars 2013, ni même postérieurement, un état maniaque ou des épisodes de décompensation psychique chez Madame [B] [P], et d’autre part que le testament olographe a été rédigé à une période où ce dernier estimait que l’état de santé de sa patiente s’améliorait.
Le Docteur [Z], psychiatre également, expose de même dans une attestation produite en demande qu’il a suivi la de cujus de 2014 à septembre 2016 dans le cadre du traitement de son alcoolisme, lui a prescrit à cette fin le Baclofen et des anxiolytiques mais n’a pas « porté le diagnostic des Troubles Bipolaires de l’Humeur car aucun élément clinique pendant les deux ans n’y faisait allusion. Pendant ces deux ans, elle ne présentait pas d’épisode maniaque ni dépressive. Mon diagnostic était la dépendance nocive à l’alcool, alcoolisme dipsomaniaque ».
S’il fait effectivement état de l’incidence de l’alcool sur le jugement, il n’indique à aucun moment que le discernement de Madame [B] [P] était altéré au moment où il la suivait au point d’annihiler sa volonté.
Bien au contraire, la démarche de Madame [B] [P] de déposer chez un notaire un testament qu’elle n’a jamais remis en question pendant six ans, ce malgré une relation en dents-de-scie avec Madame [Y] [E] telle que décrite par les consorts [P] et quatre tentatives de suicide, n’est pas compatible avec une insanité d’esprit.
Au demeurant, aucun élément intrinsèque du testament ne permet de douter de la lucidité de la testatrice, celui-ci étant rédigé dans des termes précis et circonstanciés et la de cujus ayant entendu gratifier une amie d’enfance avec laquelle elle entretenait toujours une relation : « Je soussignée [B] [P], née à [Localité 18] le 06/10/1981, demeurant au [Adresse 9] [Localité 11], institue pour légataire universelle Melle [Y] [D] [E] née à [Localité 16] le 24/12/1981, demeurant au [Adresse 12] [Localité 10]. En particulier, ce legs comprendra l’appartement du [Adresse 1] [Localité 2], ainsi que tous les droits sur mon œuvre littéraire sous le pseudonyme [C] [F]. Fait à [Localité 20] le 28 mars 2013 ».
Sur les pièces médicales postérieures au 28 mars 2013, il doit être relevé que ni l’alcoolisme, ni l’état dépressif, ni la bipolarité de Madame [B] [P], dont l’état maniaque pharmaco-induit a été diagnostiqué lors de son hospitalisation du 18 mars 2015, ne la privaient de lucidité jusqu’au jour de sa mort, ce qui explique d’ailleurs qu’elle ait pu publier une dizaine de romans suite à la rédaction de son testament.
En effet, Madame [B] [P] a été autorisée à quitter l’hôpital pour rejoindre son domicile, dans lequel elle vivait seule, à l’issue de chacune de ses tentatives de suicide sans qu’un juge des tutelles ne soit saisi. Le compte-rendu d’hospitalisation du 13 décembre 2016, qui note que Madame [B] [P] est « calme, expression triste du visage, cohérente » à son entrée, conclut à la « rémission d’un épisode dépressif caractérisé », celui du 20 décembre 2018 évoque un sevrage d’alcool « sans complications (…). L’humeur est stable, malgré quelques résurgences anxieuses, les permissions se sont bien déroulées » et la « rémission d’une intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte d’abus d’alcool sur trouble bipolaire de type 1 » et celui du 27 juin 2019 décrit également Madame [B] [P] à son entrée comme « calme, cohérente, s’interroge sur son geste, sa quatrième tentative de suicide » et note une évolution favorable pendant son hospitalisation.
Si le psychologue et addictologue Monsieur [L] [W] indique dans un courriel du 20 février 2020 invoqué par les demandeurs que sa patiente, selon ses propres dires, pouvait commettre des actes impulsifs dont elle ne se souvenait pas le lendemain, il précise lui-même, « concernant un diagnostic fin et l’aspect plus médical de son trouble, je ne suis pas légitime pour en parler en tant que psychologue ».
En toute hypothèse, les consorts [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence de troubles psychologiques ou psychiatriques ayant eu pour effet de priver la de cujus de son intelligence et de sa capacité de discernement au moment de la rédaction de son testament, de sorte que leur demande d’annulation dudit testament pour insanité d’esprit sera rejetée.
Sur la nullité pour vice du consentement
En second lieu, les consorts [P] fondent leur demande de nullité du testament sur l’article 1116 ancien du code civil, lequel vise le dol comme cause de nullité d’une convention. Ils soutiennent en effet que leur fille et sœur a rédigé le testament olographe litigieux le 28 mars 2013 dans le cadre d’une relation amoureuse non assumée avec Madame [Y] [E] dont elle voulait à tout prix conserver l’amour indéfectible, se trouvant alors dans un état de dépendance affective et psychologique à son égard. Ils ajoutent que les pathologies dont elle souffrait la rendaient particulièrement vulnérable et influençable et que c’est sous cette influence dolosive exercée par la défenderesse qu’elle a rédigé ce testament. Ils citent comme manœuvres dolosives le fait d’alimenter l’illusion d’une relation amoureuse possible et d’un projet d’élever ensemble son enfant malgré son mariage en 2016 ou le non-respect du souhait de Madame [B] [P] et de sa famille de rompre tout contact avec elle suite à sa dernière tentative de suicide, liée selon eux à l’annonce de sa grossesse. Les consorts [P] estiment en définitive que l’emprise exercée par Madame [Y] [E] sur leur fille et sœur, permise et amplifiée par la gravité de l’affection mentale de cette dernière, a dicté la rédaction du testament litigieux du 28 mars 2013.
En défense, Madame [Y] [E] soutient que les consorts [P] ne démontrent pas l’existence de manœuvres dolosives commises par elle avant et concomitamment à la signature du testament qui auraient empêché la testatrice de consentir librement afin de parvenir à la captation de son héritage. Elle fait remarquer que les échanges de SMS et de courriels avec la de cujus qu’ils produisent sont intervenus entre 2017 et 2019, soit plus de 4 et 6 ans après la rédaction de l’acte litigieux, et sont privés de leur contexte. En tout état de cause, elle estime que l’annonce à la de cujus de son mariage en 2017 ou de sa grossesse en 2019 ne peuvent s’assimiler à des manœuvres dolosives ayant contribué à vicier le consentement de cette dernière six ans plus tôt. Madame [Y] [E] rappelle que Madame [B] [P] a elle-même voulu garder contact avec elle à la suite de sa dernière tentative de suicide en mai 2019 alors qu’elle souhaitait au contraire rester en retrait pour ne pas perturber le traitement de son amie, et qu’elle n’a eu de cesse, jusque dans leurs derniers échanges, de l’inciter à suivre scrupuleusement son traitement. A l’inverse du portrait d’une manipulatrice perverse qui aurait sciemment entretenu une situation de dépendance conduisant au décès de Madame [B] [P], tel que décrit selon elle par les consorts [P], Madame [Y] [E] évoque une relation hors norme qui l’unissait à la de cujus depuis près de 20 ans, et sa place de taille dans la famille [P], se reposant sur elle pour gérer les périodes sombres de leur fille et sœur.
Sur ce,
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, les consorts [P] décrivent dans leurs écritures un état de dépendance affective et psychologique de la de cujus à l’égard de son amie d’enfance, avec laquelle elle aurait entretenu une relation amoureuse non assumée. Ils versent aux débats notamment un échange de courriel du 31 octobre 2017, dans lequel Madame [B] [P] reproche à son amie « la violence » avec laquelle celle-ci lui aurait annoncé a posteriori son mariage, précisant « j’ai failli faire une crise maniaque qui aurait été suivie par une dépression puis le suicide, voilà comment je vais, j’essaye de survivre à toi, je t’en prie, ne m’écris plus », un courriel de son psychologue, Monsieur [W], qui établit un lien entre sa tentative de suicide du mois de mai 2019 et l’annonce par Madame [Y] [E] de sa grossesse, des échanges de SMS entre la de cujus et sa sœur du 26 mai 2019 dans lesquelles la première revient sur sa récente tentative de suicide et précise : « ce qui s’est passé est trop grave pour qu’elle revienne à la charge, elle a compris que l’équation Bipolaire+ nouvelle choc = déréalisation qui peut mener à un acte très grave (…) elle a été l’élément déclencheur, le choc qui a causé la déréalisation due à ma maladie, l’important c’est qu’elle prenne conscience de ça et donc qu’elle ne vienne plus perturber ma vie », et un courriel envoyé à son psychiatre, le Dr [T], le 28 mai 2019 pour lui demander de transmettre à son amie un message « informatif et préventif afin que ce qui s’est passé le 23 mai 2019 ne se reproduise plus jamais ».
Or dans le même temps, Madame [Y] [E] verse aux débats des échanges de messages postérieurs à sa dernière tentative de suicide du 23 mai 2019 dans lesquels Madame [B] [P] lui déclare qu’elle n’est pas coupable de ce qui est arrivé, « la coupable c’est la maladie, tu ne savais pas que j’allais réagir comme ça, je ne le savais pas non plus. Alors vis ta grossesse comme un beau moment dans la vie d’une femme, pas de culpabilité », et dans lesquels elle lui indique, le 22 juin 2019, que « je dirai à [T] que j’ai repris contact avec toi mais que je ne le dirai pas à ma famille pour le moment. Je ne dis pas qu’ils sont bêtes mais ils voient tous soit noir soit blanc et de toute façon, personne ne saisit vraiment la nuance de notre relation : we are bound together », message auquel la défenderesse répondra le même jour : « te savoir en vie quelque part et en bonne santé me suffira pour cette vie et les prochaines, je veux que tu vives, je le veux plus et avant tout le reste ». La veille de son décès, Madame [B] [P] écrira à son amie « tu me manques (…), la vie sans toi est bien silencieuse », message auquel cette dernière répondra : « moi aussi tu me manques bcp bcp, je pense bcp à toi » et ajoute « si médocs pas adaptés demande au médecin d’ajuster mais ne sombre pas stp ».
S’il est constant que Madame [B] [P] a cherché à rompre tout contact avec son amie à l’issue de sa dernière tentative de suicide le 23 mai 2019, il n’apparaît pas, à la lecture de ces seuls échanges, que Madame [Y] [E] ait exercé une influence dolosive sur la de cujus, qui jusqu’à la veille de son décès, a continué de correspondre avec elle de manière chaleureuse.
Aucun message directif ou culpabilisant de la part de la défenderesse n’est versé aux débats, cette dernière s’étant manifestement mise en retrait lors de la dernière hospitalisation de la de cujus («la vie sans toi est bien silencieuse ») et lui ayant fait part de ce qu’elle voulait seulement « te savoir en vie quelque part et en bonne santé», message qui semble éloigné de l’emprise décrite en défense.
En outre, les consorts [P] ne versent aux débats aucun échange entre leur fille et sœur et la défenderesse qui porterait sur ledit testament, que cette dernière a d’ailleurs découvert en 2020 par le biais du courrier du conseil de la famille [P], pas plus qu’ils ne versent aux débats des échanges contemporains de la rédaction de ce dernier.
Il en ressort qu’il n’est pas démontré que la relation entretenue par Madame [Y] [E], qu’il n’appartient pas au tribunal de qualifier, et les annonces de cette dernière relatives à son mariage ou à sa grossesse, à les supposer constitutives de manœuvres dolosives, aient débuté à une période contemporaine de la rédaction du testament ni même qu’elles aient déterminée Madame [B] [P] à instituer son amie légataire universelle.
En conséquence, la demande d’annulation du testament sur le fondement du dol des consorts [P] sera également rejetée.
Sur le droit de retour conventionnel
Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P], sur le fondement des articles 951 et 952 du code civil, demandent en toute hypothèse l’application du droit de retour conventionnel sur les sommes de 150 000 euros qu’ils ont chacun versées à leur fille dans le cadre d’une donation-partage conjonctive du 23 décembre 2019.
En défense, Madame [Y] [E] ne s’oppose pas à l’application du droit de retour conventionnel à hauteur de 150 000 euros en faveur de Monsieur [H] [P] et de 150 000 euros en faveur de Madame [S] [P] en vertu de l’acte de donation-partage du 23 décembre 2019.
Sur ce,
L’article 951 du code civil dispose que le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donateur seul, soit pour le cas du prédécès du donateur et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur.
L’article 952 du même code précise que l’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l’hypothèque légale des époux si les autres biens de l’époux donateur ne suffisent pas à l’accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
En l’espèce, le 23 décembre 2009, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] ont consenti notamment à leur fille [B] [P] une donation-partage d’un montant de 150 000 euros chacun. L’acte notarié, versé aux débats, stipule en page 8 sous l’intitulé « Réserve du droit de retour », « Le donateur fait réserve du droit de retour prévu par l’article 951du code civil sur tous les biens par lui donnés pour le cas où les donataires copartagés ou l’un d’eux, viendraient à décéder avant lui sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires copartagés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur ».
Par application de cette clause contractuelle et de l’article 951 du code civil, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] [P] et de Madame [S] [P] au titre de leur droit de retour conventionnel sur les sommes de 150 000 euros qu’ils ont chacun versées.
Sur le droit de retour légal
Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P], après avoir fait observer que l’article 738-2 du code civil est d’ordre public et que le droit de retour légal s’exerce également en valeur, soutiennent que le retour porte sur les biens donnés à concurrence d’un quart de la succession pour chaque ascendant, contrairement à ce que la défenderesse prétend. Ils sollicitent respectivement les sommes de 174 500 euros et de 134 500 euros au titre de leur droit de retour légal si le quart de l’actif net successoral est supérieur à ces sommes. Si le quart de l’actif net successoral est inférieur à ces sommes, ils sollicitent chacun le quart de l’actif net ainsi chiffré par le notaire commis.
En défense, à titre principal, Madame [Y] [E] s’oppose à l’application du droit de retour légal, rappelant que ce droit défini à l’article 738-2 du code civil ne concerne que les biens de famille se retrouvant en nature dans la succession et non les sommes d’argent, qui n’ont pas cette qualification. A titre subsidiaire, elle rappelle que l’actif net de la succession n’a pas été déterminé et que les consorts [P] ne peuvent évaluer l’actif brut de la succession en y intégrant la valeur totale du bien situé dans le [Localité 2] alors qu’il a en partie été financé par la donation-partage d’un montant de 300 000 euros du 23 décembre 2009, faisant déjà l’objet d’une demande au titre du droit de retour conventionnel. Madame [Y] [E] estime donc que le droit de retour légal ne pourrait être appliqué que sur un actif de 450 000 euros, déduction faite des 300 000 euros susvisés. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 738 du code civil, le droit de retour légal des père et mère porte sur le quart des biens donnés et non le quart de la succession, de sorte que Monsieur [H] [P] ne pourrait prétendre qu’à un droit de retour légal de
43 625 euros, et Madame [S] [P], à un droit de retour légal de 33 625 euros.
Sur ce,
L’article 738-2 du code civil dispose que lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral.
L’ouverture du droit de retour suppose que le de cujus ait été gratifié d’une donation entre vifs par son père ou sa mère. La condition relative à l’existence du bien en nature dans la succession du défunt et la finalité de conservation des biens qualifiés de biens de famille, soulèvent la question de savoir si la donation de somme d’argent, que les fonds aient ou non été investis, peut donner prise au droit de retour. Toutefois, il se déduit de ce que la restitution peut s’exécuter en valeur que le bien qui en est l’objet peut être une chose fongible, ce qui soumet les donations de sommes d’argent au retour légal au même titre que les corps certains.
Quant à l’assiette exacte du droit de retour, si les termes de l’article 738-2 du code civil laissent penser que les père et mère ne peuvent prétendre qu’au retour du quart des biens donnés, le fait que le nouveau droit de l’ascendant donateur soit destiné, dans l’esprit du législateur de 2006, à suppléer la suppression de sa réserve héréditaire, conduit à retenir le quart de l’actif net successoral comme assiette sur laquelle peut porter le droit de retour. Pour la même raison, il convient de retenir dans la masse de calcul l’ensemble des legs et donations.
En l’espèce, les parties s’accordent pour évaluer la composition de l’actif successoral comme suit :
Actifs bancaires au [17] : 103 827,34 euros,Actifs bancaires à la [14] : environ 30 000 euros,Appartement du [Adresse 1] à [Localité 2] : environ 600 000 euros,Droit d’auteur sur l’œuvre littéraire de Madame [B] [P].
Le passif de la succession n’est à ce jour pas déterminé.
Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] justifient avoir donné à leur fille respectivement la somme totale de 174 500 euros et de 134 500 euros par virements bancaires des 24 décembre 2009, 17 septembre 2010, 17 octobre 2011.
En conséquence, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] peuvent prétendre au retour de ces sommes, dans la limite du quart de l’actif net successoral.
Sur le remboursement des sommes réglées pour la succession de Madame [B] [P]
A titre subsidiaire, si le testament litigieux ne devait pas être annulé, les consorts [P] sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont réglées pour le compte de la succession de Madame [B] [P]. Dans le corps de leurs écritures, ils précisent que les époux [P] ont réglé 5 300 euros le 18 août 2022 sur le compte du notaire commis et que Monsieur [H] [P] a ensuite réglé la somme supplémentaire de 5 000 euros.
En défense, Madame [Y] [E] soutient que seule la somme de 5 300 euros a été versée par Monsieur [H] [P] sur le compte de la succession, Monsieur [X] [P] et Mesdames [S] [P], [A] [P] et [M] [P] ne justifiant pas par ailleurs avoir réglé une quelconque somme au titre de la succession. Elle ajoute que le bénéficiaire d’un droit de retour étant, comme tout héritier, tenu des dettes ultra vires et devant s’acquitter des frais générés par l’ouverture d’une succession, les sommes dues à chacun et par chacun seront déterminées par le notaire en charge de la liquidation de la succession, de sorte qu’il convient de débouter les consorts [P] de leur demande de remboursement.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code dispose par ailleurs que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit le tribunal, les consorts [P] ne chiffrent pas leur demande de remboursement des sommes réglées pour le compte de la succession de Madame [B] [P], de sorte que leur demande ne saisit pas le tribunal en ce qu’elle est indéterminée, et qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [Y] [E]
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
Reconventionnellement, Madame [Y] [E] sollicite la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, estimant abusive la présente action des consorts [P]. Elle soutient que les propos tenus par ces derniers dans le cadre de cette procédure sont particulièrement blessants et calomnieux et qu’ils savent parfaitement, du fait de la nature de la relation qui l’unissait à la de cujus et de sa place dans la famille, qu’ils ne disposent d’aucun élément permettant d’établir que le testament du 28 mars 2013 a été rédigé à la suite de pressions ou de manœuvres dolosives.
Les consorts [P] précisent qu’ils n’ont nullement engagé la présente action dans le but de servir leurs intérêts financiers mais dans le simple souhait que la volonté réelle de leur fille soit respectée et qu’ils ont toujours été présents aux côtés de leur fille et sœur, contrairement à ce que la défenderesse soutient, Madame [S] [P] étant notamment désignée par cette dernière comme la personne de confiance à joindre lors de ses hospitalisations. Ils estiment que les éléments factuels du dossier démontrent les réserves légitimes et fondées qui sont les leurs pour demander la nullité du testament olographe, de sorte que leur action ne peut être qualifiée d’abusive ou de dilatoire, outre qu’ils rappellent avoir tenté vainement d’établir, d’abord directement, puis par l’intermédiaire de leur conseil, un dialogue avec Madame [Y] [E] afin de parvenir à un partage amiable de la succession.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de l’article 1240 du code civil, que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, les demandes des consorts [P] au titre du droit de retour ayant été accueillies d’une part, et ces derniers ayant pu se méprendre sur la validité du testament de leur fille et sœur d’autre part, Madame [Y] [E] ne démontre pas qu’ils aient abusé de leur droit d’ester en justice. La demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Reconventionnellement, Madame [Y] [E] sollicite également la condamnation des consorts [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, rappelant qu’elle était enceinte au moment du décès de son amie et qu’à cette perte tragique s’est ajoutée cette procédure initiée par les consorts [P]. Le revirement de ces derniers alors qu’ils l’avaient côtoyée pendant près de 20 ans en Algérie et en France et l’enclenchement de la procédure judiciaire a provoqué selon elle son arrêt de travail pour risque d’accouchement prématuré et la nécessité d’un suivi psychiatrique.
Les consorts [P] n’ont pas présenté d’observations relatives à cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] [E] n’établit aucune faute des consorts [P], qui ont simplement exercé leur droit d’ester en justice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [P] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [Y] [E] sollicite la condamnation solidaire des consorts [P] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais de signification et d’exécution le cas échéant.
En l’espèce, les consorts [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande des consorts [P] d’annulation du testament olographe rédigé par Madame [B] [P] le 28 mars 2013 ;
Rejette la demande des consorts [P] de nullité pour insanité d’esprit et pour dol du testament olographe rédigé par Madame [B] [P] le 28 mars 2013 ;
Dit que Monsieur [H] [P] a droit au versement d’une somme de 150 000 euros au titre de son droit de retour conventionnel par prélèvement sur l’actif net de la succession de Madame [B] [P] ;
Dit que Madame [S] [P] a droit au versement d’une somme de 150 000 euros au titre de son droit de retour conventionnel par prélèvement sur l’actif net de la succession de Madame [B] [P] ;
Dit que, dans la limite du quart de l’actif net de la succession de Madame [B] [P], Monsieur [H] [P] récupèrera la somme de 174 500 euros au titre du droit de retour légal ;
Dit que, dans la limite du quart de l’actif net de la succession de Madame [B] [P], Madame [S] [P] récupèrera la somme de 134 500 euros au titre du droit de retour legal ;
Rejette la demande reconventionnelle de Madame [Y] [E] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande reconventionnelle reconventionnelle de Madame [Y] [E] en paiement de dommages et intérêts au titre du prejudice moral ;
Condamne Monsieur [H] [P], Madame [S] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [P] épouse [O] et Madame [M] [P] épouse [I] in solidum aux entiers dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIÉ CatherineLECLERCQ RUMEAU
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